Jugement maintenant l'appel d'une sentence interlocutoire rendue en la Prévôté, le 23 juillet 1704, et déclarant que le mariage célébré entre Charles Morel, écuyer, fils de l'appelant, Olivier Morel, sieur de La Durantaye (LaDurantaye), et Charlotte Mossion (Moussion), fille de Robert Mossion, est scandaleux à l'Église et au public, contraire aux lois ecclésiastiques et civiles, et faisant défense à la dite Charlotte Mossion de prendre le nom de Morel de LaDurantaye et de cohabiter, sous peine de punition corporelle; aux parents, de leur donner aucune facilité de fréquentation, sous peine de 300 livres d'amende; ordonnant en sus de prendre soin de l'enfant qui doit naître, d'avertir le Procureur général aussitôt après la naissance, le tout avec dépens contre les dits Mossion, père et fille, solidairement
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- Titre :
- Jugement maintenant l'appel d'une sentence interlocutoire rendue en la Prévôté, le 23 juillet 1704, et déclarant que le mariage célébré entre Charles Morel, écuyer, fils de l'appelant, Olivier Morel, sieur de La Durantaye (LaDurantaye), et Charlotte Mossion (Moussion), fille de Robert Mossion, est scandaleux à l'Église et au public, contraire aux lois ecclésiastiques et civiles, et faisant défense à la dite Charlotte Mossion de prendre le nom de Morel de LaDurantaye et de cohabiter, sous peine de punition corporelle; aux parents, de leur donner aucune facilité de fréquentation, sous peine de 300 livres d'amende; ordonnant en sus de prendre soin de l'enfant qui doit naître, d'avertir le Procureur général aussitôt après la naissance, le tout avec dépens contre les dits Mossion, père et fille, solidairement
- Date de création :
- 1er septembre 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray s'est retiré à cause de l'alliance qui est entre lui et ledit sieur de Ladurantaye. Entre maître Olivier MOREL écuyer sieur de Ladurantaye conseiller en ce Conseil appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-troisième juillet dernier d'une part et Robert MOSSION, Charlotte sa fille et Gabriel DUPRAT marchand intimés d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est ordonné avant faire droit sur la validité ou invalidité de certain mariage prétendu être fait entre Charles Morel écuyer fils dudit sieur appelant et ladite Charlotte mossion que ledit sieur Morel fils sera entendu sur les cas résultant du procès, avec défenses jusqu'audit temps à ladite Mossion de prendre autre nom ni autre qualité que celles de son père, d'avoir aucune fréquentation avec ledit sieur Morel fils, à peine d'être punie comme sa concubine et scandaleuse au public [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray s'est retiré à cause de l'alliance qui est entre lui et ledit sieur de Ladurantaye. Entre maître Olivier MOREL écuyer sieur de Ladurantaye conseiller en ce Conseil appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-troisième juillet dernier d'une part et Robert MOSSION, Charlotte sa fille et Gabriel DUPRAT marchand intimés d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est ordonné avant faire droit sur la validité ou invalidité de certain mariage prétendu être fait entre Charles Morel écuyer fils dudit sieur appelant et ladite Charlotte mossion que ledit sieur Morel fils sera entendu sur les cas résultant du procès, avec défenses jusqu'audit temps à ladite Mossion de prendre autre nom ni autre qualité que celles de son père, d'avoir aucune fréquentation avec ledit sieur Morel fils, à peine d'être punie comme sa concubine et scandaleuse au public et auxdits Mossion père, Duprat et tous autres de cette ville de donner retraite audit sieur Morel fils sans l'avis et consentement dudit sieur appelant son père à peine d'amende arbitraire dépens réserves, la requête présentée en ce Conseil par ledit sieur appelant, tendante pour les raisons y contenues à être reçu appelant de ladite sentence et qu'il fût ordonné attendu les vacances que le procès serait apporté en minutes pour être fait droit le lundi suivant et ce faisant déclarer ledit prétendu mariage nul et scandaleux avec défenses à ladite Charlotte Mossion d'avoir aucune communication corporelle avec sondit fils à peine de punition corporelle, comme de porter le nom de lui sieur appelant sous pareille peine, et auxdits intimés de la souffrir et de la favoriser pour cet effet sous pareille peine et les condamner solidairement aux dépens sauf au procureur général du Roi à prendre à l'encontre d'eux telles conclusions qu'il avisera bon être, arrêt rendu sur ladite requête le vingt-sixième août aussi dernier par lequel ledit sieur appelant est reçu à son appel et pour accélérer attendu le temps des vacances ordonné que les pièces du procès seront apportées en minutes au greffe de ce Conseil dans le jeudi suivant pour en suite être communiquées à messire François Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) conseiller faisant fonction de procureur général en cette partie et au rapport de messire René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller faire droit aux parties en ce jour ainsi que de raison, signification desdites requête arrêt et sentence auxdits intimés par Marandeau (Maranda) et Oger huissiers en date des vingt-neuf et trente dudit mois d'août, toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, un écrit produit par ledit Mossion père signifié audit sieur appelant ce jourd'hui, conclusions dudit sieur de Lachenaie (Lachesnaye) auquel le tout a été communiqué le rapport dudit sieur de Lotbinière, le Conseil dit qu'il a été bien appelé et mal jugé, émendant et corrigeant que la déclaration faite dans l'église paroissiale de cette dite ville par ledit sieur Morel fils et par ladite Charlotte Mossion est scandaleuse à l'église et au public, contraire aux lois ecclésiastiques et civiles, fait défenses à ladite Mossion de prendre le nom de Morel de Ladurantaye et de consentir aucune fréquentation dudit sieur Morel de Ladurantaye fils à peine de punition corporelle et auxdits Mossion père et Duprat de donner aucune facilité à la fréquentation dudit sieur de Ladurantaye fils et Charlotte Mossion à peine de trois cents livres d'amende, ordonne en outre audit Mossion père et à sa dite fille d'avoir soin d'entretenir nourrir et conserver l'enfant dont elle se dit enceinte et d'avertir le procureur général de l'accouchement dudit enfant sitôt qu'il sera fait et condamne lesdits Mossion père et fille solidairement aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. BEAUHARNOIS R. L. CHARTIER:, DE LOTBINIERE»
- Sujets traités :
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- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Cavaliers,
- Clergé,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Expression corporelle,
- Filles,
- Fils,
- Fortifications,
- Huissiers,
- Jugement,
- Maladies,
- Naissance,
- Peines,
- Procès,
- Requêtes (Droit),
- Retraite,
- Tonneaux,
- Vacances -- Droit,
- Villes,
- Écriture,
- Église,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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