Arrêt déduisant d'une certaine taxe de dépens la somme de 10 livres et 10 sols pour le salaire de quatre témoins entendus pour information dans la cause de Nicolas Ledoux dit Latreille contre François Chartré, habitant de Charlesbourg
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- Titre :
- Arrêt déduisant d'une certaine taxe de dépens la somme de 10 livres et 10 sols pour le salaire de quatre témoins entendus pour information dans la cause de Nicolas Ledoux dit Latreille contre François Chartré, habitant de Charlesbourg
- Date de création :
- 18 juillet 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) est rentré. Entre Nicolas LEDOUX dit LATREILLE appelant d'exécutoire de dépens obtenue en ce Conseil le seizième avril mille sept cent cinq d'une part; et François CHARTRÉ habitant de la paroisse de Charlesbourg intimé d'autre part, vu l'arrêt rendu en ce dit Conseil le onzième de ce mois par lequel ledit LeDoux est reçu en son appel verbal et les parties renvoyées par-devant maître François Hazeur conseiller en ce dit Conseil pour procéder sur ledit appel, et régler lesdits dépens le procès-verbal fait par ledit sieur Hazeur le quatorzième de ce dit mois, contenant la comparution des parties par-devant lui, leurs dires et remontrances et l'ordonnance dudit sieur Hazeur que le tout serait par lui rapporté ce jourd'hui en ce dit Conseil, tout vu et considéré et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil faisant droit sur ledit appel a déduit de ladite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) est rentré. Entre Nicolas LEDOUX dit LATREILLE appelant d'exécutoire de dépens obtenue en ce Conseil le seizième avril mille sept cent cinq d'une part; et François CHARTRÉ habitant de la paroisse de Charlesbourg intimé d'autre part, vu l'arrêt rendu en ce dit Conseil le onzième de ce mois par lequel ledit LeDoux est reçu en son appel verbal et les parties renvoyées par-devant maître François Hazeur conseiller en ce dit Conseil pour procéder sur ledit appel, et régler lesdits dépens le procès-verbal fait par ledit sieur Hazeur le quatorzième de ce dit mois, contenant la comparution des parties par-devant lui, leurs dires et remontrances et l'ordonnance dudit sieur Hazeur que le tout serait par lui rapporté ce jourd'hui en ce dit Conseil, tout vu et considéré et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil faisant droit sur ledit appel a déduit de ladite taxe de dépens la somme de dix livres dix sols pour salaires de quatre témoins ouïs en l'information, addition d'information récolement et confrontation d'iceux, trois livres sur la sentence définitive pour les épices, deux livres sur la grosse du greffier et trente-six sols pour trois permissions d'assigner sur requêtes, lesdites sommes revenantes, à celle de dix-sept livres six sols monnaie de France qui sera ôtée et rabattue de celle de cent deux livres treize sols, au moyen de quoi l'exécutoire décerné à l'encontre dudit Ledoux ne demeurera plus que pour la somme de quatre-vingt-cinq livres sept sols monnaie de France dépens compensés. RAUDOT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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