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Titre :
Jugement au sujet de la donation faite par le défunt Guillaume Fournier et sa veuve Françoise Hébert à l'église de Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille
Date de création :
13 août 1703
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les marguilliers de l'oeuvre et fabrique de l'église de Saint-Thomas de la Pointe à la Caille demandeurs suivant leur requête présentée en ce conseil le 17e juillet 1702 comparant par Florent de Lacetière huissier d'une part, Jean ESTOURNEAU (Létourneau) habitant dudit lieu défendeur comparant par sa femme d'autre part Jacques Boulay (Boulet) comme ayant épousé Marie Fournier, Joseph, Jean, Simon et Louis Fournier, Pierre Blanchet comme ayant épousé Françoise Fournier, Louis GEZERON (Gesseron) comme ayant épousé Agathe Fournier, et Marie Madeleine Fournier frères et soeurs cohéritiers en la succession de défunt Guillaume Fournier leur père défendeurs en garantie comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville encore d'autre part et Françoise Hébert veuve dudit défunt Guillaume Fournier comparante en personne en conséquence d'arrêt de ce conseil du [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les marguilliers de l'oeuvre et fabrique de l'église de Saint-Thomas de la Pointe à la Caille demandeurs suivant leur requête présentée en ce conseil le 17e juillet 1702 comparant par Florent de Lacetière huissier d'une part, Jean ESTOURNEAU (Létourneau) habitant dudit lieu défendeur comparant par sa femme d'autre part Jacques Boulay (Boulet) comme ayant épousé Marie Fournier, Joseph, Jean, Simon et Louis Fournier, Pierre Blanchet comme ayant épousé Françoise Fournier, Louis GEZERON (Gesseron) comme ayant épousé Agathe Fournier, et Marie Madeleine Fournier frères et soeurs cohéritiers en la succession de défunt Guillaume Fournier leur père défendeurs en garantie comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville encore d'autre part et Françoise Hébert veuve dudit défunt Guillaume Fournier comparante en personne en conséquence d'arrêt de ce conseil du trentième juillet dernier. Vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût à ce conseil remettre les parties en tel et semblable état qu'elles étaient avant l'arrêt du vingt-huitième juin de l'année dernière ce faisant permettre auxdits demandeurs de faire assigner ledit défendeur à jour compétent pour procéder sur les fins d'icelle, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour dix-septième juillet de ladite année dernière portant que ladite requête serait communiquée à partie pour ce fait être ordonné ce que de raison. exploit de signification desdites requêtes et arrêt faite audit défendeur par LaCetière en date du vingt et unième dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce conseil, autre arrêt rendu en ce conseil le trente et unième et dernier jour dudit mois de juillet portant qu'avant faire droit lesdits demandeurs donneraient communication audit défendeur des pièces dont Ils prétendaient se servir pour en venir au lundi suivant, exploit de signification dudit arrêt faite audit défendeur par ledit LaCetière le troisième jour du mois d'août de ladite année dernière et des pièces y mentionnées avec assignation au lundi lors suivant, autre arrêt rendu en ce Conseil le septième dudit mois d'août par lequel ledit défendeur ayant demandé prorogation du délai pour faire approcher ses garant il lui est accordé délai de quinzaine pour toutes préfixion. exploit de signification dudit arrêt faite audit défendeur par ledit LaCetière le douzième juin dernier avec assignation de satisfaire au contenu en icelui dans le temps y porté. Autre arrêt rendu en ce conseil sur la comparution de toutes les parties le trentième jour juillet dernier portant avant faire droit que ladite veuve Fournier viendrait en cause pour dire ses défenses si aucunes elle avait contre la donation faite par ledit défunt son mari et elle à ladite fabrique et qu'il serait apporté un extrait tiré du registre d'icelle en présence des parties de l'article qui fait mention du banc accordé auxdits défunt Fournier et sa veuve, un registre de ladite église par lequel il paraît que la première place du côté de l'Évangile a été donnée audit défunt Fournier dont il ne doit rien payer à raison des trois arpents de terre qu'il a donné pour l'église, cimetière et presbytère une donation faite sous seing privé par lesdits défunt Fournier et sa veuve à ladite église de trois ou quatre arpents de terre toute défrichée et labourable sur leur habitation située à la Pointe à la Caille pour y bâtir une église, un cimetière, un presbytère, une Cour et un jardin et en outre du bois de chauffage qui sera nécessaire pour le prêtre autant qu'il en faudra et qu'il y en aura sur leur dite habitation en date du 21 décembre 1686. Deux billets de vente faites sous seing privé le quatorzième mars 1701 par lesdits Boulay, Joseph, Jean, Simon et Louis Fournier frères audit défendeur de toutes leurs prétentions en trois arpents de terre de largeur sur la longueur de l'habitation dudit défunt Guillaume Fournier et dans les bâtiments qui sont sur ladite terre, trois contrats de vente passés par lesdits Pierre Blanchet sa femme Louis Gezeron sa femme et Madeleine Fournier par-devant défunt maître Charles Rageot notaire en la prévôté de cette ville les vingt-troisième octobre et cinquième novembre 1700 et premier mars 1701 de la dixième partie en trois arpents de terre de front sur la profondeur qu'ils peuvent avoir avec la dixième partie dans les bâtiments construits sur lesdits trois arpents moyennant la somme de 250 livres pour chaque part et portion. Ouï lesdits comparants ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil sans avoir égard à la donation faite par lesdits défunt Fournier et sa veuve à ladite église de Saint-Thomas a ordonné et ordonne que ladite église jouira seulement de trois arpents de terre qui seront le plus à sa commodité et à celle du curé d'icelle, que le surplus appartiendra audit Létourneau qui ne pourra prétendre aucune place dans le banc accordé auxdits Fournier et sa veuve en considération du don qu'ils ont fait desdits trois arpents de terre et ci a condamné lesdits demandeurs aux dépens, sauf à prononcer sur la donation du bois pour le chauffage du curé de ladite église jusqu'à ce qu'il y ait partie capable, et au surplus renvoyé les héritiers dudit défunt Fournier de la demande à eux faite par ledit Letourneau en garantie avec dépens envers lesdits Boulay, Joseph, Jean, Simon et Louis Fournier qui n'ont point passé de contrat de vente, et à l'égard desdits Blanchet, Gezeron et Madeleine Fournier qui ont passé contrat de vente aussi ledit Létourneau les a condamnés aux dépens pour ce qui les regarde seulement. BEAUHARNOIS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement au sujet de la donation faite par le défunt Guillaume Fournier et sa veuve Françoise Hébert à l'église de Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille, 13 août 1703, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7672).

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