Arrêt ordonnant que Messieurs Raudot, père et fils, intendants, resteront juges dans l'affaire de dame Madeleine-Louise Juchereau, épouse de Joseph-Alexandre de L'estringuant, écuyer, sieur de Saint-Martin et capitaine des troupes du détachement de la Marine, et des Pères jésuites de Québec, au sujet d'un certain banc dans l'église de Beauport
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que Messieurs Raudot, père et fils, intendants, resteront juges dans l'affaire de dame Madeleine-Louise Juchereau, épouse de Joseph-Alexandre de L'estringuant, écuyer, sieur de Saint-Martin et capitaine des troupes du détachement de la Marine, et des Pères jésuites de Québec, au sujet d'un certain banc dans l'église de Beauport
- Date de création :
- 20 septembre 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième jour de septembre mille sept cent six. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Vu la requête présentée en ce Conseil par dame Louise Juchereau épouse de Joseph Alexandre de Lestringand (Lestringant, L'Estringant) ) écuyer sieur de Saint-Martin capitaine des troupes du détachement de la marine entretenue pour le service du Roi en ce pays de lui non autorisée contenant qu'ayant été assignée à la requête des Révérends Pères jésuites en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le 13e de ce mois elle se voit obligée de prier Messieurs Raudot père et fils intendants de s'abstenir de connaître de l'affaire en question ni d'être présents à la plaidoirie qui s'en fera conformément aux ordonnances de sa Majesté attendu l'inimitié capitale qu'à mondit sieur Raudot père [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième jour de septembre mille sept cent six. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Vu la requête présentée en ce Conseil par dame Louise Juchereau épouse de Joseph Alexandre de Lestringand (Lestringant, L'Estringant) ) écuyer sieur de Saint-Martin capitaine des troupes du détachement de la marine entretenue pour le service du Roi en ce pays de lui non autorisée contenant qu'ayant été assignée à la requête des Révérends Pères jésuites en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le 13e de ce mois elle se voit obligée de prier Messieurs Raudot père et fils intendants de s'abstenir de connaître de l'affaire en question ni d'être présents à la plaidoirie qui s'en fera conformément aux ordonnances de sa Majesté attendu l'inimitié capitale qu'à mondit sieur Raudot père contre la suppliante ledit sieur de Saint-Martin et contre toute sa famille qui est si publique qu'elle n'est ignorée de personne dont cependant elle ne fera pas le détail s'il ne lui est par le Conseil ordonné crainte qu'il ne lui imputa a manque de respect, requérant qu'il plût au Conseil ordonner que mondit sieur Raudot père demeurera pour récusé de la plaidoirie et jugement de l'affaire d'entre lesdits Révérends Pères jésuites et elle et Monsieur Raudot son fils attendu la récusation de mondit sieur Raudot son père dans les sentiments duquel elle sait qu'il entre ainsi qu'il la fait connaître et après que Messieurs Raudot père et fils intendants ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas être récusés suivant les commissions qu'ils ont du Roi et d'ailleurs que c'est mal à propos et même sans être autorisée de son mari que ladite dame de Saint-Martin avance qu'ils ont l'un et l'autre des inimitiés capitales contre elle et contre sa famille si ce n'est qu'elle et ceux de sa famille ne veuille appeler inimitié capitale de les avoir condamnés quand Ils ont eu tort, le Conseil ordonne que nonobstant la récusation par elle proposée contre mesdits sieurs Raudot intendants Ils resterons juges dans l'affaire qui est entre les pères jésuites le sieur de Saint-Martin et elle, et ouï le père Pierre Raffeix procureur desdits pères jésuites qui a requis que ladite dame de Saint-Martin présente fut condamnée à payer les frais qu'il a été obligé de faire pour placer leur banc dans l'église de Beauport attendu l'empêchement qu'elle y a formé lors que les marguilliers ont voulu placer leur banc et exécuter l'arrêt rendu en ce Conseil le 30e août dernier et que par ladite dame de Saint-Martin a été dit qu'elle n'y a apporté aucune opposition et qu'elle persiste en la réponse qu'elle a ce jourd'hui fait signifier auxdits Révérends Pères jésuites par Filleul (Fillieu) huissier, et que par ledit Filleul (Fillieu) fondé de pouvoir du sieur de Saint-Martin a été présenté la réponse qu'il a fait signifier ce même jour auxdits Révérends Pères jésuites contenant entre autres choses qu'il ne paraît pas par le résumé de la requête exprimée dans l'arrêt rendu en ce Conseil le 13e de ce mois que lesdits pères jésuites se plaignent de lui soutenant que c'est à tort qui le font assigner et déclare qu'il n'a donné et ne donne aucune commission à la dame son épouse de procéder envers et contre qui que ce soit ni en demandant ni en défendant concluant par icelle à être renvoyé de l'action et en ce que les pères jésuites soient condamnés en ses dépens et frais de voyage en cette ville, et par ledit père Raffeix a été répliqué qu'il offre de prouver la violence qui a été faite, vu aussi l'arrêt rendu en ce Conseil le treizième du présent mois, le Conseil ayant égard au désaveu dudit sieur de Saint-Martin a mis les parties hors de Cour et de procès tous dépens compensés. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Raffeix, Pierre, 1635-1724,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Commissions,
- Conseillers,
- Familles,
- Femmes mariées,
- Fils,
- Huissiers,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Jésuites,
- Marguilliers,
- Marines de guerre,
- Maris,
- Navigation,
- Peur,
- Plaidoirie,
- Procès,
- Responsabilité civile,
- Sentiments,
- Soldats,
- Villes,
- Violence,
- Voyages,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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