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Titre :
Ordre d'exécuter l'arrêt du 22 juillet 1697, dans la cause de Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel, contre René Hubert, premier huissier, au sujet d'une certaine concession sise à la Petite-Rivière
Date de création :
23 août 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré et Monsieur de Lotbinière s'est retiré. Entre Guillaume BONHOMME capitaine de milice de la côte Saint-Michel demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le neuvième du présent mois comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes et après que le demandeur comparant comme dit est a conclu aux fins de sa requête tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût au Conseil débouter ledit défendeur des oppositions par lui formées, déclarer nul le contrat de concession qu'il a obtenu de partie de la terre en question ayant prétendu par cette voie illicite enlever ce qu'il y a de Meilleur, ordonner que Vos arrêts des premier février mille six cent quatre-vingt-quatorze, vingt [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré et Monsieur de Lotbinière s'est retiré. Entre Guillaume BONHOMME capitaine de milice de la côte Saint-Michel demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le neuvième du présent mois comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes et après que le demandeur comparant comme dit est a conclu aux fins de sa requête tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût au Conseil débouter ledit défendeur des oppositions par lui formées, déclarer nul le contrat de concession qu'il a obtenu de partie de la terre en question ayant prétendu par cette voie illicite enlever ce qu'il y a de Meilleur, ordonner que Vos arrêts des premier février mille six cent quatre-vingt-quatorze, vingt-deuxième juillet et vingt-cinquième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept seront exécutés, ce faisant ledit défendeur condamné à déguerpir de ladite habitation circonstances et dépendances, en payer toutes les jouissances du passé jusqu'à ce jour avec les rentes dont elle est chargée et en tous les dommages et intérêts pour avoir vendu et enlevé tous les bois de mâture charpente et de chauffage et avoir détérioré ladite habitation, et ordonne par provision que lui demandeur ferait les foins qui sont sur icelles et condamner ledit défendeur aux dépens, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour neuvième de ce mois portant qu'elle serait communiquée audit défendeur pour en venir à certain et compétent jour signification desdites requête et arrêt faite audit défendeur par Coignet huissier le quatorzième de ce dit mois, et que par ledit défendeur a été dit qu'avant de demander l'exécution dudit arrêt du vingt-cinquième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept et la descente ordonnée par icelui il aurait dû rendre audit Hubert la somme de cent vingt-trois livres pour rentrer en possession de ladite habitation comme il en avait l'option par ledit arrêt du vingt-deuxième juillet de la même année ce que n'ayant pas faits mais au contraire ayant acquiescé au surplus dudit arrêt ledit Hubert est demeuré depuis ce temps possesseur de ladite habitation qu'il a payé audit Bonhomme des l'année mille six cent quatre-vingt-douze, que d'ailleurs il a acquis depuis ledit arrêt les droits des héritiers de défunt Guillaume Fagot auquel le père du demandeur a concédé ladite habitation par contrat qu'il représente passé par-devant défunt maître Gilles Rageot notaire le vingt-huitième février mille six cent soixante-douze en lui payant une rente foncière à laquelle ledit Hubert s'est obligé lequel contrat n'a pu souffrir aucune atteinte au préjudice desdits héritiers Fagot qui étaient mineurs lors des poursuites des héritiers dudit défunt Nicolas Bonhomme dans lesquels Ils n'ont été ni appelés ni entendus ni personne pour eux pourquoi conclu à être renvoyé des fins de la requête dudit demandeur avec dépens, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt dudit jour vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept sera exécuté selon sa forme et teneur quoi faisant la concession sise à la petite rivière demeurera audit Bonhomme en rendant audit Hubert la somme de cent vingt-trois livres sans intérêt ce que ledit Bonhomme sera tenu de faire dans le quinzième octobre prochain jour auquel il entrera en possession de ladite terre, sinon et à faute de ce faire et ledit temps passé ladite concession demeurera audit Hubert sans qu'il soit besoin d'autre arrêt le Conseil ayant compensé les revenus de ladite terre avec l'intérêt de ladite somme, et avant faire droit sur le surplus de la requête dudit Bonhomme ordonne que l'arrêt du vingt-cinquième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept sera exécuté ce faisant que maître Augustin Rouer de Villeray conseiller en ce Conseil et le greffier en chef en icelui se transporterons sur ladite concession avec François de Lajoue et Hilaire Bernard de Larivière arpenteurs pour être en présence dudit sieur de Villeray par eux procédé à la reconnaissance des anciens alignements de ladite concession, et en tirer de nouveaux s'ils est nécessaire pour du tout été dressé procès-verbal par ledit sieur commissaire lesquels arpenteurs se réglerons pour parvenir audit arpentage au certificat de défunt maître Jean Bourdon vivant procureur général en ce Conseil en date du vingtième janvier mille six cent soixante-six pour ce fait et ledit procès-verbal vu être ordonné par le Conseil ce qu'il appartiendra par raison, la moitié des dépens compensés les autres réservés. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Ordre d'exécuter l'arrêt du 22 juillet 1697, dans la cause de Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel, contre René Hubert, premier huissier, au sujet d'une certaine concession sise à la Petite-Rivière, 23 août 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8336).

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