Arrêt déclarant que le Conseil passe outre au jugement du procès de Guillaume Gaillard, procureur de Me François Berthelot, contre dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest) , écuyer et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine; et à la prise à partie de la dite Juchereau contre Monsieur l'Intendant
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- Titre :
- Arrêt déclarant que le Conseil passe outre au jugement du procès de Guillaume Gaillard, procureur de Me François Berthelot, contre dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest) , écuyer et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine; et à la prise à partie de la dite Juchereau contre Monsieur l'Intendant
- Date de création :
- 25 janvier 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-cinquième janvier 1706. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur Messieurs Raudot intendant Messieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers de Saint-Simon Provost en la maréchaussée de ce pays, et de Lepinay faisant les fonctions de procureur du Roi en la prévôté de cette ville appelés à défaut de juges attendu les récusations desdits sieurs duPont Delino (De Lino) et Hazeur, dans l'affaire d'entre le sieur Berthelot et la dame de Laforest qui se sont retirés. Sur ce qui a été dit par Monsieur l'intendant que lundi dernier jour de Conseil, la dame de Laforest étant entrée dans la chambre aurait mis sur le bureau de ce Conseil des pièces par lesquelles elle demandait son renvoi au Conseil du Roi ainsi qu'il paraît par un pareil acte qu'elle a fait signifier au sieur Gaillard procureur du sieur Berthelot attendu qu'elle a le même procès en deux [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-cinquième janvier 1706. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur Messieurs Raudot intendant Messieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers de Saint-Simon Provost en la maréchaussée de ce pays, et de Lepinay faisant les fonctions de procureur du Roi en la prévôté de cette ville appelés à défaut de juges attendu les récusations desdits sieurs duPont Delino (De Lino) et Hazeur, dans l'affaire d'entre le sieur Berthelot et la dame de Laforest qui se sont retirés. Sur ce qui a été dit par Monsieur l'intendant que lundi dernier jour de Conseil, la dame de Laforest étant entrée dans la chambre aurait mis sur le bureau de ce Conseil des pièces par lesquelles elle demandait son renvoi au Conseil du Roi ainsi qu'il paraît par un pareil acte qu'elle a fait signifier au sieur Gaillard procureur du sieur Berthelot attendu qu'elle a le même procès en deux différentes juridictions le sieur Berthelot l'ayant poursuivie et obtenu sentence par défaut contre elle au Châtelet de Paris, et ayant été poursuivie et jugée pour la même affaire en la prévôté de cette ville et en ce Conseil, outre qu'elle prétend avoir des causes de récusation contre tous les conseillers du Conseil, contre tous les autres juges de ce pays et contre tous les praticiens, pourquoi les sieurs Dupont doyen, Delino (De Lino) et Hazeur conseillers s'étant retirés et le Conseil ne s'étant pas trouvé en nombre suffisant de juges comme il est porté par l'arrêt dudit jour dix-huitième de ce mois, les pièces furent par lui remises entre les mains de Monsieur Raudot son fils pour en faire ce jourd'hui son rapport, la dame de Laforest apparemment ne voulant pas être jugée le vint trouver trois ou quatre jours après et le pria de lui faire remettre lesdites pièces entre les mains par mondit sieur Raudot sur la parole qu'elle les rapporterait auparavant ce jour, cela l'obligea à dire à mondit sieur Raudot qu'il pouvait les lui rendre et de fait il les lui remit en sa présence, sur la parole qu'elle leur donna encore qu'elle les lui rapporterait ce qu'elle n'a point fait et au contraire le jourd'hier étant venue en son hôtel pour d'autres affaires comme elle s'en allait, il lui demanda lesdites pièces, sur quoi elle lui répondit qu'elle avait quelque chose à lui dire, à laquelle ayant dit qu'il ne pouvait pas l'Écouter qu'elle n'eût remis préalablement lesdites pièces, elle eut la témérité de lui répondre qu'elle ne les rendrait point, et qu'elle ne voulait point être jugée par le Conseil, qu'il n'y avait point de juges dans ce pays pour elle, et qu'on voulait la faire plaider Malgré elle, ce qui l'aurait obligé de lui dire qu'il ferait mettre garnison chez elle jusqu'à ce qu'elle les eût rendues étant des pièces lesquelles ne lui appartenaient plus jusqu'à ce que le Conseil eût jugé l'affaire dont il s'agissait après quoi s'étant retirée, pour mettre les choses dans les règles il aurait rendu son ordonnance ce jourd'hui matin portant que ladite dame de Laforest remettrait entre les mains du sieur Hubert premier huissier du Conseil à l'instant que notre ordonnance lui sera signifiée les papiers qui lui ont été confiés par Monsieur Raudot sur la promesse de les rapporter, lequel en avait été chargé pour en faire son rapport audit Conseil et que ladite dame de Laforest avait mis lundi dernier sur le bureau avec déclaration qu'à faute de ce faire le Conseil jugerait ce jourd'hui l'affaire qui est entre ledit sieur Berthelot et elle sur les pièces du sieur Gaillard procureur dudit sieur Berthelot qui ont été mises sur le bureau en même temps que celles de ladite dame de Laforest et qui avaient été remises avec les siennes entre les mains de mondit sieur Raudot, que ladite ordonnance lui ayant été signifiée sur les six heures du matin par ledit Hubert, au lieu d'y satisfaire elle a eu encore la témérité de faire réponse au bas d'icelle, qu'il n'est point vrai sauf respect qu'elle ait mis lundi dernier aucuns papiers sur le bureau et demande pour sa justification que le plumitif soit représenté, ajoutant même qu'elle lui avait déclaré le jourd'hier qu'il ne pouvait être son juge attendu qu'il la menacé de mettre des soldats en garnison chez elle pour l'obliger à donner lesdites pièces, le sieur de Monseignat greffier en chef a présenté aussi à ce Conseil un acte qui lui a été signifié ce jourd'hui qui contient des récusations qu'elle forme contre plusieurs des Messieurs du Conseil et autres juges qui y seraient appelés et pris à partie contre Monsieur l'intendant qu'elle dit ne pouvoir pas être son juge étant plutôt sa partie non seulement par le changement qui a été fait de l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième de ce mois en ce qu'il la met comparante lors que le plumitif ne ledit pas, comme effectivement elle ne la pas été a ce qu'elle dit quoi qu'elle ait mis dans un autre endroit dudit acte qu'elle est entrée dans le Conseil le même jour, et par ce qu'on a appelé le sieur de Lepinay qu'elle prétendait récuser par ce qu'il était beau-frère du sieur Dupuys (Dupuis) lieutenant particulier de cette ville qui a rendu une sentence contre elle au profit du sieur Berthelot, ajoutant aussi que mondit sieur l'intendant ne pouvait pas être son juge par la violence qu'elle prétend qu'il lui a faite en lui disant qu'il enverrait garnison chez elle, et mondit sieur l'intendant ayant déclaré à la compagnie que ladite dame de Laforest n'a point de raison de le prendre à partie attendu que par la commission que sa Majesté lui a donnée il n'est permis a personne de le prendre à partie et de le récuser, et que quand même elle le pourrait, elle ne serait point en droit de le faire, attendu qu'il n'est pas vrai qu'il y ait eu rien d'altéré dans l'arrêt du dix-huitième de ce mois, que la menace qu'il lui a faite d'envoyer garnison chez elle, ne pouvant aussi l'obliger de se retirer tous juges étant en pouvoir de le faire en pareil cas, quand les parties ont la mauvaise foi de ne pas remettre les pièces qui leur ont été confiées, vu l'acte signifié ce jourd'hui audit sieur de Monseignat greffier en chef de ce Conseil à la requête de ladite dame de Laforest, un autre acte signifié à la requête dudit sieur Gaillard audit nom le 22e de ce mois à ladite dame de Laforest par lequel il lui déclare qu'il se désiste et déporte audit nom de la sentence qui a été rendue par défaut audit Châtelet de Paris à l'encontre de ladite dame de Laforest le dix-huitième mars mille sept cent quatre et de tout ce qui s'en est ensuivi avec protestation de ne se vouloir servir d'icelle, mais des arrêts qu'il a obtenus en ce Conseil audit nom, tant contradictoirement avec elle que par défaut et qu'il comparaîtra ce jourd'hui en ce Conseil pour obtenir les fins de la requête par lui présentée le deuxième de ce mois à ce qu'elle eût à s'y trouver si bon lui semble suivant la remise qui a été faite lundi dernier; le Conseil ayant le tout considéré et mûrement examiné a ordonné et ordonne que sans s'arrêter a l'acte signifié au greffe de ce Conseil et sans avoir égard à la prétendue cédule évocatoire, attendu le désistement dudit sieur Gaillard audit nom, que l'affaire dont il s'agît présentement est différente de celle qui a été jugée au Châtelet de Paris, et à la prise à partie faite par ladite dame de Laforest contre Monsieur l'intendant, il sera passé outre au jugement du procès qui est entre ledit sieur Gaillard audit nom et ladite dame de Laforest sur les pièces dudit sieur Gaillard, et que Monsieur l'intendant demeurera juge. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Affaires,
- Avocats,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Chirurgiens,
- Commissions,
- Conseillers,
- Contestation,
- Dentistes,
- Droit,
- Femmes mariées,
- Fils,
- Gouverneurs,
- Huissiers,
- Hôtels -- Permis et licences,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Lieutenants,
- Marines de guerre,
- Maréchaux,
- Menaces,
- Navigation,
- Procès,
- Requêtes (Droit),
- Sociétés,
- Soldats,
- Villes,
- Violence
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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