Arrêt portant restitution à Philippe Énaud [dit Barbocant] de sa concession de Nipisiguit, en la Baie-des-Chaleurs, suivant les titres qui lui ont été donnés par Messieurs le Marquis de Denonville et de Champigny, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Arrêt portant restitution à Philippe Énaud [dit Barbocant] de sa concession de Nipisiguit, en la Baie-des-Chaleurs, suivant les titres qui lui ont été donnés par Messieurs le Marquis de Denonville et de Champigny, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France
- Date de création :
- 16 juillet 1703
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Philippe ESNAULT (Énaud) propriétaire de la terre et Rivière de Nipisiguit en la Baie des Chaleurs demandeur en requête présentée en ce conseil le cinquième mars 1700 présent en personne d'une part et Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de l'enfant mineur du défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise de Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard défendeur aussi présent en personne d'autre part, vu ladite requête l'ordonnance de soit communiquée pour en venir à jour certain et compétent en date dudit jour 5e mars 1700 signification de ladite requête avec assignation en ce conseil audit défendeur audit nom par exploit de Roger huissier en date du sixième dudit mois de mars arrêt rendu en ce conseil le quinzième dudit mois de mars par lequel les parties ont appointées à écrire et à produire dans les [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Philippe ESNAULT (Énaud) propriétaire de la terre et Rivière de Nipisiguit en la Baie des Chaleurs demandeur en requête présentée en ce conseil le cinquième mars 1700 présent en personne d'une part et Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de l'enfant mineur du défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise de Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard défendeur aussi présent en personne d'autre part, vu ladite requête l'ordonnance de soit communiquée pour en venir à jour certain et compétent en date dudit jour 5e mars 1700 signification de ladite requête avec assignation en ce conseil audit défendeur audit nom par exploit de Roger huissier en date du sixième dudit mois de mars arrêt rendu en ce conseil le quinzième dudit mois de mars par lequel les parties ont appointées à écrire et à produire dans les délais de l'ordonnance pour au rapport d'un des conseillers être fait droit aux parties ainsi que de raison signification dudit arrêt audit défendeur avec sommation de fournir de réponses et défenses au contenu en ladite requête faite par Lepallieur (Lepailleur) huissier le vingt-septième avril ensuivant nomination de maître Nicolas Dupont de Neuville conseiller pour rapporter de ladite affaire en date du vingt-sixième dudit mois d'avril 1701 signifié audit défendeur audit nom le quatorzième décembre de la même année et le sixième du présent mois et an avec déclaration que faute d'avoir par lui satisfait audit arrêt d'appointement il en demeurera déchu et que l'affaire en question serait jugée au premier jour au rapport dudit sieur duPont un écrit dudit défendeur audit nom servant de défenses en date du jourd'hier non signifié, arrêt du conseil d'état du Roi donné à Versailles le 17 avril 1687 par lequel sa Majesté ordonne que par Monsieur de Champigny pour lors intendant en ce pays que sa Majesté a commis et député à cet effet il sera réglé et limité au sieur Nicolas Denis une étendue de terre sur le pied des plus considérables concessions accordées dans ce dit pays à condition qu'il en fera le défrichement savoir du tiers dans trois ans à commencer du premier janvier de ladite année 1687 et du restant dans les trois années suivantes à faute de quoi et ledit temps passé il en demeurera déchu et ladite étendue de terre réunis au domaine de sa Majesté pour en disposer à sa volonté. Commission obtenue sur ledit arrêt le même jour dix-septième avril 1687 adressée audit sieur de Champigny avec commandement au premier huissier ou sergent sur ce requis de faire pour raison d'icelui et des ordonnances dudit sieur de Champigny tous actes et exploits pour ce nécessaires jugement dudit sieur de Champigny en date du dix-huitième avril 1690 par lequel ouï ledit sieur Richard Denis de Fronsac fils dudit Nicolas et faisant pour lui, il règle et limite la concession dudit Nicolas Denis à quinze lieues de front sur quinze lieues de profondeur au lieu appelé Miramichy (Miramichi) à l'Acadie à prendre depuis la Rivière-aux-Huîtres icelle comprise une lieue tirant au sud-est et les autres quatorze lieues au nord, ouest avec les pointes îles et îlets qui se trouveront sur lesdites quinze lieues de devanture à condition qu'il en ferait le défrichement savoir du tiers, dans trois ans et du restant dans les trois années suivantes et ledit temps passé qu'il en demeurerait déchu et ladite étendue réunie au domaine de sa Majesté, lesdits arrêts du conseil d'état, commission obtenue sur icelui et ledit jugement dudit sieur de Champigny, signifiés audit défendeur audit nom par ledit Lepallieur (Lepailleur) huissier suivant son exploit en date dudit jour vingt-septième avril 1700. Arrêt rendu en ce Conseil le 20e août 1691 sur requête présentée par ledit feu sieur de Fronsac par lequel il est dit que sans s'arrêter aux titres de concessions accordés aux sieurs d'Hyberville (Iberville) et Gobin et donations qu'ils en ont faites audit feu sieur de Fronsac le demandeur est maintenu et garde en la propriété possession et jouissance de sa dite concession de Nipisiguit, à la charge mentionne de payer audit sieur de Fronsac ce qui s'est écoulé d'arrérages depuis l'année 1686 jusqu'au troisième août 1683 date du titre d'icelle. Parties ouïes et après que ledit Gaillard audit nom a dit que depuis ledit arrêt ledit feu sieur de Fronsac et ledit demandeur ont transigé ensemble et demande l'exécution de ladite transaction et que par ledit demandeur a été dit qu'il est vrai qu'il a passé ladite transaction mais qu'il a protesté contre ainsi qu'il paraît par sa protestation qu'il avait mise pour lors entre les mains dudit sieur de Champigny comme il se justifie par son certificat au dos d'icelle et demande à être restitué contre, pour les raisons contenues en sa dite protestation. Vu encore ladite transaction passée par-devant Genaple notaire en la prévôté de cette ville le 29e dudit mois d'août 1694 entre ledit feu sieur de Fronsac et ledit demandeur protestations faite par ledit demandeur le dernier jour dudit mois d'août 1691 contre ladite transaction, certificat au dos d'icelle dudit sieur de Champigny que ladite protestation lui a été mise en mains le même jour, le rapport dudit sieur DuPont le Conseil ouï le procureur général du Roi a restitué et restitue ledit demandeur contre ladite transaction, ce faisant ordonne qu'il jouira en pure propriété de sa concession de Nipisiguit suivant les titres qui lui en ont été donnés par Messieurs le marquis de Denonville et de Champigny pour lors gouverneur général et intendant en ce pays et l'arrêt dudit jour vingtième août 1691 pourvu qu'elle ne se trouve dans les limites de la concession dudit feu sieur de Fronsac les dépens compensés. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
-
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Actions et défenses,
- Artillerie,
- Baies,
- Cavaliers,
- Colonies,
- Commissaires -- Sélection et nomination,
- Commissions,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Contestation,
- Donations,
- Droit,
- Défrichement,
- Enfants,
- Fils,
- Frontières,
- Gouverneurs,
- Huissiers,
- Huissiers -- Sélection et nomination,
- Intendants,
- Jugement,
- Mineurs,
- Morts,
- Parlementaires,
- Procès,
- Propriétaires,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Sergents,
- Tuteurs,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (2)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.