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Titre :
Lettres accordées à Catherine Guertin, femme de Denis Veronneau, s'adressant au juge royal de Montréal pour la relever de tous actes et de tous contrats qu'elle aurait pu faire pendant sa minorité, lesquels pourraient la léser elle et ses enfants
Date de création :
29 mars 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le requête présentée ce jour de la part de Catherine Guertin femme de Denis Veronneau habitant de Boucherville, auparavant veuve Pierre Caillonneau habitant de Contrecoeur, autorisée par justice au refus dudit Veronneau, pour le fait dont il s'agit, contenant que ledit Caillonneau ayant été tué par les Iroquois le neuf novembre 1687 et tous les biens de leur communauté pillés brûlés et abandonnés, elle serait restée veuve encore mineure d'ans, chargée de deux enfants issus de leur mariage, sans aucuns biens qu'un boeuf et une vache qu'elle avait trouvés du depuis, après quoi plusieurs créanciers dudit Caillonneau se seraient pourvus à l'encontre d'elle suppliante pour avoir payement de ce qui leur est dû, quoi n'ayant aucun bien pour payer les dettes non pas même pour avoir ses propres et conventions Matrimoniales, elle se serait retirée par-devant Bourgine lors [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le requête présentée ce jour de la part de Catherine Guertin femme de Denis Veronneau habitant de Boucherville, auparavant veuve Pierre Caillonneau habitant de Contrecoeur, autorisée par justice au refus dudit Veronneau, pour le fait dont il s'agit, contenant que ledit Caillonneau ayant été tué par les Iroquois le neuf novembre 1687 et tous les biens de leur communauté pillés brûlés et abandonnés, elle serait restée veuve encore mineure d'ans, chargée de deux enfants issus de leur mariage, sans aucuns biens qu'un boeuf et une vache qu'elle avait trouvés du depuis, après quoi plusieurs créanciers dudit Caillonneau se seraient pourvus à l'encontre d'elle suppliante pour avoir payement de ce qui leur est dû, quoi n'ayant aucun bien pour payer les dettes non pas même pour avoir ses propres et conventions Matrimoniales, elle se serait retirée par-devant Bourgine lors notaire à Montréal pour lui demander acte de la Renonciation qu'elle faisait à ladite communauté lequel il lui aurait octroyé le quatre juin mille six cent quatre-vingt-huit, laquelle renonciation elle aurait fait signifier au sieur Maillot l'un desdits créanciers, et réitérée par-devant le bailli dudit Montréal le onze janvier mille six cent quatre-vingt-neuf, étant poursuivie par-devant lui à la requête du tuteur des enfants mineurs de défunt Aubuchon dit Lespérance aussi créancier dudit feu Caillonneau, et ensuite ayant convolé en secondes noces avec ledit Veronneau, ils auraient encore été inquiétés par lesdits créanciers pourquoi elle aurait toujours persisté à ladite renonciation, et ledit Veronneau déclaré qu'il ne prétendait point l'autoriser pour les affaires dudit Caillonneau tant par acte qu'il en aurait requis au greffe dudit Montréal le vingt novembre mille six cent quatre-vingt-douze que par sentence du six février dernier, pourquoi l'exposante qui était encore mineure lors desdites renonciations et qui a besoin de retirer tant pour l'avantage de ses enfants mineurs, que pour le sien ses propres et conventions Matrimoniales sur les biens dudit Caillonneau, et vu l'extrait de son baptême par lequel il paraît qu'elle était encore mineure lors desdites Renonciations, et même lors de son second mariage, et les autres pièces énoncées et jointes à ladite requête, elle supplie le Conseil de la tenir pour bien relevée de tous les actes et contrats qu'elle aurait pu faire pendant sa minorité aux quels et sesdits enfants mineurs pouvaient être lésés, ce faisant la remettre en l'état qu'elle était avant la passation d'iceux, la déclarer bien et Dûment autorisée à la poursuite de ses droits, déclarer aussi la renonciation par elle faite à la communauté d'entre ledit Caillonneau et elle, bonne et valable, et ordonner que sur les biens d'icelui, elle sera payée de la somme de deux cents livres de douaire préfix et des autres conventions portées par leur contrat de mariage et de ses propres, avec défenses aux créanciers dudit Caillonneau de la troubler ni inquiéter Davantage; et ouï le procureur général du Roi. Le Conseil accorde lettres à ladite Catherine Guertin qui lui seront expédiées en forme par le greffier d'icelui, adressantes au juge royal de Montréal, pour la relever de tous actes et contrats qu'elle aurait pu faire pendant sa minorité, desquels elle et ses enfants pouvaient être laissés, la remettant en tant que besoin est ou serait, en tel et semblable état qu'elle était auparavant lesdits actes et contrats. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Lettres accordées à Catherine Guertin, femme de Denis Veronneau, s'adressant au juge royal de Montréal pour la relever de tous actes et de tous contrats qu'elle aurait pu faire pendant sa minorité, lesquels pourraient la léser elle et ses enfants, 29 mars 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6956).

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