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Titre :
Le Gouverneur donne ordre au greffier d'enregistrer la requête et le discours du sieur Jacques du Mareuil demandant son élargissement et s'est retiré; le Conseil étant en liberté d'opiner a donné acte au procureur général que l'enregistrement que le greffier a fait en conséquence de l'ordre du Gouverneur ne pourrait nuire ni préjudicier à l'autorité du Roi ni au Conseil
Date de création :
29 novembre 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Suit la requête dudit sieur de Mareuil à Monseigneur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour le Roi en toute la France septentrionale. Supplie humblement Jacques de Mareuil lieutenant reformé au détachement de la marine détenu prisonnier en la conciergerie du palais de cette ville de Québec depuis le quatorze d'octobre de la présente année 1694. Et vous remontre Monseigneur, que le bruit qui s'épandit ici au mois de janvier dernier, que par un divertissement de carnaval on y voulait jouer l'imposteur, ou Tartufe (Tartuffe), et que le suppliant en devait représenter le personnage, la seule pensée de la représentation de cette comédie jeta Monseigneur de Saint-Vallier évêque de cette ville dans un tel excès d'emportement qu'ensuite d'un mandement qu'il fît publier au Prône le dimanche dix-sept dudit mois par lequel il condamnait toutes comédies et tragédies, même [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Suit la requête dudit sieur de Mareuil à Monseigneur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour le Roi en toute la France septentrionale. Supplie humblement Jacques de Mareuil lieutenant reformé au détachement de la marine détenu prisonnier en la conciergerie du palais de cette ville de Québec depuis le quatorze d'octobre de la présente année 1694. Et vous remontre Monseigneur, que le bruit qui s'épandit ici au mois de janvier dernier, que par un divertissement de carnaval on y voulait jouer l'imposteur, ou Tartufe (Tartuffe), et que le suppliant en devait représenter le personnage, la seule pensée de la représentation de cette comédie jeta Monseigneur de Saint-Vallier évêque de cette ville dans un tel excès d'emportement qu'ensuite d'un mandement qu'il fît publier au Prône le dimanche dix-sept dudit mois par lequel il condamnait toutes comédies et tragédies, même comme mauvaises de leur Nature, et défendait à toutes personnes de son diocèse d'assister à celle du Tartufe, sous peine de péché mortel et d'excommunication, il fit à l'instant publier un autre mandement particulier contre le suppliant, par lequel il lui interdisait et défendait l'entrée de l'église et l'usage des sacrements, attendu certaines impiétés et blasphèmes par lui proférés, ce disait il, contre l'honneur de Dieu et de ses Saints; que la Sainteté du lieu ne permettait pas d'y répéter, et cela sans aucune admonition, de procédure ni formalité précédentes; mais l'excès de cette sorte de zèle, qui ne s'arrête et ne s'assouvit que par la ruine et destruction de son objet, n'a jusqu'ici rien omis ni épargné pour tâcher d'en venir à sa fin, qui est de faire paraître le suppliant directement coupable du crime de lèse-majesté divine, car ayant vu les poursuites et sommations que le suppliant faisait pour avoir copie dudit calomnieux et diffamatoire mandement, et les diverses requêtes qu'il avait présentées pour en être reçu appelant comme d'abus Et qu'on avait toujours éludés, dans l'espérance qu'on lui avait donnée qu'on accommoderait l'affaire. Mondit seigneur de Québec par une intrigue et cabale avec Monsieur le procureur général affecta de prévenir ledit appel et d'aller dénoncer le suppliant au Conseil le premier jour de février et de demander qu'il fût informé contre lui à la requête dudit sieur procureur général, lequel se déclara à l'instant sa partie et requît ladite information, sans demander aucune communication dudit mandement, ni des dénonciations que ledit seigneur évêque disait avoir, et firent tous deux si bien en sorte, que Monsieur de Villeray, ennemi du suppliant, fut nommé sur le champ commissaire, pour faire ladite information, et ce nonobstant qu'il se défendît de l'être, à cause des sujets de récusation qu'il avoua lors, que le suppliant avait contre lui; mais la faveur dudit seigneur évêque l'emportant sur les bons mouvements de sa conscience, il consentit enfin à ladite commission. Cependant le suppliant qui ne savait point toutes ces pratiques voyant le refus ouvert que Monseigneur de Québec faisait à toutes ses sommations, de donner copie dudit mandement, forma ledit appel comme d'abus par sa requête au Conseil le huit dudit mois de février, demandant qu'il fût ordonné que copie dudit mandement lui serait donné, sur laquelle requête, arrêt fut rendu qu'elle serait communiquée avec les pièces énoncées en icelle audit sieur procureur général sans lui faire rien connaître de la procédure commencée contre lui. Ensuite de ce, ledit suppliant présenta plusieurs requêtes inutilement par les prolongations et retardements dudit sieur procureur général, qui entre autres en a gardé une depuis le quinze de mars jusqu'au quatorze d'octobre dernier qu'il la remit sur le bureau, et qu'il obtint arrêt conformément à ses conclusions pour faire emprisonner le suppliant comme il fit le même jour. ce fut par la signification de cet arrêt que ledit suppliant apprit lors les informations faites par Monsieur de Villeray comme commissaire en cette partie, pourquoi il refusa de répondre à l'interrogatoire qu'il lui voulut faire le second jour suivant, pour les causes de récusation qu'il lui déclara avoir contre lui, et ensuite fournir d'abondant de Nouveaux moyens de récusation le dix-huit dudit mois, par une requête, laquelle Monsieur le procureur général refusa à l'huissier Roger de mettre sur le bureau disant que quand on parlerait de cette affaire, il le ferait entrer, et cela pourtant pendant que sur le procès-verbal d'interrogatoire dudit sieur de Villeray, le Conseil ordonnait qu'il serait passé outre tellement que cet arrêt dudit jour dix-huit octobre étant ainsi surpris par ledit sieur procureur général, ledit sieur de Villeray vint derechef pour interroger le suppliant, qui d'abondant lui refusa de répondre jusqu'à ce qu'il eût été statué sur sa dite requête de récusation. cette requête fut enfin mise sur le bureau le trentième du même mois d'octobre, et le Conseil ordonna qu'elle serait communiquée audit sieur de Villeray pour y répondre, comme il fit par un écrit, dont toute la prolixité ne disait rien sur les trois principaux chefs de ladite récusation dont l'un regarde les menaces desquelles il s'est plaint à vous-mêmes Monseigneur lui avoir été faites par le suppliant, et les deux autres concernent deux articles de l'ordonnance qui de droit excluent ledit sieur commissaire de l'être, voulant qu'il en soit commis un autre suivant l'ordre du tableau, aux qu'elles réponses ledit suppliant a fourni ses répliques qui prouvent par raisons solides et incontestables que lesdites récusations sont admissibles et bien fondées le tout fut communiqué audit sieur procureur général conformément audit arrêt: nonobstant quoi il en a obtenu un autre du dix-huit du présent mois de novembre, portant que le suppliant est débouté de sesdites causes de récusation; et que l'arrêt du dix-huit octobre sortira son effet, ne paraissant rien de Nouveau depuis la date d'icelui, lequel arrêt lui fut signifié le Lendemain, au même instant que ledit sieur commissaire le manda pour l'interroger, en sorte que n'ayant pas eu le temps de faire toutes les remarques susdites, il persista simplement en son refus de répondre, déclarant qu'il se prétendait pourvoir en cassation d'arrêt au Conseil d'état du Roi, pour la contravention faite par le Conseil auxdits deux articles de l'ordonnance, et prendre à partie qu'il appartiendrait. Mais comme sur le rapport dudit sieur commissaire il a été rendu un autre arrêt du vingt-deux de ce dit mois de novembre conçu dans les mêmes termes du précédent, et que pendant ce temps le suppliant a remarqué et reconnu que lesdits deux derniers arrêts ont été obtenus subrepticement par ledit sieur procureur général, puisqu'ils ne font aucune mention desdits moyens de récusation, ni desdites réponses et répliques faites sur iceux qu'il a évidemment supprimés par Collusion avec ledit sieur commissaire à cause des solides et incontestables raisons que lesdits moyens et répliques du suppliant contenaient desquelles remarques il fit sa déclaration par le procès-verbal d'interrogatoire que ledit sieur commissaire prétendait derechef lui faire en conséquence dudit arrêt, et qu'à raison de ce, il persistait en ses déclarations et protestations précédentes: qu'au surplus on ne lui peut justement imputer de contumace et mépris de justice, ni d'obstination au refus de répondre, qui puisse donner légitimement lieu à faire son procès, comme à un muet volontaire, ainsi que ledit sieur commissaire l'en menaçait suivant l'arrêt, puisque ce refus n'est attaché qu'à lui pourtant de justes causes citées par le suppliant. Et que s'il y a de l'obstination, elle n'est que par ce qu'on rejette ses justes récusations et raisons en continuant de lui vouloir donner pour commissaire son ennemi, et partisan de son accusateur. Si Votre excellence daigne Monseigneur se faire apporter les pièces qui en sont au greffe dudit Conseil, elle sera pleinement persuadée et convaincue de la vérité de cet exposé, et que la procédure en est toute vicieuse; ayant péché des son fondement en fait en droit, dans la matière et la forme, car Monseigneur l'évêque de Québec qui, comme juge ecclésiastique a décerné ce mandement contre le suppliant ne devait pas être reçu son accusateur; ces deux qualités ensemble étant incompatibles, odieuses et réprouvées par toutes les lois. D'autre part ces sortes de crimes n'étant pas de sa compétence, et son mandement étant conséquemment une entreprise sur la justice royal, ledit sieur procureur général ne devait pas sur le Champ et au même moment de ladite accusation se porter partie contre le suppliant et requérir qu'il fût informé, et nommé commissaire à cette fin, sans avoir au préalable demandé que ledit mandement, avec les prétendues dénonciations et informations sur lesquelles il a dû être rendu, fussent apportées et mises au greffe, pour en prendre auparavant communication, puisque ces pièces étaient absolument essentielles et nécessaires pour le fondement de l'action et poursuites, et que les mêmes témoins devaient être récolés en leurs dépositions et confrontés au suppliant, et que si au contraire ce mandement se trouvait avoir été rendu sans dénonciation et information précédente et juridique. Comme le soutient le suppliant, il s'ensuit que ledit mandement devait être absolument réputé faux, et déclaré mal et calomnieusement rendu et publié. ce procédé découvre donc assez évidemment la partialité et cabale formée par ledit sieur procureur général pour tâcher à sauver les fausses démarches de Monseigneur l'évêque par la ruine du suppliant. Aussi sait-il bien qu'on s'est servi de toutes les voies et moyens les plus iniques, pour tâcher d'en venir à bout, qu'on a induit et sollicité des gens à déposer contre lui, et pratiqué encore d'autres émissaires aux mêmes fins, lesquelles s'enquerraient de sa vie et moeurs à ceux qui l'ont fréquenté et connu depuis plusieurs années, comme il le justifiera en temps et lieu. De plus ledit sieur procureur général par un procédé inouï tient encore actuellement un témoin prisonnier pour l'intimider par la prison et les menaces, et le faire ainsi déposer à son Gré, lequel il a même fait emprisonner avant le jugement de l'appel d'une sentence rendue injustement en la prévôté de cette ville, sur une autre affaire différente de celle en question qu'on lui a encore suscitée depuis, et peut-être controuvée par artifice et politique, sur une prétendue fracture nuitamment faite au chassis de la chambre de mondit seigneur évêque, et dont il essaie de faire tomber le soupçon sur le suppliant à cause dudit procès. Qu'en outre des personnes qu'on présumait avoir quelques connaissances de cette dernière action ayant été assignées pour déposer; ont été menacées d'être châtiées et chassées hors de la ville, si elles ne déposaient les choses qu'on leur disait être persuadé qu'elles savaient. Mais enfin Monseigneur, comme il n'est pas à présent question du jugement du fond de ces affaires et que le détail de cette procédure n'est fait que pour vous en faire connaître l'injustice puis que vous été ici la seule personne qui y représente directement celle du Roi, et qui pouvez par votre autorité arrêter et suspendre ces violentes et tyranniques oppressions faites à ceux qui sont à son service sous Votre obéissance et commandement le suppliant s'attache particulièrement, à vous représenter qu'ayant évoqué cet affaire en la manière que dit est, au Conseil d'état du Roi pour les contraventions faites à ses ordonnances, il souffrirait beaucoup par sa détention si elle durait jusqu'à la décision dudit Conseil d'état la dessus; et que quand même le Conseil souverain de ce pays lui donnerait un autre commissaire, au lieu dudit sieur de Villeray, il serait d'une nécessité indispensable de faire de nouvelles informations par lesquelles on ne trouverait peut-être pas lieu de décréter contre le suppliant, joint à ce que la plupart de ces témoins ouïs ci-devant sont à Montréal et autres lieux éloignés, et qu'ainsi sa prison serait encore, d'une très longue durée. pourquoi il a recours a votre excellence, jusqu'à ce qu'il plaira à sa Majesté en empêcher le Cours par des ordres absolus qui y remédient. ce considéré Monseigneur, il vous plaise faire élargir ledit suppliant desdites prisons où il est détenu, aux offres qu'il fait de s'y représenter et rendre au premier ordre qui lui en sera donné de votre part, et ferez justice signé de Mareuil. Ensuit la déclaration de Monsieur le gouverneur. Messieurs, les affaires du sieur de Mareuil ont commencé par des manières si extraordinaires et si irrégulières, qu'on doit moins s'étonner que les suites aient eu du rapport à ces commencements, il y aurait eu cependant lieu d'espérer qu'après la remontrance que je fis à la compagnie le huit du mois de mars dernier, la plus grande partie de ceux qui la composent ouvriraient les yeux, et que profitant des avis que je le leur donnais, ils apporteraient encore plus de soin et d'application à réfléchir sur l'affaire dont il était question, afin de ni faire aucune démarche qui ne fut dans les règles, et ce d'autant plutôt, qu'il leur était facile de connaître que mon intention n'était pas de pallier et découvrir les crimes du sieur de Mareuil s'il avait commis quelqu'un de la Nature de ceux qu'on lui voulait imputer, mais seulement que la perquisition s'en fit d'une manière qui fut dans les formes et qui ne pût donner aucune atteinte à l'autorité du Roi et à la liberté publique. La conduite que j'ai gardée depuis, dans tout le Cours de cette affaire prouve assez invinciblement que je n'ai jamais eu d'autres pensées, puisqu'on ne saurait nier que c'est moi qui ai fait mettre le sieur de Mareuil en prison par mon capitaine des gardes, qu'on avait peu de moment auparavant sollicité a le cacher, dans ma maison, afin que le grand prévôt ne le trouvât pas lorsqu'il en ferait la recherche, et la réponse qu'il fît à cette proposition marquait assez qu'il savait parfaitement bien mes sentiments la dessus. Il ne doit pas être moins notoire a tout le monde, que lorsque le dernier vaisseau a été prêt de mettre à la voile pour France on chercha toutes sortes de moyens de faire persuader au sieur de Mareuil de s'évader, lui offrant de le travestir en matelot, et de le faire embarquer à mon insu, mais la personne à qui on s'adressa, par ce qu'on le croyait de ses amis, n'osa le faire, d'ans l'appréhension qu'il eût de s'attirer mon indignation et mon ressentiment, de sorte qu'on peut dire que ma seule considération est la cause qu'il est resté en prison, et qu'ainsi je n'ai jamais prétendu que son crime s'il en avait commis quelqu'un demeurat impuni, et seulement qu'on en fît les poursuites, en observant les lois et les ordonnances, mais présentement que je connais évidemment qu'on veut passer par-dessus tout ce qu'elles ordonnent de plus précis, et de plus formel, je croirais manquer beaucoup à ce que je dois au public, si je n'essayais de suspendre le Cours de cette conduite, jusqu'à ce qu'on veille la redresser et mettre dans les formes, puisqu'il est visible qu'elle n'est remplie que de partialités, de cabales, et de passions particulières, et qu'elle ne tend qu'à opprimer par quelque biais que ce puisse être, un homme dont on hait peut-être encore plus la personne, que le crime qu'on prétend qu'il a commis. Ainsi Messieurs je suis venu vous déclarer que le ne dois ni ne puis souffrir que le sieur de Mareuil soit détenu plus longtemps dans les prisons, et que je vais présentement l'en faire sortir, aux offres qu'il fait, et aux assurances que j'y ajoute de l'y faire remettre, aussi tôt que l'on saura la décision que le Conseil d'état aura faite sur l'appel qu'il y a interjeté en cassation de vos arrêts, et que nous connaîtrons précisément les volontés du Roi la dessus. Cependant afin que sa Majesté soit pleinement informée de ma conduite, et de celle de toute la compagnie, je demande qu'il soit fait registre tant de la requête du sieur de Mareuil, que j'ai fait lire, et mise sur le bureau, que la déclaration verbale que j'ai faite en conséquence et dont je remets aussi une copie signée de ma main présentée au Conseil ce vingt-neuvième novembre mille six cent quatre-vingt-quatorze signé Frontenac.»
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  • Archives nationales à Québec
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Le Gouverneur donne ordre au greffier d'enregistrer la requête et le discours du sieur Jacques du Mareuil demandant son élargissement et s'est retiré; le Conseil étant en liberté d'opiner a donné acte au procureur général que l'enregistrement que le greffier a fait en conséquence de l'ordre du Gouverneur ne pourrait nuire ni préjudicier à l'autorité du Roi ni au Conseil, 29 novembre 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7059).

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