Arrêt portant distribution des deniers provenant de la vente des biens de la succession du sieur Gorribon, conseiller entre Romain Becquet, notaire royal, syndic des créanciers de feu sieur Gorribon et Jean-Baptiste Gosset, curateur de la succession par acte du 4 février 1670
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- Titre :
- Arrêt portant distribution des deniers provenant de la vente des biens de la succession du sieur Gorribon, conseiller entre Romain Becquet, notaire royal, syndic des créanciers de feu sieur Gorribon et Jean-Baptiste Gosset, curateur de la succession par acte du 4 février 1670
- Date de création :
- 28 avril 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Romain BECQUET notaire royal, au nom et comme syndic des créanciers du feu sieur gorribon, vivant conseiller au Conseil souverain, demandeur d'une part; et Jean-Baptiste GOSSET curateur créé à la succession dudit gorribon par acte du quatrième février dernier défendeur d'autre part; vu l'arrêt du Conseil du vingt-septième jour qui a commis le conseiller rapporteur pour liquider les dettes de ladite succession; état des créanciers opposant au nombre de dix-huit; requête dudit Gosset pour l'élection d'un syndic entre lesdits créanciers, ordonnance au bas d'icelle; assignation par affiche pour convoquer lesdits créanciers; défaut contre iceux faute de comparaître et ordonné que dans la huitaine ils procéderont à l'élection, sinon sera nommé d'office en date du quinzième février; nomination d'office dudit Becquet du vingt-sixième dudit mois, moyens d'opposition desdits créanciers; [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Romain BECQUET notaire royal, au nom et comme syndic des créanciers du feu sieur gorribon, vivant conseiller au Conseil souverain, demandeur d'une part; et Jean-Baptiste GOSSET curateur créé à la succession dudit gorribon par acte du quatrième février dernier défendeur d'autre part; vu l'arrêt du Conseil du vingt-septième jour qui a commis le conseiller rapporteur pour liquider les dettes de ladite succession; état des créanciers opposant au nombre de dix-huit; requête dudit Gosset pour l'élection d'un syndic entre lesdits créanciers, ordonnance au bas d'icelle; assignation par affiche pour convoquer lesdits créanciers; défaut contre iceux faute de comparaître et ordonné que dans la huitaine ils procéderont à l'élection, sinon sera nommé d'office en date du quinzième février; nomination d'office dudit Becquet du vingt-sixième dudit mois, moyens d'opposition desdits créanciers; défenses dudit Gosset; ouï le rapport du sieur de La Tesserie conseiller, tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne sans s'arrêter aux dites défenses que sur les deniers provenant de la vente des meubles et autres effets de ladite succession seront les frais de justice premièrement payés, et ensuite les loyers de la maison qu'il a occupée, les gages des domestiques, le chirurgien qui l'a pansé pendant la maladie dont il est décédé, les aliments fournis pendant icelle, et les frais funéraires seront payés par préférence à tous autres créanciers, sera pareillement payé le sieur de Saint-Lusson des meubles par lui réclamés et qui ont été vendus suivant le prix de la vente, et sur le restant des biens viendront les autres créanciers au sol la livre suivant la liquidation qui en sera faite par ledit conseiller rapporteur. Monsieur de La Tesserie rapporteur. COURCELLE TESSERIE.»
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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