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Titre :
Jugement condamnant François Geoffroy, Pierre Charrier, Jean Belamy et Jean Lallemand à l'amende et à demander pardon à genoux au juge de police, le sieur Charron, pour s'être enivrés, et s'être battus pendant le service religieux (messe)
Date de création :
21 août 1673
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le procès criminel intenté à la requête du substitut du procureur général, en conséquence de procès-verbal du sieur Charron juge de police en cette ville, en date du dixième du présent mois demandeur et accusateur d'une part; contre François Geoffroy, Pierre Charrier, Jean Belamy, et Jean Lallemant détenus des prisons de cette ville défendeurs et accusés d'autre part; lettre écrite a haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac, chevalier comte de Palluau, conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve, et autres pays de la France septentrionale, par lesdits Geoffroy, Belamy, et Charrier en date du jourd'hier contenant des moyens de récusation contre Charles LeGardeur écuyer, sieur de Tilly, et le sieur Depeyras conseillers au Conseil, et leurs plaintes des coups qu'ils allèguent avoir reçus [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le procès criminel intenté à la requête du substitut du procureur général, en conséquence de procès-verbal du sieur Charron juge de police en cette ville, en date du dixième du présent mois demandeur et accusateur d'une part; contre François Geoffroy, Pierre Charrier, Jean Belamy, et Jean Lallemant détenus des prisons de cette ville défendeurs et accusés d'autre part; lettre écrite a haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac, chevalier comte de Palluau, conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve, et autres pays de la France septentrionale, par lesdits Geoffroy, Belamy, et Charrier en date du jourd'hier contenant des moyens de récusation contre Charles LeGardeur écuyer, sieur de Tilly, et le sieur Depeyras conseillers au Conseil, et leurs plaintes des coups qu'ils allèguent avoir reçus dans la prison par ledit sieur de Tilly et par le sieur de Lotbinière substitut audit procureur général, qui est revêtu de la qualité de lieutenant colonel de la milice de Québec, ainsi que contre le sieur Dupont aussi conseiller commissaire alléguant qu'il n'a fait rédiger par écrit, ce qui était déposé à leur décharge par les témoins; ouïs lesdits Geoffroy, Belamy et Charrier sur le contenu en ladite lettre, lesquels ont dit que l'on n'avait pas écrit ce qui avait été déposé à leur décharge savoir qu'ils ont été battus dans la prison ayant les fers aux pieds. À quoi lesdits sieurs de Tilly et Depeiras ont prié le Conseil de les dispenser d'être juges en cette affaire, et se sont retirés. Et sur ce délibéré. Le Conseil a déclaré et déclare lesdits moyens de récusation injurieux et faussement allégués, et sans y avoir égard a ordonné et ordonne que lesdits sieurs de Tilly et Depeiras demeureront juges et seront loués de leur modération de s'être voulus retirer du jugement de cette affaire, sauf à faire droit au surplus en jugeant, vu aussi le procès-verbal dudit sieur Charron ci-dessus daté par lequel appert de l'ivresse desdits Geoffroy, Belamy et Charrier, et de la rébellion qui lui avait été faite par lesdits Geoffroy et Belamy, et notamment par ledit Geoffroy qui lui avait fait évader de ses mains ledit Charrier qu'il constituait prisonnier, lequel d'ailleurs lui avait fait divers gestes, et dit des paroles de mépris et d'arrogance, et même usé de menaces, lui montrant un baston qu'il avait à la main, et autres insultes mentionnées eu icelui, et que ledit Lallemant s'était opposé à ses ordres et lui avait parlé impertinemment; interrogatoires séparément faites auxdits accusés par le conseiller commissaire le douze du présent mois; informations dudit jour et des treize, quatorze, quinze et seizième dudit mois contenant l'examen de vingt témoins; récolement et confrontation de partie desdits témoins auxdits accusés dudit jour seizième et du lendemain; procès-verbal dudit sieur de Tilly doyen des conseillers du Conseil, colonel de la milice de cette ville de Québec, et lors commandant pour l'absence dudit seigneur gouverneur; ouïs lesdits accusés pour ce mandés à la chambre. Le rapport dudit sieur Dupont, conclusions dudit substitut; tout considéré. Le Conseil a déclaré et déclare lesdits François Geoffroy, Pierre Charrier, et Jean Belamy dûment atteints et convaincus de s'être enivrés, querellés et battus pendant le service divin, comme aussi d'avoir dit plusieurs paroles insolentes, fait rébellion et insulte audit sieur Charron juge de police; et Jean Lallemant d'avoir dit des paroles tendant a rébellion; et pour réparation condamne lesdits Geoffroy, Charrier et Belamy d'être conduits par les huissiers du Conseil dans les chambres particulières des sieurs de Tilly, Dupont et Depeiras conseillers, de Lotbinière substitut, et Peuvret secrétaire, et là, de leur demander pardon de ce qu'ils ont faussement allégué contre eux par leur lettre, laquelle sera portée par l'un desdits huissiers chez ledit sieur de Tilly, pour être lacérée et mise au feu en sa présence. Ordonne que demain, heure de marché ils seront pareillement conduits ainsi que ledit Lallemant au-devant de la porte de la maison dudit sieur Charron, où ledit sieur sera assis, et là, à genoux, lui demanderont pardon de leur rébellion et insolences; condamne en outre ledit Geoffroy en vingt livres d'amende comme chef de la rébellion et insulte; et lesdits Charrier, Belamy, et Lallemant en chacun dix livres d'amende pour ladite rébellion, appliquée à la fabrique de l'église Notre-Dame de cette ville, qui sera délivrée par ledit secrétaire; et lesdits Geoffroy, Belamy et Charrier en autre amende de chacun onze livres dix sols pour s'être enivrés, querellés et battus, et tous solidairement aux dépens; défenses à eux de récidiver à peine de la hart. Monsieur Dupont rapporteur. FRONTENAC Prononcé auxdits Geoffroy, Belamy, Charrier et Lallemant, les jour et an susdits de relevée, et ensuite exécuté le même jour et le lendemain. PEUVRET.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement condamnant François Geoffroy, Pierre Charrier, Jean Belamy et Jean Lallemand à l'amende et à demander pardon à genoux au juge de police, le sieur Charron, pour s'être enivrés, et s'être battus pendant le service religieux (messe), 21 août 1673, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P847).

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