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Titre :
Appel de Joseph Petit Bruneau, marchand des Trois-Rivières, Marie Chenay, sa femme et Étienne Marandeau, huissier, contre Charles Bailly, fils et procureur de Toussaint Bailly, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, Mathieu Delino (De Lino), marchand de Québec, Pierre Peiré, procureur de Samuel de Bernon, marchand de La Rochelle et René Hubert, curateur à la succession vacante du défunt Henri Petit, marchand de Paris, mis à néant; les appelant devant remettre la somme de 6516 livres et 15 sols restante entre les mains de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
Date de création :
17 octobre 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé Idem, excepté Monsieur Dupont et Monsieur le procureur général du Roi. Monsieur l'intendant président. Entre Joseph PETIT BRUNO marchand de la ville des Trois-Rivières, Marie CHESNAY sa femme et Etienne MARANDEAU huissier appelant de sentence de la prévôté de cette ville d'une part, Charles Bailly fils et procureur de Toussaint Bailly marchand de la Chataignerais en Poitou, intimé, anticipant et incidemment appelant de ladite sentence, d'autre part; Mathieu DELINO marchand en cette ville procureur de la veuve Babie de Champlain. Pierre PEIRÉ procureur de Samuel Bernon marchand à La Rochelle et René HUBERT curateur créé à la succession vacante de défunt Henri Petit marchand à Paris intervenant en vertu d'arrêt de ce Conseil, aussi d'autre part: vu ladite sentence en date du deuxième septembre 1694 par laquelle entre autres choses il est dit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé Idem, excepté Monsieur Dupont et Monsieur le procureur général du Roi. Monsieur l'intendant président. Entre Joseph PETIT BRUNO marchand de la ville des Trois-Rivières, Marie CHESNAY sa femme et Etienne MARANDEAU huissier appelant de sentence de la prévôté de cette ville d'une part, Charles Bailly fils et procureur de Toussaint Bailly marchand de la Chataignerais en Poitou, intimé, anticipant et incidemment appelant de ladite sentence, d'autre part; Mathieu DELINO marchand en cette ville procureur de la veuve Babie de Champlain. Pierre PEIRÉ procureur de Samuel Bernon marchand à La Rochelle et René HUBERT curateur créé à la succession vacante de défunt Henri Petit marchand à Paris intervenant en vertu d'arrêt de ce Conseil, aussi d'autre part: vu ladite sentence en date du deuxième septembre 1694 par laquelle entre autres choses il est dit que Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnais rendra compte d'une somme qu'il a en dépôt provenue de la vente d'une part que ledit Bruno avait dans la Baie du Nord pour être distribuée au marc la livre aux créanciers dudit Bruno, déboutant partie d'iceux d'une partie de leurs demandes ou du tout, ainsi qu'il est plus au long porté par ladite sentence. les pièces sur lesquelles elle a été rendue; requête d'appel dudit Bruno. Arrêt du 18e octobre ensuivant, par lequel il est reçu en son appel. Arrêt du sixième décembre audit an par lequel lesdites parties auraient été appointées à écrire et produire, pour ensuite au rapport d'un conseiller commissaire qui serait nommé être fait droit ainsi qu'il appartiendrait et à ces fins commis maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller; griefs d'appel desdits Bruno sa femme et Marandeau, signifiés le seize décembre audit an, réponses dudit Bailly signifiées le vingt-quatre dudit mois; répliques desdits Bruno, Marie Chesné et Marandeau signifiés le trente et un; réponses à icelles par ledit Bailly, signifiées le septième janvier dernier; le procès-verbal fait par ledit conseiller commissaire des dires et contestations des parties pour soutenir leurs droits, par lequel appert de plusieurs comparutions d'icelles en son hôtel depuis le dernier mai jusqu'à ce jour, ledit procès-verbal signé desdites parties à la fin de chaque dire et arrêté par ledit commissaire et demeuré par devers lui à cause de ce qui restera à juger, et ouï son rapport, le Conseil a mis et met ladite sentence dont est appel au néant, émendant ordonne que les ci-après nommés entreront en ordre en la distribution au marc la livre dans la somme de six mille cinq cent seize livres quinze sols restant entre les mains dudit sieur Aubert de Lachesnais comme appert par le compte qu'il en a fourni le 22e octobre avec les pièces justificatives d'icelui, savoir ledit Bailly audit nom pour la somme de quatorze mille six cent vingt-huit livres huit sols argent prix de France valant monnaie de ce pays dix-neuf mille cinq cent quatre livres dix sols huit deniers pour laquelle il lui revient au marc la livre celle de deux mille sept cent huit livres un sol trois deniers en donnant par lui bonne et suffisante caution de la rapporter s'il est ainsi dit en définitive: ladite veuve Babie pour la somme de quatre mille quatre-vingt-dix-neuf livres quatorze sols argent prix de France, valant monnaie de ce pays celle de mille quatre cent soixante-six livres cinq sols quatre deniers, pour laquelle il lui revient au marc la livre celle de sept cent cinquante-huit livres: le sieur Peré au nom qu'il procède pour la somme de neuf cent seize livres aussi argent prix de France valant monnaie de ce pays celle de douze cent vingt et une livres six sols huit deniers pour laquelle il lui revient aussi au marc la livre celle de cent soixante-huit livres onze sols: Marie Chesnay femme dudit Bruno pour la somme de deux mille cinq cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays dont il lui revient au marc la livre celle de trois cent cinquante-six livres cinq sols; et encore ladite Chesnay pour la somme de deux mille livres monnaie de ce pays de laquelle il lui revient aussi au marc la livre celle de deux cent soixante-seize livres neuf sols, laquelle somme sera mise en les mains de personne solvable qui en payera la rente au denier vingt suivant l'ordonnance attendu qu'elle fait partie de son douaire; ledit Hubert au nom et comme curateur à la succession vacante dudit feu Henri Petit pour la somme de dix mille livres argent prix de France et celle de deux mille cinq cent dix-sept livres douze sols un denier monnaie de ce pays, faisant en tout monnaie de ce dit pays quinze mille huit cent cinquante livres dix-huit sols neuf deniers, de laquelle il lui revient au marc la livre, deux mille deux cents livres huit sols neuf deniers, en donnant par ledit Hubert bonne et suffisante caution: ledit Marandeau pour la somme de deux cents livres monnaie de ce pays, dont il lui revient celle de vingt-sept livres cinq sols deux deniers, ordonne que lesdites cautions seront présentées par-devant ledit rapporteur et reçues en la manière accoutumée et pour le présent arrêt vingt et une livres quinze sols restant de ladite somme de 6516 livres 15 sols lesquels payements seront faits incessamment par ledit sieur de Lachesnais, à quoi il sera contraint par toutes voies dues et raisonnables comme dépositaire de biens de justice, au moyen de ce il en demeurera bien et valablement déchargé, et sursis à faire droit sur les autres prétentions des parties. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appel de Joseph Petit Bruneau, marchand des Trois-Rivières, Marie Chenay, sa femme et Étienne Marandeau, huissier, contre Charles Bailly, fils et procureur de Toussaint Bailly, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, Mathieu Delino (De Lino), marchand de Québec, Pierre Peiré, procureur de Samuel de Bernon, marchand de La Rochelle et René Hubert, curateur à la succession vacante du défunt Henri Petit, marchand de Paris, mis à néant; les appelant devant remettre la somme de 6516 livres et 15 sols restante entre les mains de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), 17 octobre 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7166).

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