Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec du 28 septembre 1705 intervenue entre Pierre Pellerin et Jean et Jacques Morin, frères, appelants contre Joseph Riverin, marchand au sujet du partage de certains effets, et ordre à l'intimé de rendre aux appelants leurs fusils et hardes qu'il a avoué avoir
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- Titre :
- Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec du 28 septembre 1705 intervenue entre Pierre Pellerin et Jean et Jacques Morin, frères, appelants contre Joseph Riverin, marchand au sujet du partage de certains effets, et ordre à l'intimé de rendre aux appelants leurs fusils et hardes qu'il a avoué avoir
- Date de création :
- 23 octobre 1705
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre PELLERIN, Jean et Jacques MORIN frères appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième septembre dernier présents en personnes assistés de Pierre Filleul (Fillieu) praticien d'une part. Et Joseph RIVERIN marchand bourgeois en cette dite ville intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle attendu qu'il ne paraît aucun acte de société qui justifie quelque différence de commerce et de chasse, que tous les effets de l'un et de l'autre se trouvent confus et sans distinction le mémoire produit par les appelants pourrait être Collusoire entre frères, que selon les apparences les quatre morins et ledit Pellerin étant de société ont vécu ensemble des vivres fournies par ledit intimé, la saisie faite à sa requête de tous les effets y contenus est déclarée bonne et valable ordonné que le [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre PELLERIN, Jean et Jacques MORIN frères appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième septembre dernier présents en personnes assistés de Pierre Filleul (Fillieu) praticien d'une part. Et Joseph RIVERIN marchand bourgeois en cette dite ville intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle attendu qu'il ne paraît aucun acte de société qui justifie quelque différence de commerce et de chasse, que tous les effets de l'un et de l'autre se trouvent confus et sans distinction le mémoire produit par les appelants pourrait être Collusoire entre frères, que selon les apparences les quatre morins et ledit Pellerin étant de société ont vécu ensemble des vivres fournies par ledit intimé, la saisie faite à sa requête de tous les effets y contenus est déclarée bonne et valable ordonné que le montant d'iceux après compte tournera au profit dudit intimé jusqu'à concurrence de son dû en cas qu'il se trouve suffisamment de quoi le satisfaire, sinon qu'il aura son action pour le reliquat ainsi qu'il avisera bon être à l'encontre des nommés Charles et Antoine Morin seulement lesquels avec lesdits appelants sont condamnés aux dépens de l'instance, sauf le recours desdits appelants pour leurs prétentions au principal à l'encontre desdits Antoine et Charles Morin, de la requête desdits appelants, de l'arrêt qui les reçoit appelants et de toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue et après serment fait par ledit intimé qui a déclaré n'avoir autres pelleteries aux appelants que celles contenues en son reçu, le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et ci a condamné lesdits appelants aux dépens de l'appel à taxer par maître Nicolas Dupont de Neuville doyen des conseillers à ce commis de grâce sans amende pour le fol appel et ordonné que ledit intimé rendra auxdits appelants leurs fusils et autres hardes qu'il a avoués avoir à eux appartenantes. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Pellerin, Jean, 1917-,
- Riverin, Joseph, 1699-1756,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Appâts (Chasse),
- Avoués,
- Chasse,
- Chirurgiens,
- Commerce,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Concurrence,
- Conseillers,
- Dentistes,
- Fourrures,
- Frères,
- Fusils,
- Industries agro-alimentaires,
- Jugement,
- Maladies,
- Saisie,
- Serments,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec du 28 septembre 1705 intervenue entre Pierre Pellerin et Jean et Jacques Morin, frères, appelants contre Joseph Riverin, marchand au sujet du partage de certains effets, et ordre à l'intimé de rendre aux appelants leurs fusils et hardes qu'il a avoué avoir, 23 octobre 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8174).
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