Arrêt condamnant Marie Girard, veuve d'Antoine Rouillard et à présent femme de Mathurin Moreau à payer la somme de 300 livres à Jean Jobin, tuteur de ses enfants mineurs issus de son mariage avec Antoine Rouillard, pour la nourriture et l'entretien des enfants
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- Titre :
- Arrêt condamnant Marie Girard, veuve d'Antoine Rouillard et à présent femme de Mathurin Moreau à payer la somme de 300 livres à Jean Jobin, tuteur de ses enfants mineurs issus de son mariage avec Antoine Rouillard, pour la nourriture et l'entretien des enfants
- Date de création :
- 27 juillet 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête de Jean Jobin au nom et comme tuteur des enfants mineurs de Antoine Rouillard et de Marie Girard sa veuve à présent femme de Mathurin Moreau, contenant que par arrêt du dix février dernier il aurait été ordonné que la somme de six cent soixante-quinze livres douze sols six deniers demeurerait entre les mains desdits Moreau et sa femme pour en jouir par eux suivant la clause de leur contrat de mariage en nourrissant et entretenant lesdits enfants mineurs, à condition de donner par eux bonne et suffisante caution de restituer ladite somme après que lesdits enfants auraient atteint l'âge de dix-huit ans ou seraient sortis d'avec ledit Moreau, pour être employés par ledit tuteur au profit desdits mineurs, si mieux n'aimaient lesdits Moreau et sa femme vendre présentement les meubles appartenant auxdits mineurs et en mettre le prix, ensemble ce qui manquera dudit prix porté [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête de Jean Jobin au nom et comme tuteur des enfants mineurs de Antoine Rouillard et de Marie Girard sa veuve à présent femme de Mathurin Moreau, contenant que par arrêt du dix février dernier il aurait été ordonné que la somme de six cent soixante-quinze livres douze sols six deniers demeurerait entre les mains desdits Moreau et sa femme pour en jouir par eux suivant la clause de leur contrat de mariage en nourrissant et entretenant lesdits enfants mineurs, à condition de donner par eux bonne et suffisante caution de restituer ladite somme après que lesdits enfants auraient atteint l'âge de dix-huit ans ou seraient sortis d'avec ledit Moreau, pour être employés par ledit tuteur au profit desdits mineurs, si mieux n'aimaient lesdits Moreau et sa femme vendre présentement les meubles appartenant auxdits mineurs et en mettre le prix, ensemble ce qui manquera dudit prix porté par l'inventaire et l'intérêt du denier vingt à compter six mois après le décès dudit Rouillard jusqu'au jour de la vente achevée entre les mains dudit tuteur pour être employée au profit desdits mineurs, et le revenu de ladite somme baillé audit Moreau et sa femme suivant leur contrat de mariage pour la nourriture et entretien desdits enfants, ce qu'ils seraient tenus d'opter dans quinze jours du jour de la signification dudit arrêt, que le temps de la caution par eux baillée était expiré sans que lesdits Moreau et sa femme aient satisfait, requérant qu'il fût condamné à donner une nouvelle caution ou contraint par toutes voies à payer ladite somme; ouï ledit Moreau tant pour lui que pour sa femme, lequel a dit qu'il avait fait son possible pour exécuter l'arrêt, qu'il avait payé sur icelui la somme de trois cents livres, qu'il offrait encore payer comptant celle de cent vingt livres, qu'il lui était dû le travail par lui fait sur l'habitation, qu'il le fallait estimer, et que lorsque l'on lui en aurait fait déduction il offrait payer ce qu'il devait de reste en lui donnant du temps et cependant en payerait l'intérêt au dernier vingt; ouï pareillement ledit tuteur qui est demeuré d'accord de la recette des trois cents livres et a consenti que le travail prétendu fut mesuré par Louis Boucher et estimé par Noël Pinguet et Pierre Maufait; vu le rapport dudit Boucher et l'estimation desdits Pinguet et Maufait à la somme de quarante-trois livres; ouï le rapport de messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils intendant de la justice police et finances en la Nouvelle-France, tout considéré. Le Conseil a condamné ledit tuteur à payer audit Moreau et sa femme la somme de quarante-trois livres qui sera imputée sur ce qu'il doit de reste, ce faisant a condamné lesdits Moreau et sa femme solidairement à payer audit tuteur la somme de cent vingt livres présentement d'une part et deux cent douze livres restant après l'imputation des quarante-trois livres, dans deux ans avec l'intérêt au denier vingt, pour être ladite somme de trois cents livres et de cent vingt livres mises a intérêt par ledit tuteur et icelui intérêt baillé audit Moreau pour la nourriture et entretien desdits enfants dans laquelle il emploiera encore l'intérêt des deux cent douze livres jusqu'au payement d'icelle; et ordonne que les frais de l'arpenteur et de l'estimation seront payés par moitié, laquelle le tuteur pourra employer dans son compte. Monsieur l'intendant rapporteur. COURCELLE BOUTROUE.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Aliments,
- Barils,
- Décès,
- Entretien,
- Femmes -- Travail,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Hauts fonctionnaires,
- Intendants,
- Justice,
- Meubles -- Vente,
- Mineurs,
- Police,
- Prix des aliments,
- Revenu,
- Rénovation résidentielle,
- Sols -- Aménagement,
- Tonneaux,
- Travail,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves,
- Évaluation
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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