Teneur des lettres de restitutions accordées à Catherine Legardeur, veuve du défunt Pierre Sorel dit Marly, chevalier et capitaine d'infanterie dans le régiment de Carignan, contre certains contrats de concession
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Teneur des lettres de restitutions accordées à Catherine Legardeur, veuve du défunt Pierre Sorel dit Marly, chevalier et capitaine d'infanterie dans le régiment de Carignan, contre certains contrats de concession
- Date de création :
- 14 mars 1701
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour maître de Sorel. Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre juge royal en la juridiction de Montréal ou autre notre officier y tenant le siège, Salut de la partie de Catherine Legardeur veuve de Pierre de Sorel vivant chevalier seigneur du lieu et capitaine d'une compagnie en notre régiment de Carignan, nous a été exposé qu'en conséquence de l'ordonnance de notre juge des Trois-Rivières et du consentement des créanciers de la succession dudit feu sieur de Sorel qui lui ont permis de gérer ses biens de ladite succession au plus grand avantage d'icelle sans que cela lui puisse nuire ni préjudicier, elle fut sollicitée audit lieu de Montréal par les fils du défunt nommé Lamy nommés Pierre et Noël de leur accorder et à Noël Lamy leur frère par concession à ces et rentes l'île appelée Madame dépendante de la seigneurie de Sorel, ce qu'elle [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour maître de Sorel. Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre juge royal en la juridiction de Montréal ou autre notre officier y tenant le siège, Salut de la partie de Catherine Legardeur veuve de Pierre de Sorel vivant chevalier seigneur du lieu et capitaine d'une compagnie en notre régiment de Carignan, nous a été exposé qu'en conséquence de l'ordonnance de notre juge des Trois-Rivières et du consentement des créanciers de la succession dudit feu sieur de Sorel qui lui ont permis de gérer ses biens de ladite succession au plus grand avantage d'icelle sans que cela lui puisse nuire ni préjudicier, elle fut sollicitée audit lieu de Montréal par les fils du défunt nommé Lamy nommés Pierre et Noël de leur accorder et à Noël Lamy leur frère par concession à ces et rentes l'île appelée Madame dépendante de la seigneurie de Sorel, ce qu'elle leur refusa plusieurs fois, mais lesdits Pierre et Noël Lamy ayant assuré en présence du notaire qui devait passer l'acte que cette île n'avait pas plus de cinq à six arpents de traverse dans son plus large et qu'elle ne contenait tout au plus que cinq cent arpents en superficie, elle consentit le contrat de concession qu'elle leur en a passé le 24e juillet dernier, après quoi elle s'en retourna en ladite seigneurie de Sorel ou étant arrivée elle fut fort étonnée d'apprendre qu'elle avait été frauduleusement surprise par lesdits Pierre et Noël Lamy en ce que ladite île a plus de quatorze arpents de traverse dans son plus large en telle manière qu'il s'y trouverait beaucoup plus de terre qu'ils ne lui avaient donné à entendre, ce qui l'obligea de défendre aussitôt verbalement auxdits Lamy de travailler sur ladite île ne prétendant pas que ladite concession eut son effet attendu leur mauvaise foi et qu'ils l'avaient trompée dans leur exposé, et elle écrivit à Antoine Adhémart notaire audit lieu de Montréal de ne délivrer aucune expédition ou grosse dudit contrat comme il se justifie par la copie de la lettre missive attachée à ladite requête en date du 10e août dernier, mais comme lesdits Lamy nonobstant les oppositions et déclarations de ladite exposante se sont mis en possession de ladite île et travaillent sur icelle, elle est obligée d'avoir recours a nous pour être restituée du consentement par elle donné dans ledit contrat attendu le dol personnel desdits Lamy qui avaient une connaissance parfaite de ladite île pour l'avoir vue et visitée plusieurs fois y allant très souvent à la chasse et sachant que ladite exposante n'en avait aucune, se sont servi de ce moyen pour la surprendre par ce faux exposé et afin de se la procurer à son détriment et grand désavantage. à ces causes désirant favorablement traiter ladite exposante Nous vous mandons que les parties dûment assignées par-devant vous, s'il vous appert de ce que dessus et notamment que ladite exposante ait été circonvenue, lésée et trompée par ledit contrat de concession du 24 juillet dernier que nous ne voulons nuire ni préjudicier à ladite exposante et dont en tant que besoin est ou serait l'avons relevée et relevons par ces présentes, remettiez les parties en tel et semblable état qu'elles étaient auparavant ledit contrat de concession, car tel est notre plaisir, donné à Québec en notre dit Conseil souverain l'an de grâce 1701, le quatorze mars et de notre règne le cinquante-huitième. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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