Arrêt à la requête de Corneille Tecle, Mathurin Normandin et Robert Cachelièvre, au sujet d'un traité de commerce fait entre eux et six autres associés décédés, qui sont allés traiter au pays des Outaouais
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Arrêt à la requête de Corneille Tecle, Mathurin Normandin et Robert Cachelièvre, au sujet d'un traité de commerce fait entre eux et six autres associés décédés, qui sont allés traiter au pays des Outaouais
- Date de création :
- 12 septembre 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi douze septembre 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude de Bouteroue conseiller et intendant etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Tesserie, Dupont et Demouchy, le substitut présent. Vu au Conseil la requête de Corneille Thècle et Mathurin Normandin tant en leur nom que pour Robert Cachelieure, contenant qu'il y avait environ trois ans qu'ils s'étaient accommodés avec les sieurs Dugast, le Valon et Peré pour aller traiter aux Outaouaks à moitié de profit en leur fournissant les marchandises nécessaires; qu'étant arrivés audit pays avec Lappointe l'un de leurs associés ils y auraient rencontre plusieurs François qui y étaient dans le même dessein, qu'ils s'accommodèrent ensemble en sorte que quatre d'entre eux s'accordèrent avec cinq autres, et mettant leurs marchandises en commun ils auraient [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi douze septembre 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude de Bouteroue conseiller et intendant etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Tesserie, Dupont et Demouchy, le substitut présent. Vu au Conseil la requête de Corneille Thècle et Mathurin Normandin tant en leur nom que pour Robert Cachelieure, contenant qu'il y avait environ trois ans qu'ils s'étaient accommodés avec les sieurs Dugast, le Valon et Peré pour aller traiter aux Outaouaks à moitié de profit en leur fournissant les marchandises nécessaires; qu'étant arrivés audit pays avec Lappointe l'un de leurs associés ils y auraient rencontre plusieurs François qui y étaient dans le même dessein, qu'ils s'accommodèrent ensemble en sorte que quatre d'entre eux s'accordèrent avec cinq autres, et mettant leurs marchandises en commun ils auraient traité en pelleteries; que pendant leur séjour les cinq nouveaux associés seraient morts et un d'entre eux, en sorte qu'il ne seraient demeurés que trois, qu'ils avaient fait partage suivant leur traité et avaient donné la moitié à ceux qui les avaient envoyés et leur avaient avancé la marchandise, mais qu'il n'était pas juste qu'ayant hasardé leur vie pour continuer la traite en la place des morts et ayant fait le profit ils eussent perdu leur peine, requérant que sur les pelleteries par eux traitées au pays des Outaouaks ils eussent les mêmes droits que les défunts auraient eu s'ils eussent fait la traite, et que sur le restant ils fussent payés de leur peine et salaire d'avoir apporté lesdites pelleteries; autre requête de Jeanne Enard veuve de Philippe Crevier intéressée dans la part de trois des cinq associés pour leur avoir fourni les marchandises suivant les traités faits avec eux, tendant à ce que la part des trois hommes décédés lui soit adjugée pour la récompenser de la perte par elle faite par leur décès, ouïe ladite Enard, ensemble ledit le Valon qui sont demeurés d'accord que partage avait été fait entre les neuf associés et ceux qui les avaient envoyés, que chacun avait reçu ce qui lui appartenait suivant le traité, que les frais d'avoir apporté les pelleteries avaient été pris sur le total et qu'il restait la part des six décédés, qu'ils prétendaient par droit de société déduction de ce qu'il faudrait adjuger aux trois vivant pour leur peine d'avoir continué la traite, ouï le procureur fiscal de la compagnie qui aurait prétendu la part desdits décédés par droit de déshérence comme seuls seigneurs haute justiciers en ce pays; ouï le substitut du procureur général en ses conclusions, vu le traité fait avec ledit Peré le dix août 1667; celui fait aux Outaouaks entre quatre des associés et cinq autres trouvés sur les lieux le trente et unième janvier 1668, autres traités faits par ladite Enard avec trois des associés décédés, tout considéré, le Conseil a ordonné que sur les parts des six associés décédés montant à cent cinquante-six robes, il en sera pris trente-neuf pour en être donné a chacun des demandeurs, treize pour servir de récompense et salaire d'avoir continué la traite au profit de la société, et pour faire droit tant sur la prétention de ladite Enard que du procureur fiscal de la compagnie, ordonne que ladite Enard justifiera la quantité et qualité des marchandises qu'elle avait avancées à ses trois hommes décédés, et ledit procureur fiscal l'intérêt de ladite compagnie, et jusqu'à ce les cent dix-sept robes restant demeureront en dépôt, savoir; la moitié entre les mains de ladite Enard, deux sixièmes entre les mains du sieur de Laprade, et l'autre sixième entre celles du sieur Le Valon pour les représenter quant sera par le Conseil ordonné, et sur la demande afin de salaire pour avoir apporté les pelleteries hors de cours. COURCELLE.»
- Sujets traités :
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- Bouteroue, Claude de, 1620-1680,
- Actions et défenses,
- Commerce,
- Commerce des fourrures,
- Conseillers,
- Droit,
- Décès,
- Dépôt (Droit),
- Fourrures,
- Groupes d'autodéfense,
- Hommes,
- Intendants,
- Ministère public,
- Morts,
- Partage (Droit),
- Places,
- Produits commerciaux,
- Rencontres,
- Requêtes (Droit),
- Robes,
- Salaires,
- Seigneurs,
- Sociétés,
- Transport de marchandises,
- Veuves,
- Vie,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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