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Titre :
Jugement déboutant l'appel d'une sentence de la Juridiction royale de Montréal, du 16 juillet 1703 par Jacques Charbonnier, contre Gilles Papin, tous deux marchands de Montréal, dans une cause en règlement de comptes d'une société de commerce avec les sauvages (Amérindiens)
Date de création :
10 mars 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dixième jour de mars mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière) de Ladurantaie (Ladurantaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jacques CHARBONNIER marchand à Montréal appelant de sentence de la juridiction royale dudit Montréal en date du 16e juillet dernier d'une part et Gilles PAPIN aussi marchand intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est tenu prendre sur son compte et en déduction de la somme de sept cent trente-cinq livres onze sols dont ledit intimé lui reste comptable par certaine transaction passée entre eux le 18e novembre 1702, deux peaux passées, quarante castors et cent martres par lui acceptées suivant le mémoire qu'il en avait fait faire audit intimé au même [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dixième jour de mars mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière) de Ladurantaie (Ladurantaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jacques CHARBONNIER marchand à Montréal appelant de sentence de la juridiction royale dudit Montréal en date du 16e juillet dernier d'une part et Gilles PAPIN aussi marchand intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est tenu prendre sur son compte et en déduction de la somme de sept cent trente-cinq livres onze sols dont ledit intimé lui reste comptable par certaine transaction passée entre eux le 18e novembre 1702, deux peaux passées, quarante castors et cent martres par lui acceptées suivant le mémoire qu'il en avait fait faire audit intimé au même prix qu'il les avait employées dans le fond de la société qui avait été entre eux pour la somme de 288 livres et en outre de prendre sur et en déduction de ladite somme de 735 livres 11 sols celle de quarante livres dix sols pour cinq articles contenus en ladite sentence laquelle ajoutée à celle de 288 livres ci-dessus produit celle de 328 livres 10 sols et icelle déduite desdites 735 livres 11 sols dues audit appelant par ledit intimé reste quatre cent sept livres un sol pour payement de laquelle ledit appelant est pareillement condamné de prendre en dettes par lui faites aux Sauvages nommés en ladite sentence le contenu des articles y mentionnés et de rendre audit intimé trente-cinq sols pour ce à quoi montent lesdits articles de plus que ladite somme de 407 livres 1 sols les dépens taxés à vingt-cinq livres cinq sols compris les frais taxés par autre sentence du cinquième juin aussi dernier. signification de ladite sentence faite audit appelant à la requête dudit intimé le 28e dudit mois de juillet dernier par exploit de Petit huissier en ladite juridiction de Montréal. Requête dudit appelant aux fins d'être reçu à son appel enfin de laquelle est l'ordonnance qui le reçoit à sondit appel du dix-septième dudit mois de juillet, signification d'icelle faite audit intimé le trentième du même mois par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil autre requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit intimé enfin de laquelle est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant portant nomination de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour rapporteur de l'affaire en date du 24e septembre aussi dernier, signification desdites requête et ordonnance faite audit appelant à la requête dudit intimé par Oger huissier en la prévôté de cette dite ville le lendemain vingt-cinquième jour dudit mois de septembre dernier griefs et moyens d'appel fournies par ledit appelant et signifiés audit intimé vingt et unième. février dernier. par LaCetière huissier en ladite prévôté de cette ville. Réponses auxdits griefs fournies par ledit intimé et signifiées audit appelant par Prieur huissier audiencier en ladite prévôté le vingt-troisième dudit mois de février dernier. transaction Passée entre les parties assistées savoir ledit appelant de frère François Charron supérieur des frères hospitaliers dudit Montréal son arbitre et ledit intimé de messire François Seguenot prêtre du séminaire de Saint-sulpice de Paris aussi son arbitre, par-devant le lieutenant général de ladite juridiction de Montréal le dix-huitième novembre 1702: en suite de laquelle est l'acte d'homologation que en a fait à l'instant ledit lieutenant général de Montréal et son ordonnance portant que ledit appelant donnerait seulement communication audit intimé sous son récépissé des annotations et recollections qu'il pourrait avoir faites pendant le Cours de leur procès lequel intimé serait tenu de les remettre à la première réquisition dudit appelant si mieux il n'aime le rembourser de ce qui lui aurait pu coûter pour les avoir fait faire au dire de gens à ce connaissant dont ils conviendraient les dépens compensés. Vu aussi toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue et tout considéré ouï le procureur général du Roi en ses conclusions et ledit sieur Delino (De Lino) en son rapport, le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant attendu les nullités qui se rencontrent en la procédure et faisant droit a ordonné et ordonne que ledit intimé payera audit appelant pour toutes choses et affaires qu'ils ont eues ensemble jusqu'au jour de ladite transaction la somme de trois cents livres dans six mois du jour de la signification du présent arrêt en deux termes et payements égaux de trois mois en trois mois au moyen de quoi toutes les dettes actives de la communauté qui a été entre eux tant des Français que des Sauvages demeureront et appartiendront en propre audit intimé, auquel ledit appelant sera tenue de rendre compte des dettes qu'il a reçues dépendant de ladite communauté depuis le jour de ladite transaction, comme aussi de lui remettre sous son récépissé les recollections et annotations par lui faites. Et sur les autres prétentions respectives des parties jusqu'audit jour de ladite transaction icelles renvoyées hors de Cour les dépens compensés. BEAUHARNOIS DELINO. 2e PARTIE "Le présent registre coté et paraphé par premier et dernier a été remis au sieur Hubert pour enregistrer les arrêt qui seront rendus au Conseil souverain de ce pays à Québec 10e mars 1704. BEAUHARNOIS".»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement déboutant l'appel d'une sentence de la Juridiction royale de Montréal, du 16 juillet 1703 par Jacques Charbonnier, contre Gilles Papin, tous deux marchands de Montréal, dans une cause en règlement de comptes d'une société de commerce avec les sauvages (Amérindiens), 10 mars 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7800).

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