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Titre :
Ordre à Joseph Riverin, marchand de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre Marie-Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) et le défunt Me Alexandre Peuvret, de nommer un arbitre au sujet de la reddition de certains comptes existant entre lui et la dite Gauthier
Date de création :
14 février 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu sur requête présentée en ce Conseil le 24e janvier dernier par dame Marie Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) veuve de feu maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef de ce Conseil demanderesse et Joseph Riverin marchand en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs dudit feu sieur Peuvret et de ladite dame sa veuve défendeur portant qu'ayant aucunement égard à ladite requête ledit Joseph Riverin rendrait compte à ladite dame veuve Peuvret à l'amiable par-devant des arbitres dont ils conviendraient sinon en justice pour sur le reliquat d'icelui être payé à ladite dame veuve Peuvret ce qui lui est dû de ce qui lui a été adjugé par arrêt du treizième décembre dernier et que sur le surplus de ladite requête qui serait signifiée audit Riverin les parties en viendraient à jour compétent, signification dudit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu sur requête présentée en ce Conseil le 24e janvier dernier par dame Marie Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) veuve de feu maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef de ce Conseil demanderesse et Joseph Riverin marchand en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs dudit feu sieur Peuvret et de ladite dame sa veuve défendeur portant qu'ayant aucunement égard à ladite requête ledit Joseph Riverin rendrait compte à ladite dame veuve Peuvret à l'amiable par-devant des arbitres dont ils conviendraient sinon en justice pour sur le reliquat d'icelui être payé à ladite dame veuve Peuvret ce qui lui est dû de ce qui lui a été adjugé par arrêt du treizième décembre dernier et que sur le surplus de ladite requête qui serait signifiée audit Riverin les parties en viendraient à jour compétent, signification dudit arrêt faite à la requête de ladite dame veuve Peuvret audit Riverin audit nom et de ladite requête avec sommation et interpellation audit Riverin de rendre le compte mentionné en ladite requête et audit arrêt et de nommer à l'instant pour l'examen dudit compte telle personne qu'il jugerait à propos et déclaration que ladite dame veuve Peuvret nomme de sa part. Le sieur Dominique Bergeron avec assignation audit Riverin faute d'avoir nommé et convenu d'une personne, à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour rendre ledit compte et se voir condamner par corps au reliquat d'icelui, comme aussi à remettre et consentir que les billets mentionnés en ladite requête seront remis en les mains de ladite dame veuve Peuvret sur ses propres et qu'il lui délivrera toutes les autres pièces qu'il peut avoir qui les concerne et en outre à lui payer la somme de deux cents livres pour le remboursement de pareille somme qu'elle a payée pour pension de Marie Anne Peuvret fille dudit défunt et d'elle, un écrit signifié à ladite dame Peuvret à la requête dudit Riverin audit nom le septième de ce mois par Filleul (Fillieu) huissier par lequel il dit qu'il ne doit rendre aucun compte à ladite dame Peuvret qui n'a que le caractère de mère et nom celui de tutrice dont elle doit être privée pour Toujours, qui pour cette raison n'est point partie capable avec protestation comme il a déjà fait de tous les frais qu'elle a fait et fera faire pour l'instance dudit compte en son nom lesdits mineurs n'y ayant aucune part quant à présent et déclaration entre autres choses que quant il aurait entre les mains les trois cent soixante-cinq livres qui lui restent à payer de la somme de quinze cents livres pour les hardes il les doit retenir tant pour les frais qu'il est obligé de faire que pour la pension desdits mineurs et qu'il ne peut consentir à la délivrance des billets par elle demandés mais seulement de l'usufruit d'iceux qu'elle pourra toucher de ceux qui en sont chargés jusqu'à ce que maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil soit de retour en ce pays ou qu'il ait de ses nouvelles qu'il attent cette année, réponses fournies par ladite dame Peuvret audit écrit par lesquelles pour les raisons y contenues elle conclu à l'exécution dudit arrêt du 24e janvier dernier et aux fins et conclusions portées par sa requête du même jour, et à ce qu'attendu les fuites dudit Riverin il soit condamné par corps et en son propre et privé nom de payer toutes les sommes mentionnées tant en autre arrêt du treizième décembre aussi dernier qu'en ladite requête sauf son recours contre lesdits mineurs, signifiées à la requête de ladite dame veuve Peuvret audit Riverin le dixième de ce dit mois par Oger huissier, signification faite ce jourd'hui à la requête dudit Riverin à ladite dame veuve Peuvret par ledit Filleul (Fillieu) par laquelle il persiste en ce qu'il a dit ci-devant et dit seulement en passant en cas qu'il ne se soit pas assez bien expliqué quand il a dit que ladite dame Peuvret avait fini par où elle aurait dû commencer qu'il a prétendu comme il prétend encore dire que le dernier arrêt rendu devait être le premier, et que c'était un préalable de demander un compte supposé qu'il lui eût été dû dont il n'est point convenu et ne conviendra jamais persistant au surplus en ses demandes prétentions et protestations précédentes et déclarant pour ces raisons n'avoir pas besoin de se trouver ce jourd'hui au Conseil, un certificat du sieur de La Martinière lieutenant général en la prévôté de cette ville du quinzième dudit mois de janvier dernier qu'il a été bien payé par ladite dame Peuvret de deux ans et huit mois de la pension de ladite dame Peuvret et de sa dite fille et après que maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville a comparu pour ladite dame veuve Peuvret et requis défaut à l'encontre dudit Riverin faute d'être par lui ou procureur pour lui comparu a l'assignation à lui donnée ce jourd'hui et que pour le profit il plut au Conseil adjuger à ladite dame veuve Peuvret les conclusions par elle prises, le Conseil a donné défaut et pour le profit a ordonné et ordonne que ledit Joseph Riverin nommera dans le lendemain du jour de la signification du présent arrêt un arbitre et présentera trois jours après, son compte affirmé par lui véritable pour être réglé ensuite avec Dominique Bergeron nommé arbitre par ladite dame Peuvret, sinon et à faute de ce et ledit temps passé le Conseil en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre a condamné ledit Riverin à payer en son propre et privé nom à ladite veuve Peuvret les sommes à quoi il a été condamné par ledit arrêt du 13e décembre dernier ensemble celle de deux cents livres par elle demandée pour la pension de Marie Anne Peuvret sa fille par elle payée au sieur de La Martinière, sauf audit Riverin à employer toutes lesdites sommes dans la dépense du compte qu'il rendra auxdits mineurs ordonne en outre le Conseil que les billets appartenants à ladite veuve Peuvret qui sont entre les mains de maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville seront à elle par lui remis moyennant quoi il en demeurera bien et valablement déchargé, et condamne ledit Riverin en son nom aux dépens à taxer par maître Charles Macart (Macard) conseiller que le Conseil a commis à cet effet. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre à Joseph Riverin, marchand de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre Marie-Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) et le défunt Me Alexandre Peuvret, de nommer un arbitre au sujet de la reddition de certains comptes existant entre lui et la dite Gauthier, 14 février 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8423).

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