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Titre :
Requête du sieur Jacques du Mareuil demandant qu'il soit ordonné que conformément à l'arrêt du 1er février 1694, il sera fait information, à la diligence du procureur général, de sa vie et de ses moeurs par un autre commissaire, et que l'information faite par Maître Louis Rouer de Villeray soit de valeur nulle et le dit sieur de Villeray soit jugé incompétent
Date de création :
30 octobre 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi 30 octobre 1694. Le Conseil extraordinairement assemblé, où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Villeray, D'Amours, Dupont DePeiras de Vitray conseillers, et le procureur général du Roi, au sujet de l'affaire de Mareuil, Monsieur le gouverneur l'ayant demandé à Monsieur l'intendant qui l'a ainsi dit à la compagnie. Vu la requête présentée en ce Conseil par Jacques de Mareuil, à ce que pour les causes y contenues, il soit ordonné que conformément à l'arrêt du premier février, il sera informé à la diligence du procureur général du Roi, des vies et moeurs de l'exposant par un autre commissaire déclarer l'information faite par maître Louis Rouer de Villeray, et autres procédures faites en conséquence, de nulle valeur, et ledit sieur de Villeray juge incompétent dans le procès, ordonner au surplus que copie sera livrée, à la diligence dudit procureur général, au greffe de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi 30 octobre 1694. Le Conseil extraordinairement assemblé, où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Villeray, D'Amours, Dupont DePeiras de Vitray conseillers, et le procureur général du Roi, au sujet de l'affaire de Mareuil, Monsieur le gouverneur l'ayant demandé à Monsieur l'intendant qui l'a ainsi dit à la compagnie. Vu la requête présentée en ce Conseil par Jacques de Mareuil, à ce que pour les causes y contenues, il soit ordonné que conformément à l'arrêt du premier février, il sera informé à la diligence du procureur général du Roi, des vies et moeurs de l'exposant par un autre commissaire déclarer l'information faite par maître Louis Rouer de Villeray, et autres procédures faites en conséquence, de nulle valeur, et ledit sieur de Villeray juge incompétent dans le procès, ordonner au surplus que copie sera livrée, à la diligence dudit procureur général, au greffe de la geôle de l'écrou dudit exposant et pièces y mentionnées, et à lui dûment signifiées par un huissier de la Cour, suivant l'ordonnance, se réservant à se pourvoir pour tous ses dépens, dommages et intérêts et réparation d'honneur contre qui il avisera, et que l'acte qu'il a fait signifier à Monsieur l'évêque, pour réponse à celui qu'il a fait signifier au greffe soit joint au procès, et ordonné ce que de raison. Arrêt du 18e de ce mois rendu en conséquence d'un procès-verbal dudit sieur de Villeray en date du seize de ce dit mois, contenant les récusations alors proposées à l'encontre de lui par ledit Mareuil, ledit arrêt contenant les déclarations dudit sieur de Villeray commissaire, et lesdites causes de récusation déclarées impertinentes et inadmissibles, et que nonobstant et sans y avoir égard ledit Mareuil répondra par-devant ledit commissaire aux interrogatoires qui lui seront par lui faites, et ledit acte ci-dessus mentionné notifié le vingt-troisième audit évêque pour réponses à ce qu'il a fait signifier au greffe de ce Conseil, lequel sieur de Villeray s'étant retiré, et après délibération, ledit sieur de Villeray a été fait rentrer; et icelui ouï sur ladite requête, a dit qu'attendu qu'elle contenait des faits que ledit Mareuil n'avait point allégués par-devant lui lorsque ledit sieur de Mareuil lui avait proposé ses moyens de récusation, et que quand il en avait fait son rapport avec sa déclaration en conséquence, il n'avait pu le faire sur ladite requête, dont il n'avait pas connaissance, et que comme ladite requête est longue et semblait par là que ledit Mareuil avait intention de le surprendre, il en demandait communication, afin qu'il puisse être en état de faire sa déclaration sur icelle, et s'est ledit sieur de Villeray retiré; ouï le procureur général du Roi: le Conseil a ordonné et ordonne que ladite requête sera communiquée audit sieur de Villeray par les mains du greffier, pour le tout être ensuite aussi communiquée audit procureur général ce requérant. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Requête du sieur Jacques du Mareuil demandant qu'il soit ordonné que conformément à l'arrêt du 1er février 1694, il sera fait information, à la diligence du procureur général, de sa vie et de ses moeurs par un autre commissaire, et que l'information faite par Maître Louis Rouer de Villeray soit de valeur nulle et le dit sieur de Villeray soit jugé incompétent, 30 octobre 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7046).

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