Arrêt ordonnant que Louis Chambalon, notaire en la Prévôté de Québec, sera payé, par préférence aux autres créanciers de Madeleine Marquis, femme de Henri-François de Châteauneuf, sieur de Montel, la somme de 142 livres et 14 sols
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que Louis Chambalon, notaire en la Prévôté de Québec, sera payé, par préférence aux autres créanciers de Madeleine Marquis, femme de Henri-François de Châteauneuf, sieur de Montel, la somme de 142 livres et 14 sols
- Date de création :
- 3 octobre 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi troisième octobre mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Haymard substitut du procureur général du Roi. Entre maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-neuvième août dernier comparant par Gabriel Lambert, son neveu d'une part; et maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté faisant pour les créanciers de Marie Madeleine Marquis femme de François de Châteauneuf de Montel présent en personne défendeur d'autre part, vu ladite requête et l'arrêt rendu sur icelle le même jour, portant qu'autre arrêt du vingt-deuxième dudit mois d'août serait exécuté, ce faisant que les parties se retireraient par devers maître René Louis Chartier de Lotbinière [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi troisième octobre mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Hazeur, de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le sieur Haymard substitut du procureur général du Roi. Entre maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-neuvième août dernier comparant par Gabriel Lambert, son neveu d'une part; et maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté faisant pour les créanciers de Marie Madeleine Marquis femme de François de Châteauneuf de Montel présent en personne défendeur d'autre part, vu ladite requête et l'arrêt rendu sur icelle le même jour, portant qu'autre arrêt du vingt-deuxième dudit mois d'août serait exécuté, ce faisant que les parties se retireraient par devers maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller, pour régler les dépens faits au sujet des recelés faits par Agnès Giguière (Giguère) à présent femme de Joseph Blondeau Lafranchise capitaine de milice de Charlesbourg et auparavant veuve de Charles Marquis père de ladite Montel, tant depuis l'arrêt du vingtième avril aussi dernier, qu'avant ledit arrêt, dont ledit Chambalon fournirait son mémoire pour être vu examiné et arrêté par ledit sieur de Lotbinière, et en cas de contestation ledit mémoire rapporté en Conseil avec l'avis dudit sieur de Lotbinière sur icelui et ensuite être ordonné ce qu'il appartiendra par raison, signification dudit arrêt faite audit de LaCettière (Lacetière) par Hubert premier huissier en ce Conseil le quinzième septembre aussi dernier; le mémoire des frais et dépens faits par ledit Chambalon présenté audit sieur de Lotbinière le troisième dudit mois de septembre, la signification dudit mémoire faite audit de LaCettière (Lacetière) par ledit Hubert ledit jour quinzième septembre; la requête présentée par ledit Chambalon audit sieur de Lotbinière à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom à tel jour, lieu, et heure qu'il lui plairait pour voir régler et arrêter ledit mémoire de frais, et ce voir audit nom condamner aux dépens, l'ordonnance dudit sieur de Lotbinière de quatorzième dudit mois de septembre portant permission d'assigner au mardi suivant vingtième du même mois à neuf heures du matin en son hôtel, la signification desdites requête et ordonnance faite ledit jour quinzième septembre par ledit Hubert audit de LaCettière (Lacetière) avec assignation à comparaître auxdits jour, lieu, et heure par-devant ledit sieur de Lotbinière pour procéder sur les fins de ladite requête; procès-verbal fait par ledit sieur de Lotbinière ledit jour vingtième septembre portant défaut à l'encontre dudit de LaCettière (Lacetière) audit nom, et en adjugeant le profit d'icelui, qu'il serait par lui à l'instant procédé à l'examen dudit mémoire avec maître Charles de Monseignat conseiller secrétaire du Roi greffier en chef de ce Conseil et qu'après avoir examiné ledit mémoire il a trouvé monté les frais faits au sujet desdits recelés à la somme de cent quarante-deux livres quatorze sols monnaie de France suivant les apostilles par lui mis en marge dudit mémoire, n'ayant pas jugé à propos de toucher à ceux faits par ledit Chambalon contre les créanciers de ladite Montel jusqu'à ce que la contestation d'entre lui et lesdits créanciers eût été réglée pour raison du privilège par lui prétendu, requête présentée ce jourd'hui par ledit Chambalon à Monsieur l'intendant à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit de LaCettière (Lacetière) au nom qu'il procède à comparaître ce dit jour au Conseil pour voir régler et arrêter ledit mémoire de frais et prononcer sur la distribution des deniers saisis, ordonnance enfin de ladite requête de ce dit jour portant que ledit de LaCettière (Lacetière) viendrait à dix heures du matin au Conseil, la signification desdites requête et ordonnance faite audit de LaCettière (Lacetière) ce dit jour sur les sept à huit heures du matin par de Larivière huissier en ce Conseil avec assignation à comparaître au Conseil sur les dix heures, et ouï ledit sieur de Lotbinière premier conseiller sur le rapport par lui fait dudit mémoire Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Chambalon sera payé par préférence aux autres créanciers de ladite Montel de la somme de cent quarante-deux livres quatorze sols monnaie de France à quoi se sont trouvés monter les frais faits au sujet des recelés qu'à fait ladite Giguière (Giguère) et ce sur les deniers saisis entre les mains dudit Blondeau et de ladite Giguière (Giguère) sa femme à quoi faire Ils seront contraints comme dépositaires de biens de justice, quoi faisant Ils en demeurerons bien et valablement déchargés, et entrera ledit Chambalon en contribution avec les autres créanciers de ladite Montel pour la somme de cent cinquante-sept livres six sols monnaie de France qui lui reste par elle due conformément à l'arrêt du vingt-deuxième août dernier les dépens de la présente instance compensés à la réserve de ceux dudit défaut réglés par mondit sieur de Lotbinière et du coût du présent arrêt que le Conseil a liquidés à la somme de dix livres de France, lesquels seront payés par privilège ainsi que ladite somme de cent quarante-deux livres quatorze sols. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
- Monseignat, Charles de, [vers 1652]-1718,
- Actions et défenses,
- Capitaines,
- Collecte de fonds,
- Conseillers,
- Contestation,
- Crédit,
- Examens,
- Huissiers,
- Hôtels -- Permis et licences,
- Intendants,
- Justice,
- Milice,
- Ministère public,
- Monnaie,
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- Sols,
- Veuves,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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