Arrêt déclarant Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel non recevable sur sa requête contre René Hubert, premier huissier, ordonnant que l'arrêt du 14 février 1707 concernant les procès-verbaux d'arpentage faits par François de Lajoue et Hilaire Bernard, sieur de LaRivière, arpenteurs, sera exécuté selon sa forme et sa teneur
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- Titre :
- Arrêt déclarant Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel non recevable sur sa requête contre René Hubert, premier huissier, ordonnant que l'arrêt du 14 février 1707 concernant les procès-verbaux d'arpentage faits par François de Lajoue et Hilaire Bernard, sieur de LaRivière, arpenteurs, sera exécuté selon sa forme et sa teneur
- Date de création :
- 5 septembre 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième septembre mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, tendante pour les raisons y contenues à ce que l'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième février dernier entre lui et maître René Hubert premier huissier en ce Conseil, qui ordonne que les procès-verbaux d'arpentage faits par François de LaJoue et Hilaire Bernard de la Rivière arpenteurs les seize et vingtième octobre aussi dernier seront suivis et qui le condamne aux dépens, demeurera pour rapporté et tout ce qui s'en est ensuivi, qu'il plaise à la Cour ordonner que l'argent par lui déboursé lui sera remboursé, que d'autres arpenteurs se [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième septembre mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, tendante pour les raisons y contenues à ce que l'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième février dernier entre lui et maître René Hubert premier huissier en ce Conseil, qui ordonne que les procès-verbaux d'arpentage faits par François de LaJoue et Hilaire Bernard de la Rivière arpenteurs les seize et vingtième octobre aussi dernier seront suivis et qui le condamne aux dépens, demeurera pour rapporté et tout ce qui s'en est ensuivi, qu'il plaise à la Cour ordonner que l'argent par lui déboursé lui sera remboursé, que d'autres arpenteurs se transporterons sur les lieux en cas que ledit Hubert passe contestation contre un autre procès-verbal d'arpentage du trentième mars mille six cent soixante-seize, condamner ledit Hubert à rapporter les quittances de la somme de cent vingt-trois livres à lui remboursée par ledit Bonhomme icelui Hubert ayant fait entendre l'avoir payée et en payer vingt-cinq livres qui appartiennent audit Bonhomme qui ne la jamais reçue, le décharger des frais prétendus par ledit Hubert, faire défenses audit Hubert de faire Aucune saisie ni exécution contre ledit Bonhomme jusqu'à ce que le contenu en ladite requête ait été prouvé par un nouvel arpentage en cas de déni offrant même d'avancer les frais s'il est ainsi ordonné le tout sans préjudice à lui de se pourvoir pour ce qui pourrait rester de la Langue de terre en question audit Hubert qui n'a pas de ratification de la Cour du titre de concession qu'il a mal à propos obtenu, vu ledit arrêt dudit jour quatorzième février dernier, signifié audit Bonhomme à la requête dudit Hubert le quatrième mars ensuivant, et ouï le substitut du procureur général du Roi. Le Conseil déclare ledit Bonhomme non recevable en sa requête ordonne que l'arrêt dudit jour 14e février dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf à lui à faire signifier sa requête et à se pourvoir contre ledit Hubert pour les quittances de ladite somme de cent vingt-trois livres et pour les vingt-cinq livres qu'il demande par ladite requête ainsi qu'il avisera bon être pour en venir par ledit Hubert sur lesdites demandes au Conseil, ordonne que les termes injurieux portés par ladite requête seront payés d'icelle, et condamne ledit Bonhomme et Etienne Mirambeau qui l'ont signé solidairement en trois livres d'amende applicable aux filles de la congrégation de cette ville et défenses à eux de récidiver sous plus grande peine. RAUDOT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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