Arrêt pour l'exécution la sentence rendue par Me Claude Bouteroue, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de justice, police et finances de ce pays, le 4 septembre 1671, concernant un droit de pêche contesté à Jean Guyot par Guillaume Couture
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- Titre :
- Arrêt pour l'exécution la sentence rendue par Me Claude Bouteroue, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de justice, police et finances de ce pays, le 4 septembre 1671, concernant un droit de pêche contesté à Jean Guyot par Guillaume Couture
- Date de création :
- 22 août 1671
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi vingt-deuxième août 1671. Le Conseil assemblé en la seconde salle du château Saint-Louis où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, deMouchy, et le substitut du procureur général. Monsieur de Tilly y présidait. Vu la requête présentée à messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils intendant de la justice police et finances de la Nouvelle-France, par Jean Guyet, tendante à être réglé sur la contestation d'entre lui et Guillaume Couture pour raison d'un droit de pêche dont ledit Guyet demande que ledit Couture soit condamné lui laisser la possession libre en tous ses dépens, dommages et intérêts, au bas de laquelle est son ordonnance portant renvoi d'icelle au Conseil en date du dix-huitième du présent mois; sentence rendue entre ledit Guyet et ledit Couture par le lieutenant général civil et criminel de Québec, en date du vingt-trois juillet dernier, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi vingt-deuxième août 1671. Le Conseil assemblé en la seconde salle du château Saint-Louis où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, deMouchy, et le substitut du procureur général. Monsieur de Tilly y présidait. Vu la requête présentée à messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils intendant de la justice police et finances de la Nouvelle-France, par Jean Guyet, tendante à être réglé sur la contestation d'entre lui et Guillaume Couture pour raison d'un droit de pêche dont ledit Guyet demande que ledit Couture soit condamné lui laisser la possession libre en tous ses dépens, dommages et intérêts, au bas de laquelle est son ordonnance portant renvoi d'icelle au Conseil en date du dix-huitième du présent mois; sentence rendue entre ledit Guyet et ledit Couture par le lieutenant général civil et criminel de Québec, en date du vingt-trois juillet dernier, par laquelle est dit qu'audit Guyet seul appartient le droit de pêche sur son habitation, qu'il en jouirait par provision, que ledit Couture ne le doit point troubler en la possession et jouissance d'icelle, lesdits pères en ayant donné le droit audit Guyet et ne l'ayant pas retenu comme il a été avancé par ledit Couture, étant remis par ladite sentence audit sieur intendant d'en prononcer la condamnation attendu la sentence de messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils ci-devant intendant de la justice police et finances de ce pays, ci-après mentionné; sentence rendue entre lesdites parties et les pères jésuites intervenant en date du quatre septembre dernier par ledit sieur de Bouteroue par laquelle est ordonné que ledit Couture jouira à l'avenir en commun avec lesdits pères de la pêche qui se rencontre le long de la concession dudit Guyet, avec pouvoir de tendre ses rets et mettre ses nasses ou il trouvera plus à propos pour en être les profits partagés entre eux en cas que lesdits pères ou celui qui sera préposé tende aussi de sa part et face tous les apprêts nécessaires, et en cas qu'il y eût négligence, permis audit Couture de tendre et mettre ses nasses et prendre pour lui seul tout le profit de la pêche; contrat passé par-devant Becquet, notaire le quinze dudit mois de septembre dernier, par lequel il paraît que le père Mersier, supérieur des pères jésuites a cédé audit Guyet tout droit de pêche au-devant et au-dedans de ladite habitation; ouï ledit Couture, ensemble la femme dudit Guyet; ouï le substitut du procureur général en ses conclusions. Tout considéré, le Conseil avant faire droit et sans avoir égard à la procédure et sentence dudit lieutenant général a ordonné et ordonne que la sentence dudit sieur de Bouteroue sera exécutée selon sa forme et teneur par provision seulement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et ce faisant que ledit Couture et ledit Guyet jouiront la présente année de la pêche au désir de ladite sentence. LEGARDEUR DE TILLY DAMOURS, TESSERIE DUPONT, DEMOUCHY.»
- Sujets traités :
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- Couture, Guillaume, 1617-1701,
- Talon, Jean, [1625?]-1694,
- Casiers à crustacés,
- Colonies,
- Condamnation,
- Contestation,
- Criminels,
- Habitations -- Dommages,
- Hauts fonctionnaires,
- Intendants,
- Justice,
- Jésuites,
- Lieutenants généraux,
- Ministère public,
- Police,
- Procédure (Droit),
- Pêche sportive,
- Pêches -- Accès restreint,
- Rencontres,
- Requêtes (Droit)
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Arrêt pour l'exécution la sentence rendue par Me Claude Bouteroue, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de justice, police et finances de ce pays, le 4 septembre 1671, concernant un droit de pêche contesté à Jean Guyot par Guillaume Couture, 22 août 1671, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P735).
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