Arrêt qui met les parties hors de cour, dans une cause entre Jacques Leneuf, écuyer, sieur de la Poterie et François Boivin, charpentier, concernant la construction d'une maison
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- Titre :
- Arrêt qui met les parties hors de cour, dans une cause entre Jacques Leneuf, écuyer, sieur de la Poterie et François Boivin, charpentier, concernant la construction d'une maison
- Date de création :
- 9 mars 1671
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du neuvième mars 1671. Le Conseil assemblé ou présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et DeMouchy, le substitut du procureur général présent. Entre Jacques LENEUF écuyer de la Poterie demandeur d'une part, et François BOYVIN défendeur d'autre part. Parties ouïes après que ledit demandeur a conclu à ce que ledit défendeur soit condamné parachever de couvrir de bardeau sa maison, un escalier par lui encommencé, et de faire trois lucarnes sur ladite maison où elles lui seront désignées suivant les marchés qui en auraient été passés, et à lui payer la somme de deux cent quarante-trois livres neuf sols six deniers restant de celle de cinq cent quarante-cinq livres neuf sols six deniers pour livraison de marchandises, nourriture, vingt minots de blé, et vin et eau-de-vie qui lui a été fournie et en tous ses dépens, dommages et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du neuvième mars 1671. Le Conseil assemblé ou présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et DeMouchy, le substitut du procureur général présent. Entre Jacques LENEUF écuyer de la Poterie demandeur d'une part, et François BOYVIN défendeur d'autre part. Parties ouïes après que ledit demandeur a conclu à ce que ledit défendeur soit condamné parachever de couvrir de bardeau sa maison, un escalier par lui encommencé, et de faire trois lucarnes sur ladite maison où elles lui seront désignées suivant les marchés qui en auraient été passés, et à lui payer la somme de deux cent quarante-trois livres neuf sols six deniers restant de celle de cinq cent quarante-cinq livres neuf sols six deniers pour livraison de marchandises, nourriture, vingt minots de blé, et vin et eau-de-vie qui lui a été fournie et en tous ses dépens, dommages et intérêts faute d'avoir parachevé son ouvrage dans le temps qu'il était obligé. Et que par ledit Boyvin a été dit qu'il est véritable qu'il y a possible pour dix ou douze journées de travail à parachever les entreprises qu'il a faites pour ledit demandeur, mais qu'il lui appartient la somme de cent cinquante livres pour avoir fait ledit escalier double à quatre noyaux de marches massives et dolé le bois d'icelui au lieu d'un simple escalier qu'il était obligé de faire, ledit sieur demandeur ayant changé son dessein, plus la somme de cinquante livres pour avoir fourni un charpentier six semaines de temps à lui aider à faire un rallongement à la maison dudit sieur ne lui en ayant été fourni d'un, comme ledit demandeur était obligé de faire; et communication ayant été donnée audit défendeur des comptes produits par le demandeur de ce qu'ils se doivent l'un l'autre, ledit défendeur a dit qu'il lui est dû plus qu'il ne lui est porté en recette huit journées de travail pour avoir fait deux fois un escalier pour descendre à la cave, et quatre journées pour avoir dolé des soliveaux de cèdre, placé des lambourdes et fait un plancher sur la cave, que le demandeur étant obligé de le nourrir pendant qu'il travaillait au grand escalier il ne lui devait pas compter la nourriture pendant ce temps, qu'il est véritable qu'il a reçu vingt minots de blé, mais qu'il en avait eu deux pour avoir fait une lanterne au moulin dudit demandeur, et qu'ainsi il n'en doit être compté que dix-huit minots; et serment pris dudit défendeur auquel le demandeur s'est référé à cet égard, a dit qu'il n'avait pas la mémoire assez récente s'il lui avait été accordé deux minots de blé pour ladite lanterne; dénie le défendeur d'avoir donné ordre de fournir aucune chose à Pierre Boyvin son neveu outre une coiffe de taffetas et qu'ainsi le montant lui doit être défalqué de son compte; ouï ledit sieur de Lapoterie sur les prétentions dudit Boyvin qui a dit entre autres choses que les douze journées prétendues par ledit défendeur en deux articles sont comprises dans les cinquante journées dont il lui est tenu compte, et que ses nourritures pendant qu'il travaillait audit escalier ne sont comprises avec celles qui lui sont comptées; vu un marché passé par-devant Audouard notaire le quatorze juillet 1662, entre ledit sieur de Lapoterie et Thomas Touchet charpentier pour la bâtisse d'une maison, au bas duquel est la déclaration dudit défendeur qu'il entreprît ledit ouvrage en la place dudit Touchet en date du 30e août 1663. Autre marché passé entre les parties par-devant Ameau notaire le vingt-deuxième octobre 1663 et un écrit daté en tête du vingt-deuxième juillet sans faire mention de l'année signé Charles Boyvin contenant l'évaluation du grand escalier, tout considéré. Le Conseil a mis et met les parties hors de Cour, compensation ayant été faite des prétentions dudit sieur de Lapoterie que ledit Boyvin devait être condamné de parachever le grand escalier, de faire trois lucarnes sur sa maison et de la parachever de couvrir de bardeaux, avec celles dudit Boyvin pour avoir fait ledit grand escalier et pour avoir fourni un homme à lui aider au rallongement de la maison, moyennant quoi leurs marchés demeurent nuls comme acquittés de part et d'autre; et à l'égard de ce qui a été fourni à Pierre Boyvin, serment pris dudit Boyvin qui a affirmé n'avoir donné d'ordre de lui fournir aucune autre chose qu'une coiffe de taffetas; ordonné que ledit sieur de LaPoterie défalquera du compte dudit Boyvin ce qui a été délivré audit Pierre Boyvin, sauf à se pourvoir contre lui, et au surplus des demandes dudit sieur de Lapoterie condamné ledit sieur François Boyvin de lui payer la somme de cent quatre-vingt-neuf livres seize sols qu'il lui doit de reste desdites comptes, sans dépens dommages ni intérêts. Monsieur de Tilly s'est retiré. COURCELLE.»
- Sujets traités :
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- Boivin, François, [1612 ou 1616-vers 1676],
- Actions et défenses,
- Aliments,
- Architecture domestique,
- Blé,
- Bois -- Commerce,
- Cavaliers,
- Communication écrite,
- Compensation,
- Constructions,
- Constructions -- Conception et construction,
- Entreprise -- Communication,
- Escaliers,
- Habitations,
- Habitations -- Conception et construction,
- Hommes,
- Lanternes,
- Livraison de marchandises,
- Lucarnes,
- Marche,
- Marchés,
- Ministère public,
- Moulins,
- Places,
- Planchers,
- Poterie,
- Procès,
- Serments,
- Sols,
- Vin,
- Écriture,
- Évaluation
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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