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Titre :
Arrêt condamnant René Hubert, curateur à la succession vacante de défunt Henri Petit, Charles, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, et Jeanne Dandonneau, veuve de Jacques Babie (Baby), à payer seulement à Joseph Petit Bruneau certains intérêts des sommes principales que chacun d'eux est tenu de restituer par l'arrêt du 21 juin 1702
Date de création :
4 septembre 1702
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Entre Joseph PETIT BRUNO (Bruneau) demandeur en requête et en conséquence d'arrêts de ce Conseil du 21 juin et 17e juillet derniers, présent d'une part, et René HUBERT curateur à la succession vacante de défunt Henri Petit présent, Charles Bailly marchand de la Chataignerais (Châtaigneraie) en Poitou comparant par Nicolas Pinau (Pineau, Pinault) son procureur, et Jeanne Dandonneau veuve Babie (Baby) par Lepallieur (Lepailleur) huissier, défendeurs d'autre part. Parties ouïes, vu lesdits arrêts, ensemble ladite requête tendante pour les causes et raisons y contenues à ce qu'il plaise à ce dit Conseil ordonner que les livres sentences, obligations, cédules et généralement tous les papiers inventoriés par maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller commissaire en cette partie, et autres papiers qui sont en les mains dudit Pinau conformément à autre arrêt du 31e dudit mois pour en faire le recouvrement avec ledit Hubert en cette [...]
Entre Joseph PETIT BRUNO (Bruneau) demandeur en requête et en conséquence d'arrêts de ce Conseil du 21 juin et 17e juillet derniers, présent d'une part, et René HUBERT curateur à la succession vacante de défunt Henri Petit présent, Charles Bailly marchand de la Chataignerais (Châtaigneraie) en Poitou comparant par Nicolas Pinau (Pineau, Pinault) son procureur, et Jeanne Dandonneau veuve Babie (Baby) par Lepallieur (Lepailleur) huissier, défendeurs d'autre part. Parties ouïes, vu lesdits arrêts, ensemble ladite requête tendante pour les causes et raisons y contenues à ce qu'il plaise à ce dit Conseil ordonner que les livres sentences, obligations, cédules et généralement tous les papiers inventoriés par maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller commissaire en cette partie, et autres papiers qui sont en les mains dudit Pinau conformément à autre arrêt du 31e dudit mois pour en faire le recouvrement avec ledit Hubert en cette ville, Potier (Pothier) aux Trois-Rivières et Adhémart (Adhémar) à Montréal ainsi qu'il est porté par celui du 21e juin dernier, lui permettre de faire intimer ledit Hubert au premier jour de Conseil pour se voir condamner et par corps comme dépositaire de biens de justice au payement de la somme de trois cent trente livres pour les intérêts de celle de onze cents livres, qu'il a reçue de Lucien Boutteville (Bouteville) marchand pendant cinq années à raison de six pour-cent, et en outre l'intérêt de ladite somme de 1100 livres depuis ledit jour 10e juillet dernier jour de la demande jusqu'à l'actuel payement et pour voir ordonner qu'il sera aussi condamné en ses dommages et intérêts pour les poursuites par lui faites mal à propos et en ses retardements n'ayant aucunes autres affaires que celles que ledit Hubert lui fait sans aucune raison qui l'obligent de rester en cette ville; et aussi pour se voir condamner en qualité de procureur de Charles Trepagny (Trépanier) tuteur des enfants mineurs de défunt Guillaume Guillot LaRose boucher en cette ville et de Geneviève Trepagny sa veuve, de lui fournir incessamment quittance et décharge valable de ladite somme de onze cents livres qu'il avait fait saisir entre ses mains à la requête dudit Trepagny et en laquelle il s'est fait condamner de vider ses mains en celles dudit Trepagny par sentence de la prévôté de cette ville du 28e juillet dernier pour et en l'acquit dudit Bruno qui était redevable auxdits mineurs de pareille somme; l'ordonnance au bas portant communiqué audit Hubert pour en venir en ce Conseil du lundi suivant en huitaine en date du 19e août dernier, et la signification de tout faite audit Hubert lesdits noms le même jour pour en venir plaider conformément à ladite ordonnance; une autre requête dudit Bruno par laquelle il demande qu'il lui soit aussi permis de faire assigner ledit Pinau pour ledit Bailly et ladite veuve Babie (Baby) pour se voir pareillement condamner chacun à leur égard aux intérêts des sommes qu'ils sont tenus rapporter à lui dit Bruno suivant ledit arrêt du 21e juin dernier; l'ordonnance de communiqué étant au bas du 21e août dernier, et la signification d'icelles du même jour avec assignation au lundi suivant pour voir ordonner sur les frais d'icelle; défauts obtenus le 28e dudit mois d'août par ledit Bruno contre lesdits Hubert et Bailly ou personne pour eux, à eux signifiés le 30e avec assignation à ce jourd'hui; arrêt de ce Conseil dudit jour portant que ladite requête serait communiquée audit procureur général, signifié à ladite veuve Babie avec assignation à ce jourd'hui par exploit du même jour. Et une requête dudit Bruno à ce qu'attendu les chicanes continuelles qu'il prétend lui être faites par ledit Hubert, il plaise à ce dit Conseil nommer une autre personne pour faire en cette ville conjointement avec lui le recouvrement de ses dettes actives; ouï aussi le procureur général du Roi. Le Conseil a condamné et condamne lesdits Hubert au nom qu'il procède, Bailly et veuve Babie payer seulement audit Bruno les intérêts des sommes principales que chacun deux est tenu lui restituer par ledit arrêt du 21e juin dernier à compter dudit jour dixième juillet dernier jour de la demande qu'il en a faite jusqu'à l'actuel payement, desdites sommes principales au taux de l'ordonnance sans préjudice toutes fois de la somme de trois cent trente livres que ledit Hubert a reçue du sieur Lucien Boutteville marchand pour cinq années qu'il avait placé a profit entre ses mains ladite somme de onze cents livres à six pour-cent, et en laquelle somme de trois cent trente livres ledit Conseil a en outre condamné ledit Hubert audit nom envers ledit Bruno, les dépens à payer par tiers par lesdits défendeurs, ordonne ledit Conseil que tous les billets, obligations et autres papiers appartenant audit Bruno qui sont en les mains dudit Bailly ou y doivent être conformément à l'inventaire qui en a été fait par le lieutenant général en la prévôté de cette ville lors de la mort du sieur Geraut frère dudit Bruno lui seront remis incessamment par ledit Bailly ou par ledit Pinau son procureur entre les mains duquel il les doit avoir laissé pour être par ledit Bruno fait le recouvrement du montant desdits papiers pour ensuite être par lui déposé la moitié de tout ce qu'il en recevra au greffe de ce Conseil pour être distribuée à ses créanciers conformément audit arrêt du 21e juin dernier, pour raison de quoi tous ses biens présents et avenir et ceux de sa femme demeureront obligés et hypothéqués envers sesdits créanciers et seront à cet effet tenus faire leurs soumissions au greffe dudit Conseil entre les mains dudit sieur de La Martinière, desquels papiers contenus audit inventaire dont ledit Bailly est chargé par icelui et autres appartenant audit Bruno qu'il pourrait avoir, ou avoir eu, il sera tenu rendre compte audit Bruno soit en nature ou argent et sera pour cet effet fait inventaire d'iceux eu présence dudit sieur de La Martinière au bas duquel sera ledit Bruno tenu de donner son reçu de ceux qui lui seront remis. Comme aussi que les autres papiers dudit Bruno qui concernent ses dettes actives desquels ledit sieur de La Martinière aurait fait le recensement. Et adenant le douzième dudit mois de septembre sont comparu au greffe dudit Conseil lesdits Bruno et Marie Chesné sa femme en présence de nous Claude de Bermen de La Martinière conseiller commissaire dénommé audit arrêt, lesquels ont fait les soumissions y mentionnés pour la garantie desquelles Ils obligent et hypothèquent tous leurs biens présents et avenir, à Québec les jour et an susdits et ont signé avec nous, icelle autorisée par sondit mari. J. PETIT BRUNO, MARIE MADELEINE CHESNAY. C. DE BERMEN. Et inventaire les 16e et 17e août dernier lui seront pareillement mis entre les mains sous son récépissé pour en poursuivre le payement aux charges ci-dessus, et que ledit Hubert sera tenu de faire donner par ledit Trepagny audit nom de tuteur desdits enfants mineurs de défunt LaRose boucher, audit Bruno quittance et décharge valable de ladite somme de onze cents livres que ledit Trepagny avait fait saisir entre les mains dudit Hubert pour pareille somme qui était due par ledit Bruno à la succession dudit défunt LaRose et dont il a fait ordonner en ladite prévôté qu'il viderait ses mains en celles dudit Trepagny par sentence du 28e juillet dernier, donné est en mandement Etc. DUPONT
Sujets traités :
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Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt condamnant René Hubert, curateur à la succession vacante de défunt Henri Petit, Charles, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, et Jeanne Dandonneau, veuve de Jacques Babie (Baby), à payer seulement à Joseph Petit Bruneau certains intérêts des sommes principales que chacun d'eux est tenu de restituer par l'arrêt du 21 juin 1702, 4 septembre 1702, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7378).

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