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Titre :
Déclarations de Maître Louis Rouer de Villeray, premier conseiller et commissaire, à propos de la requête du sieur Jacques du Mareuil et ordre que ses déclarations soient communiquées au dit sieur de Mareuil
Date de création :
3 novembre 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 3e novembre 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Villeray, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitray conseillers et le procureur général du Roi. Maître Louis ROUER DE VILLERAY premier conseiller en ce Conseil commissaire établi pour l'instruction du procès criminel instruit en ce dit Conseil à la requête du procureur général du Roi, contre le sieur de Mareuil, a dit qu'au désir de l'arrêt du trentième octobre dernier, il avait pris communication par les mains du greffier de ce Conseil de la requête dudit sieur de Mareuil, par laquelle entre autres choses persévérant, en ses moyens de récusation portés par le procès verbal du seizième, nonobstant l'arrêt du dix-huit du même mois, qui déclare inadmissibles ceux portés par ledit procès verbal du 16e et pour cet effet employe par sa dite requête avoir battu le valet du sieur de Villeray a coups de Canne; [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 3e novembre 1694. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Villeray, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitray conseillers et le procureur général du Roi. Maître Louis ROUER DE VILLERAY premier conseiller en ce Conseil commissaire établi pour l'instruction du procès criminel instruit en ce dit Conseil à la requête du procureur général du Roi, contre le sieur de Mareuil, a dit qu'au désir de l'arrêt du trentième octobre dernier, il avait pris communication par les mains du greffier de ce Conseil de la requête dudit sieur de Mareuil, par laquelle entre autres choses persévérant, en ses moyens de récusation portés par le procès verbal du seizième, nonobstant l'arrêt du dix-huit du même mois, qui déclare inadmissibles ceux portés par ledit procès verbal du 16e et pour cet effet employe par sa dite requête avoir battu le valet du sieur de Villeray a coups de Canne; que ledit sieur de Villeray s'en plaignit avec aigreur, et qu'il lui aurait répondu y avoir été obligé, par les insolences que ledit valet aurait proférées hautement contre Monsieur le gouverneur, et que mondit sieur le gouverneur étant de retour de son voyage de Montréal, ledit sieur de Villeray se plaignit à lui tant des coups de Canne qu'il avait donnés audit valet, que des menaces qu'il avait faites à lui-même; sur quoi ledit sieur de Villeray déclare que jamais il ne s'est plaint audit sieur de Mareuil ni avec aigreur, ni autrement, des coups de bâton, ou de Canne, par lui donnés à sondit valet, ni de quoi que se soit au monde; mais bien à Monsieur le gouverneur, de la manière qu'il la déclaré au Conseil, tant par l'arrêt du dix-huit octobre, que dès le premier février dernier, que si ledit valet fut capable de parler irrespectueusement de mondit sieur le gouverneur, quoi que ce soit un petit garçon qui n'était pour lors âgé que de quatorze ans ou environ, il s'était attiré les coups qui lui furent donnés, et que si le sieur de Villeray en avait eu la moindre connaissance, il aurait plutôt été en faire ses excuses à mondit sieur le gouverneur, que de lui en demander justice comme il fit, et sur ce que ledit sieur de Mareuil employe au surplus, ledit sieur de Villeray, dit qu'il est vrai que les prairies étaient fauchées; mais il y avait encore quantité de foins dans les siennes, que le mauvais temps et le manque de gens de travail avaient empêché de serrer, et qu'ayant appris de ses valets, accouru parmi plusieurs autres chevaux retenu ceux de mondit le gouverneur pour une seconde fois, à raison que celui qui les gardait n'en prenait pas le soin, que le sieur Chrétien, qui avait autorité sur lui, lui recommandait d'en avoir, que ce fût la raison pour laquelle ledit sieur de Villeray envoya à l'instant dire audit sieur Chrétien que s'il le trouvait bon, il ferait prendre le soin des chevaux, et il n'aurait qu'à les envoyer quérir toutes fois et quantes qu'il en aurait besoin, à l'égard de quoi ledit sieur de Villeray n'en rend ici raison sinon pour marquer son respect envers Monsieur le gouverneur, se rapportant au surplus aux premières déclarations par lui faites, et qui sont portées pour l'arrêt du dix-huitième octobre, dont lecture a été faite audit sieur de Mareuil, le lendemain dix-neuf suivant le procès verbal dudit sieur de Villeray et le rapport qu'il en fit au Conseil ledit jour 30e et ledit sieur de Villeray retiré, ouï sur ce le procureur général du Roi: le Conseil du consentement dudit procureur général, a ordonné et ordonne que les déclarations ce jourd'hui faites par ledit sieur de Villeray seront communiquées audit sieur de Mareuil. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Déclarations de Maître Louis Rouer de Villeray, premier conseiller et commissaire, à propos de la requête du sieur Jacques du Mareuil et ordre que ses déclarations soient communiquées au dit sieur de Mareuil, 3 novembre 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7047).

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