Arrêt déclarant Pierre Racine non recevable en sa requête contre René Hubert, premier huissier du Conseil, au sujet de l'ensemencement d'une certaine terre
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- Titre :
- Arrêt déclarant Pierre Racine non recevable en sa requête contre René Hubert, premier huissier du Conseil, au sujet de l'ensemencement d'une certaine terre
- Date de création :
- 30 avril 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre RACINE habitant de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le seizième de ce mois comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues et à ce que vu les pièces y énoncées et attendu les semences prochaines la terre en question étant découverte et par lui labourée et qu'il ne serait pas juste de l'évincer de la semer, il fut ordonné par provision que sans avoir égard à l'arrêt rendu en ce Conseil le douzième mars dernier il ensemencerait ladite terre en étant en bonne saisine et possession et à lui permis de faire approcher ledit Hubert pour voir ordonner attendu le titre qu'il a recouvert, que ledit arrêt demeurera sans effet et lui faire [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre RACINE habitant de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le seizième de ce mois comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues et à ce que vu les pièces y énoncées et attendu les semences prochaines la terre en question étant découverte et par lui labourée et qu'il ne serait pas juste de l'évincer de la semer, il fut ordonné par provision que sans avoir égard à l'arrêt rendu en ce Conseil le douzième mars dernier il ensemencerait ladite terre en étant en bonne saisine et possession et à lui permis de faire approcher ledit Hubert pour voir ordonner attendu le titre qu'il a recouvert, que ledit arrêt demeurera sans effet et lui faire défenses de le troubler en la possession et jouissance de ladite habitation sous telle peine qu'il plairait à la Cour, et se voir condamner en tous ses dépens dommages et intérêts, sans préjudice des autres droits et prétentions qu'il peut avoir à l'encontre dudit Hubert, arrêt rendu sur icelle ledit jour seizième de ce mois portant qu'elle serait communiquée audit Hubert pour en venir au lundi suivant, signification de ladite requête faite audit Hubert le dix-septième de ce dit mois avec assignation à comparaître en ce Conseil audit jour du lundi suivant, arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-troisième de ce dit mois portant que les parties en viendraient à ce jour et que cependant ledit Racine ferait signifier audit Hubert les pièces qui font le fondement de sa demande et dont il entend se servir, signification dudit arrêt faite audit Hubert le vingt-sixième de ce dit mois, d'un extrait des assises tenues en la prévôté de cette ville le vingt-troisième décembre mille six cent soixante-sept, et d'un contrat de vente faite par Guillaume Bonhomme fils de feu Nicolas Bonhomme le quinzième février de l'année dernière, ledit extrait d'assises portant que ledit défunt Nicolas Bonhomme a avoué et déclaré tenir des sieurs propriétaires pour lors de ce pays la quantité des terres qui sont depuis d'autres par lui déclarées le même jour contenante environ trente-cinq arpents lesquels ont été chargés de six deniers de cent payable au jour de Saint-Rémy dont il a dit n'en avoir eu de titre et qui lui avaient été ci-devant promise par Monsieur Dargençon ainsi qu'il a fait apparaître par l'exibition d'un certificat signé Bourdon en date du vingtième janvier mille six cent soixante-six, ledit contrat de vente faite par ledit Guillaume Bonhomme audit Racine par-devant ledit de LaCettière (Lacetière) notaire ledit jour quinzième février de l'année dernière d'une terre et habitation sise au bas du coteau Sainte-Geneviève consistant en trois arpents de terre de front sur onze de profondeur pour la somme de cinq cents livres laquelle il lui garantie de tous troubles dettes et hypothèques, les défenses fournies par ledit Hubert et signifiée à sa requête audit Racine ce jourd'hui, arrêt rendu en ce Conseil le premier août dernier par lequel entre autres choses il est ordonné que ledit Bonhomme sera tenu de rapporter les titres en vertu desquels il se prétend propriétaire de la terre concédée par son père a défunt Guillaume Fagot, signifié audit Bonhomme le troisième du même mois, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour douzième mars dernier entre ledit Hubert demandeur à l'encontre de Louis Fagot; et ledit Fagot à l'encontre dudit Guillaume Bonhomme par lequel entre autres choses le Conseil faisant droit sur le tout et attendu que lesdits Bonhomme et Fagot n'ont justifié d'aucuns titres de concession de la terre qui fait le différent des parties il est ordonné que ladite terre sera partagée par moitié entre lesdits Bonhomme et Fagot, et que la portion qui a été déserté par lesdits Fagot et Hubert restera audit Hubert comme étant à leurs droits si mieux n'aime ledit Bonhomme les partager par égalle portion selon les lignes ordinaires, à la charge par lui de rembourser audit Hubert les travaux qui se trouveront faits sur icelle au dire d'experts dont les parties conviendront dans huitaine par-devant maître Michel Sarrazin conseiller en ce Conseil ce que ledit Bonhomme serait tenu d'opter dans ladite huitaine sinon l'option référée audit Hubert, tous les dépens compensés, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Hubert audit Bonhomme le dix-septième dudit mois de mars avec sommation de faire dans huitaine l'option à lui référée par ledit arrêt, pour ensuite être ladite terre partagée conformément à icelui, acte signifié à la requête dudit Hubert audit Bonhomme le vingt-septième du même mois par lequel il déclare audit Bonhomme que faute d'avoir par lui fait l'option à lui référée par ledit arrêt dans le temps porté par icelui après lequel expiré ladite option est donnée audit Hubert il opte, fait Choix et réserve pour lui toutes les terres que lui et défunt Guillaume Fagot ont désertées sur l'habitation mentionné audit arrêt, et en conséquence d'icelui somme et interpelle ledit Bonhomme de se trouver le samedi suivant sept heures du matin sur ladite habitation sise à la Rivière Saint-Charles ou ledit Hubert se trouvera avec Hilaire Bernard de la Rivière juré arpenteur en ce pays, pour séparer ladite habitation entre lesdits Bonhomme et Hubert comme étant aux droits dudit Fagot selon les lignes ordinaires ainsi qu'il est porté audit arrêt. Parties ouïes ensemble maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi, le Conseil a déclaré ledit Racine non recevable en sa requête, ce faisant ordonne que son arrêt dudit jour seizième mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur et a ledit Racine condamné aux dépens. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Bernard de la Rivière, Hilaire, 1640-1729,
- Sarrazin, Michel, 1659-1734,
- Actions et défenses,
- Avoués,
- Colonies,
- Conseillers,
- Cours d'eau -- Vente,
- Dettes,
- Droit,
- Experts,
- Fils,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Huissiers,
- Hypothèques,
- Jurés,
- Morts,
- Propriétaires,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Semences -- Vente,
- Semis,
- Terrains -- Vente,
- Travail -- Droit,
- Trouvailles,
- Vente,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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