Condamnation de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire et huissier de la Prévôté de Québec, à indemniser Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, sa femme, des condamnations portées par l'arrêt du 20 avril 1707 en ce qui regarde la gestion et le maniement par lui fait des biens de la succession des défunts Volant et Niel
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- Titre :
- Condamnation de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire et huissier de la Prévôté de Québec, à indemniser Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, sa femme, des condamnations portées par l'arrêt du 20 avril 1707 en ce qui regarde la gestion et le maniement par lui fait des biens de la succession des défunts Volant et Niel
- Date de création :
- 12 mai 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi douzième mai mille sept cent sept. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le neuvième du présent mois par Jacques Guyon Fresnay (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant, et Geneviève Niel sa femme demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-neuvième avril dernier à l'encontre de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire et huissier en la prévôté de cette ville défendeur et défaillant, la signification dudit défaut faite audit de LaCettière (Lacetière) à la requête dudit Guyon Fresnay par Hubert premier huissier de ce Conseil le neuvième de ce mois, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour voir adjuger le profit dudit défaut, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi douzième mai mille sept cent sept. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le neuvième du présent mois par Jacques Guyon Fresnay (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant, et Geneviève Niel sa femme demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-neuvième avril dernier à l'encontre de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire et huissier en la prévôté de cette ville défendeur et défaillant, la signification dudit défaut faite audit de LaCettière (Lacetière) à la requête dudit Guyon Fresnay par Hubert premier huissier de ce Conseil le neuvième de ce mois, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour voir adjuger le profit dudit défaut, ladite requête contenant que sur l'instance qu'il aurait eue par appel de sentence rendue en ladite prévôté de cette ville le deuxième décembre dernier à l'encontre de Jacques Barbel aussi notaire en ladite prévôté au nom et comme curateur élu par justice à la succession vacante desdits feus Volant et Niel sa femme arrêt serait intervenu en ce Conseil le vingtième avril dernier par lequel il aurait été condamné de se charger en recette de tous les articles compris dans l'inventaire fait des effets délaissés après le décès desdits Volant et Niel qui ne seront pas justifiés avoir été vendus avec le quart en sus, et pour cet effet le condamne d'en taire preuve par-devant le sieur Guillaume Gaillard marchand que le Conseil a commis à cet effet, ensemble de se charger d'un billet montant à la somme de deux cent onze livres de la dame de Laforest pour effets qui lui ont été adjugés à l'encan desdits feus Volant et sa femme, que la somme de quarante et une livres dix sols portée au premier article du second chapitre de dépense du compte dudit Fresnay sera rejetée, ensemble celle de trente-deux sols employée au troisième article du même chapitre pour Cire; celle de douze livres contenue au sixième article du mémoire des frais, que la somme de cent quatre-vingt-deux livres portée au quatrième chapitre de dépense a été réduite à celle de cinquante livres, celle de cent vingt-six livres contenue au premier article du mémoire de frais réduite à quatre-vingt-quatre livres, celle de cinquante-cinq livres réduite à trente-deux livres portée au troisième article dudit mémoire de frais, le surplus desdites sommes rejetées, et est condamné à payer audit Barbel audit nom les sommes dont il se trouvera redevable pour solde de son compte et aux trois quarts des dépens, ce qui l'oblige de représenter au Conseil qu'il n'a jamais eu aucun maniement des effets de la succession desdits feus Volant et sa femme, mais bien ledit de LaCettière (Lacetière) qui a été gardien des scellés apposés sur lesdits effets, qui en a fait l'inventaire et procès-verbal de vente, que lors qu'il a été poursuivi par ledit Barbel audit nom pour rendre compte desdits effets, il fut trouver ledit de LaCettière (Lacetière) afin de rendre ledit compte ayant eu le maniement desdits effets, lequel de LaCettière (Lacetière) lui promit de le garantir et indemniser des événements dudit compte, et de rendre icelui en son lieu et place, dont ledit de LaCettière (Lacetière) ne peut pas disconvenir étant au vu et su de tout le monde, que lui Guyon n'a jamais eu aucun maniement des effets de ladite succession, et que c'est ledit de LaCettière (Lacetière) qui a eu ledit maniement, et la conduite de tous lesdits effets, qui s'est servi du nom et de la qualité de tuteur qu'avait ledit Guyon, tant au sujet de l'inventaire, procès-verbal de vente que reddition de compte, mais comme il s'est toujours reposé sur la conduite dudit de LaCettière (Lacetière), et qu'il se voit aujourd'hui condamné par arrêt de payer le reliquat d'un compte du montant duquel il n'a jamais touché aucuns deniers n'y eu aucun maniement, et qu'au contraire il a déboursé de ses propres deniers pour lesdits mineurs, que d'ailleurs ledit de LaCettière (Lacetière) ne lui a jamais rendu aucun compte, et pour le prouver représente le billet sous la signature privée dudit de LaCettière (Lacetière) en date du vingt-deuxième février dernier, par lequel il promet de se charger de toutes les étoffes, toiles et autres choses qui se trouverons de moins de l'inventaire à la vente, ce qui fait assez connaître que lui Guyon n'a eu aucun maniement des effets de ladite succession et si il a omis d'appeler en garantie ledit de LaCettière (Lacetière) pour être déchargé des demandes à lui faites par ledit Barbel audit nom, C'est que ledit de LaCettière (Lacetière) lui à toujours faits entendre qu'il n'avait rien à craindre, n'étant chargé de rien, et qu'il le déchargerait des demandes dudit Barbel audit nom, s'étant toujours laissé conduire par ledit de LaCettière (Lacetière), et comme il s'agît Aujourd'hui de l'exécution dudit arrêt dudit jour vingtième avril dernier il requiert qu'il plaise au Conseil lui permettre de faire approcher ledit de LaCettière (Lacetière), pour se voir condamner et par corps comme dépositaire de biens de justice a le décharger, garantir et indemniser des condamnations portées par ledit arrêt, tant en principal frais et dépens et se mettre en son lieu et place, afin de faire les preuves portées par icelui attendu qu'icelui de LaCettière (Lacetière) a eu le maniement des effets de ladite succession, qu'il ne lui en a jamais rendu aucun compte, mais bien s'est servi du nom de lui Guyon pour rendre celui sur lequel est intervenu ledit arrêt, ensemble se voir ledit de LaCettière (Lacetière) condamné à lui payer les sommes qu'il a avancées pour lesdits mineurs, et autres pour ses peines et soins portées en dépense dans ledit compte, ordonnance enfin de ladite requête du vingt-neuvième avril dernier portant que ledit de LaCettière (Lacetière) serait assigné, pour en venir en ce Conseil du lundi suivant en huitaine. Et que copie lui serait donnée de ladite requête, signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Hubert audit de LaCettière (Lacetière) le trentième du même mois, avec assignation à comparaître du lundi suivant en huitaine en ce Conseil, l'arrêt rendu en ce Conseil ledit jour vingtième avril dernier signifié audit demandeur à la requête dudit Barbel au nom qu'il procède le vingt-neuvième dudit mois d'avril et à la requête dudit demandeur audit de LaCettière (Lacetière) le trentième du même mois; un billet fait par ledit de LaCettière (Lacetière) le vingt-deuxième février dernier, par lequel il certifie que s'il se trouve quelques toiles, étoffes ou autres choses à dire de l'inventaire dudit feu sieur Volant, desquels ledit demandeur soit comptable il s'en charge pour lui et de les mettre sur son compte, tout considéré et après que ledit Guyon Fresnay comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville a requis le profit dudit défaut, et que la femme dudit de LaCettière (Lacetière) comparante a dit que lors du départ de son mari pour le Montréal il avait chargé ledit Barbel de prendre soin des affaires où il aurait intérêt dans le temps de son voyage, et que ledit Fresnay en partant de cette ville lui avait promis qu'on ne ferait aucune poursuite contre sondit mari jusqu'à son retour, et par ledit Barbel a été répliqué qu'il avait promis audit de LaCettière (Lacetière) de faire pour lui dans les affaires qui le regarderaient mais non pas dans celles ou lui Barbel pourrait avoir quelque intérêt, comme est celle de Fresnay qui la chargé de sa requête en partant, ouï le substitut du procureur général du Roi, et ladite femme de LaCettière (Lacetière) n'ayant voulu défendre au fond, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a condamné et condamne ledit de LaCettière (Lacetière) à garantir et indemniser ledit Guyon Fresnay des condamnations portées par ledit arrêt du vingtième avril dernier, en ce qui regarde la gestion et maniement par lui fait des biens de la succession desdits défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel sa femme, ensemble à rendre compte audit Guyon Fresnay comme tuteur des enfants mineurs desdits défunts Volant et Niel des effets appartenants à ladite succession dont il a fait la vente et dont il a dû recevoir les deniers, lui remettre lesdits deniers entre les mains, sur lesquels ledit Fresnay prendra les avances qu'il a faites pour lesdits mineurs et ses peines et soins, ainsi qu'ils sont réglés par ledit arrêt dudit jour vingtième avril dernier le tout par corps comme dépositaire de biens de justice, et condamné aux dépens à taxer par maître François Hazeur conseiller que le Conseil a commis à cet effet. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Hazeur, François, 1638-1708,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Capitulation militaire,
- Commerçants,
- Comptables,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Déboursés,
- Décès,
- Enfants,
- Garantie (Vente),
- Gardiens,
- Gestion,
- Huissiers,
- Intendants,
- Justice,
- Maris,
- Mineurs,
- Ministère public,
- Morts,
- Parlementaires,
- Peines,
- Peinture (Art),
- Places,
- Signatures,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Textiles et tissus,
- Tuteurs,
- Vente,
- Villes,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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