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Titre :
Jugement entre François Jarret, sieur de Verchères, et René Fezeret, déboutant le dit Fezeret de ses prétentions sur une certaine terre qu'il détient en vertu d'un billet de concession
Date de création :
26 avril 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 26e avril 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Villeray, D'Amours DuPont, de Vitray, et de la Martinière conseillers, et le procureur général du Roi. Entre François JARET sieur de VERCHERES, appelant de sentence du juge ordinaire de la ville des Trois-Rivières du 12e juin 1691 et Michel MESSIER sieur de Saint-Michel d'une part; et René FEZERET armurier demeurant à Ville-Marie île de Montréal intimé d'autre part; vu ladite sentence, et les pièces y mentionnées, le billet de concession ayant été vu en minute envoyé par Adhémar suivant l'ordre du Conseil, par laquelle dite sentence et par vertu du défaut donné contre ledit Messier, non comparant ni procureur pour lui dûment appelé, lesdits sieurs de Verchères et Messier, étaient condamnés de délivrer audit intimé en bonne et Due forme, un titre de concession des terres par eux promises, aux charges [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 26e avril 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Villeray, D'Amours DuPont, de Vitray, et de la Martinière conseillers, et le procureur général du Roi. Entre François JARET sieur de VERCHERES, appelant de sentence du juge ordinaire de la ville des Trois-Rivières du 12e juin 1691 et Michel MESSIER sieur de Saint-Michel d'une part; et René FEZERET armurier demeurant à Ville-Marie île de Montréal intimé d'autre part; vu ladite sentence, et les pièces y mentionnées, le billet de concession ayant été vu en minute envoyé par Adhémar suivant l'ordre du Conseil, par laquelle dite sentence et par vertu du défaut donné contre ledit Messier, non comparant ni procureur pour lui dûment appelé, lesdits sieurs de Verchères et Messier, étaient condamnés de délivrer audit intimé en bonne et Due forme, un titre de concession des terres par eux promises, aux charges clauses, et conditions portées par leur écrit, et desquelles ledit intimé jouirait pleinement comme à lui appartenant, avec défenses à eux et à tous autres de le troubler ni empêcher en remboursant toutefois audit de Verchères et Messier les travaux et bâtiments qui se trouveront être faits sur lesdites terres au dire de gens à ce connaissants dont les parties conviendraient, et au surplus des demandes des parties hors de Cour et aux dépens liquidés à sept livres, ladite sentence signifiée en ladite ville des Trois-Rivières au procureur dudit sieur de Verchères le seize desdits mois et an, et audit Messier à Montréal en parlant à sa fille femme de Ignace Hébert, le quatorze juillet audit an: requête d'appel interjeté de ladite sentence par ledit de Verchères, répondue le sept août ensuivant, signifiée à l'intimé le quinze septembre ensuivant, avec intimation en ce Conseil; sommation faite à la requête de l'intimé audit Messier le 22e mars 1692 de lui Bailler un contrat et titre de concession pour pouvoir jouir paisiblement de ladite terre, suivant et conformément à son écrit fait conjointement avec ledit appelant et au désir de ladite sentence, arrêt de ce Conseil du vingt neuvième octobre audit an 1691 portant que l'original dudit billet de concession serait représenté par Adhémar qui en était chargé, auquel était enjoint de l'envoyer au greffe de ce dit Conseil. Sentence rendue audit siège des Trois-Rivières le vingt-cinq juin audit an 1692, entre l'intimé, et Jean Veron de Grandmenil alors procureur de l'appellent, portant que ledit Veron serait tenu donner audit intimé copies collationnées de sa procuration, des extraits d'une lettre missive de Boudor et répondu à icelle, des extraits desdites pièces, datés du 28e mai audit an 1691, huit juin ensuivant. Déclaration de Pierre Petit marchand en ladite ville des Trois-Rivières faite par-devant Ameau notaire le vingt-cinquième juin audit an 1692 content avoir ouï-dire audit Messier qu'à la sollicitation dudit appelant il avait donné audit intimé six arpents de terre de front, et que ledit appelant lui en avait donné autant, en reconnaissance du bon traitement qu'il avait reçu de lui. Arrêt du vingt-troisième décembre audit an 1692 portant qu'il serait fait apparaître de procuration dudit Messier ou qu'il comparaîtrait en personne lorsqu'il serait retiré des mains de nos ennemis pour être ouï sur ce qui est à juger, signifié à sa femme le 3e janvier ensuivant. Requête par ledit intimé présentée à Monsieur l'intendant, au pied de laquelle sont deux ordonnances du trente mai audit an, la première portant que Adhémar Saint-Martin comparaîtrait à deux heures de relevée, et la seconde que lesdits de Verchères et Messier seraient assignés pour répondre à ladite requête à eux signifiée le sixième juin audit an avec assignation, et pour voir jurer témoins. Autre requête par ledit intimé présentée à Monsieur l'intendant à ce qu'il fût ordonné que de Couagne, Poitiers Bouatte et autres viendront par-devant lui pour déposer vérité, au bas de laquelle est son ordonnance du neuf juin audit an 1692, portant qu'elle serait communiquée audit Verchères et Messier et une autre ordonnance du lendemain portant permission de faire venir témoins en avertissant la demoiselle Verchères et ledit Messier, deux enquêtes faites le même jour par ledit sieur intendant, certificat du dix-huit desdits mois et an, signé Cabazié huissier, déclaration de la veuve Chiquouane faite par-devant Maugue notaire en date du même jour, déclaration signée de Couagne et datée du vingt et un ensuivant arrêt du vingt-sixième octobre dernier par lequel les parties avaient été remises au lundi d'après, auquel jour Monsieur l'intendant serait prié de prendre sa place au Conseil. Autre arrêt du même jour portant acte aux procureurs desdits sieurs de Verchères et Messier de leur déclaration d'inscription défaut contre ledit billet de concession, et qu'ils seraient tenus de consigner au greffe de ce Conseil la somme de cent livres, et responsables de l'événement en leur propre et privé nom, laquelle consignation serait par eux faite dans vingt-quatre heures attendu qu'ils ont dit n'avoir de procuration spéciale et faute de consigner par eux dans ledit temps serait passé outre au jugement du procès et à ces fins les parties appointées à écrire tout ce que bon leur semblerait pour au rapport de maître Charles Denys de Vitray conseiller être fait droit ainsi que de raison, ledit arrêt signifié auxdits procureurs le vingt-neuf dudit mois. Un dire desdits sieur de Verchères du douze décembre dernier par lequel ils s'inscrivent en faux contre le prétendu billet de concession et à ce que la consignation faite par leurs procureurs, serait rendue, signifié le même jour audit intimé. Une lettre missive écrite à la femme dudit intimé le vingt-sixième juin dernier, signé Rémy curé de Lachine, plusieurs actes d'affirmation de voyages faits en différents temps par ladite femme de l'intimé afin d'obtention d'arrêt définitif, procuration dudit intimé à ladite femme afin de poursuivre le procès passé par-devant Cabazié notaire le trente septembre dernier, procuration dudit Messier à Hubert huissier en ce Conseil passée devant Adhémar aussi notaire le huit des même mois et an plusieurs pièces produites par ledit intimé pour comparaison de signatures desdits de Verchères et Messier et du nommé Paris. Conclusions du procureur général du Roi du dixième des présent mois et an. Le rapport dudit sieur de Vitray, tout considéré, le Conseil, sans s'arrêter à la sentence dont est appel, ni au billet de concession en conséquence duquel, elle a été rendue ni aux procédures qui s'en sont ensuivies, de la minute, duquel billet ledit Adhémar demeure déchargé, a débouté ledit intimé de ses demandes et prétentions et néanmoins, suivant les intentions du Roi que les terres soient habituées et défrichées, ordonne que le sieur de Verchères et Messier donneront audit intimé chacun deux arpents de terre de front sur la même profondeur et aux cent et redevances annuelles, clauses et conditions que leurs autres tenanciers, en lieu non par eux concédé et qui sera en lieu le plus à la bienséance dudit intimé s'ils en ont encore à concéder, à la charge par ledit intimé d'y tenir feu et lieu et icelles faire valoir au-dedans d'une année à compter de la date de la concession sans préjudicier toutes fois aux domaines par eux réservés sur leurs fiefs, tous dépens compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement entre François Jarret, sieur de Verchères, et René Fezeret, déboutant le dit Fezeret de ses prétentions sur une certaine terre qu'il détient en vertu d'un billet de concession, 26 avril 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6967).

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