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Titre :
Appel d'une sentence rendue par Me Pierre Rémy, prêtre et curé de Lachine en l'île de Montréal, dans la cause de François Audoin dit Laverdure, tailleurs d'habits de Montréal, contre Susanne Gibault, son épouse, mis au néant; ordonnant que la dite Gibault retournera habiter avec son mari et permission à ce dernier de recouvrer, reprendre et enlever tous les meubles et hardes que la dite Gibault a emportés ou fait emporter du domicile
Date de création :
14 décembre 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le douze octobre dernier par François Audoin dit LaVerdure tailleur d'habits à Montréal appelant, comme d'abus de la sentence rendue par messire Pierre Rémye (Rémy) prêtre curé de Lachine dans l'île de Montréal official commis en cette partie le septième juillet dernier, à l'encontre de Suzanne Gibault sa femme, toutes les procédures faites par ledit sieur Rémye sur lesquelles ladite sentence est intervenue, la sentence dont est appel par laquelle le mariage contracté entre ledit Audoin et ladite Gibault est déclaré nul et invalide, permis à ladite Gibault de se pourvoir par mariage ou autrement ainsi et avec qui bon lui semblera, avec les expresses inhibitions et défenses audit Audouin de contracter d'autre mariage à peine de nullité d'inquiéter médire ni ne faire à ladite Gibault, ni la plus traiter du tout de sa femme sous telle peine que de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le douze octobre dernier par François Audoin dit LaVerdure tailleur d'habits à Montréal appelant, comme d'abus de la sentence rendue par messire Pierre Rémye (Rémy) prêtre curé de Lachine dans l'île de Montréal official commis en cette partie le septième juillet dernier, à l'encontre de Suzanne Gibault sa femme, toutes les procédures faites par ledit sieur Rémye sur lesquelles ladite sentence est intervenue, la sentence dont est appel par laquelle le mariage contracté entre ledit Audoin et ladite Gibault est déclaré nul et invalide, permis à ladite Gibault de se pourvoir par mariage ou autrement ainsi et avec qui bon lui semblera, avec les expresses inhibitions et défenses audit Audouin de contracter d'autre mariage à peine de nullité d'inquiéter médire ni ne faire à ladite Gibault, ni la plus traiter du tout de sa femme sous telle peine que de raison, et ledit Audoin condamné aux dépens, taxés à la somme de soixante-six livres dix-sept sols quatre deniers monnaie de France avec commandement au premier huissier ou sergent de signifier ladite sentence, et de faire en conséquence tout ce qui sera requis et nécessaire, signification de ladite sentence faite à la requête de ladite Gibault audit Audouin par hattenville (Hatanville) huissier le huitième dudit mois de juillet, l'acte d'appel de ladite sentence interjeté par ledit Audouin signifié à ladite Gibault par Pruneau aussi huissier le même jour huitième juillet dernier, la requête présentée en ce Conseil par ledit Audouin aux fins d'être reçu en son appel comme d'abus de ladite sentence, à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ladite Gibault et qui bon lui semblerait pour procéder sur ledit appel comme d'abus, et ordonner que toutes les procédures faites à l'encontre de lui par ledit sieur Rémye soient incessamment envoyées au greffe de ce Conseil par le greffier de la commission dudit sieur Rémy avec défenses cependant à ladite Gibault de contracter mariage avec aucune personne sous telle peine qu'il plairait à la Cour de régler; arrêt rendu sur ladite requête le dix-septième jour d'août aussi dernier, par lequel ledit Audouin est reçu en l'appel comme d'abus, par lui interjeté de ladite sentence, à lui permis d'instruire ladite Gibault sa femme à comparaître en ce Conseil par elle-même et non par procureur, pour procéder sur ledit appel comme d'abus et cependant défenses à elle de contracter aucun mariage avec autre personne, et à tous prêtres et ecclésiastiques d'en célébrer aucun entre elle et qui que ce soit à peine de nullité et de tous dépens dommages et intérêts jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et enjoint à celui qui a servi de greffier audit sieur Rémy de délivrer audit Audouin copie de toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue en le payant de son salaire raisonnable, signification dudit arrêt et de ladite requête à ladite Gibault par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le vingt-huitième dudit mois d'août avec assignation à elle de comparaître en ce Conseil le cinquième octobre aussi dernier, autre signification dudit arrêt faite à messire François Vachon de Belmont supérieur des ecclésiastiques du séminaire dudit Montréal à messire Yves Priat prêtre curé de la paroisse de Notre-Dame de Ville-Marie et à maître Pierre Raimbault greffier de la commission dudit sieur Rémy faite à la requête dudit Audouin par ledit Lepallieur (Lepailleur) le 29e dudit mois d'août dernier, la signification du défaut obtenu par ledit Audouin à l'encontre de ladite Gibault ledit jour douze octobre dernier, à elle faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) le 24 du même mois d'octobre, avec déclaration que ledit Audouin se trouverait le lundi trentième novembre suivant au Conseil pour faire adjuger le profit dudit défaut, autre signification faite à la requête dudit Audouin à ladite Gibault par ledit Lepallieur (Lepailleur) le dixième dudit mois de novembre dernier, que ledit Audouin se trouverait au Conseil le lundi septième du présent mois pour obtenir le profit dudit défaut attendu que la fête de Saint-André échoit audit jour trente novembre dernier; arrêt rendu en ce Conseil ledit jour septième de ce mois par lequel avant d'adjuger le profit dudit défaut il est ordonné que toutes les pièces du procès seront communiquées au procureur général du Roi pour sur ses conclusions ou réquisitoire être ce jourd'hui ordonné ce que de raison, conclusions dudit procureur général du Roi et tout considéré, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut, dit qu'il a été bien appelé mal nullement et abusivement procédé par les sieurs de LaColombière et Rémye et en ce faisant a mis et met la sentence dont est appel au néant, ordonne que ladite Gibault retournera habiter avec ledit Audouin avec lequel elle vivra comme une femme doit vivre avec son mari, fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient de retirer ladite Gibault sous peine de cent livres d'amende applicable moitié audit Audouin et l'autre moitié à l'hôpital du lieu où ils feront leur demeure, a permis et permet audit Audouin de recouvrer reprendre et enlever tous les meubles et hardes que ladite Gibault a emporté ou fait emporter de chez lui, en quelque lieu qu'ils aient été remis et déposés, et a condamné ladite Gibault en toutes les dépens du procès à taxer par maître Delino (De Lino) conseiller à ce commis. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Appel d'une sentence rendue par Me Pierre Rémy, prêtre et curé de Lachine en l'île de Montréal, dans la cause de François Audoin dit Laverdure, tailleurs d'habits de Montréal, contre Susanne Gibault, son épouse, mis au néant; ordonnant que la dite Gibault retournera habiter avec son mari et permission à ce dernier de recouvrer, reprendre et enlever tous les meubles et hardes que la dite Gibault a emportés ou fait emporter du domicile, 14 décembre 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8195).

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