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Titre :
Ordre à Nicolas Pinault (Pineau), marchand de Québec, en son nom et comme procureur de François Blancheteau et Gilles Moinereau (Monnereau), de remettre dans trois jours à Antoine Raudot, intendant, ses registres, brouillards, journaux, lettres et copies de lettres concernant certaines affaires
Date de création :
21 janvier 1709
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième janvier mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil la requête présentée à messire Antoine Denis Raudot intendant par Guillaume Jourdain maçon demeurant en la seigneurie de Lauson demandeur en entérinement de lettres de restitution par lui obtenues à l'encontre de Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand en cette ville au nom et comme procureur de François Blancheteau et Gilles Moynereau (Monnereau, Moinereau) référée en ce dit Conseil par mondit sieur Raudot, contenante que ledit Jourdain a remarqué que ledit Pinaud par l'interrogatoire sur faits et articles qu'il a subi par-devant mondit sieur Raudot le [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième janvier mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil la requête présentée à messire Antoine Denis Raudot intendant par Guillaume Jourdain maçon demeurant en la seigneurie de Lauson demandeur en entérinement de lettres de restitution par lui obtenues à l'encontre de Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand en cette ville au nom et comme procureur de François Blancheteau et Gilles Moynereau (Monnereau, Moinereau) référée en ce dit Conseil par mondit sieur Raudot, contenante que ledit Jourdain a remarqué que ledit Pinaud par l'interrogatoire sur faits et articles qu'il a subi par-devant mondit sieur Raudot le quatorzième de ce mois, en exécution de son ordonnance étant au bas d'autre requête à lui présentée par ledit Jourdain, n'a fait aucune réponse précise ni pertinente sur la plupart des faits sur lesquels il a été interrogé n'ayant répondu sur lesdits faits qu'indirectement contre la disposition formelle de l'ordonnance de mille six cent soixante-sept, titre dix, article huit, qui porte, les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait, ce qui n'a pas surpris ledit Jourdain lors qu'il a eu appris que ledit Pinaud ou ses Conseils s'étaient Vantés qu'il n'avait qu'à denier tout, n'étant que procureur et que mondit sieur Raudot lui avait communiqué les faits secrets et particuliers qu'il avait pris la liberté de lui présenter pour l'interroger d'office sur iceux sans lui communiquer ainsi qu'il se pratique dans toutes les Cours et juridictions de France, en conformité de l'article sept dudit titre dix qui est une exception de l'article troisième du même titre, et comme il paraît visiblement que quoi que ledit Pinaud ait eu communication desdits faits secrets par les mains de mondit sieur Raudot il n'a aucunement répondu positivement sur iceux, ni reconnu la vérité par sesdits interrogatoires quoi que faits séparément sur les faits et articles à lui signifiés, et sur les faits et articles secrets mis en les mains de mondit sieur Raudot, pourquoi ledit Jourdain requiert que vu ledit interrogatoire sur faits et articles qui prouve évidemment la mauvaise foi dudit Pinaud, il fut ordonné avant de procéder au rapport du procès en question que ledit Pinaud serait tenu de représenter ses livres de comptes, Brouillards journaux et livres de raison des années 1698, 1699, 1700, et jusqu'en 1707, par-devant mondit sieur Raudot en son hôtel incessamment à tel jour et heure qu'il lui plairait indiquer, pour être tiré et extrait en sa présence par tel marchand qu'il lui plairait nommer non suspect aux parties des comptes figurés en détail tels qu'ils se trouveront établis sur lesdits livres dudit Pinaud tant en débit qu'en crédit, savoir celui des sommes portées au crédit dudit Jourdain, et des payements que lui a faits ledit Jourdain depuis le mois de septembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-huit jusqu'à présent, et ceux aussi en débit et crédit qu'il a tenus à l'égard desdits Blancheteau et Moinnereau soit qu'il les ait tenus conjointement ou séparément depuis ledit mois de septembre 1698 jusqu'à ce dit jour, comme aussi à représenter ses livres de copies de lettres desdites années pour en extraire celles qu'il a écrites tant audit Blancheteau et sa femme qu'audit monnereau, et à cette fin de figurer les interlignes, ratures et interlignes apostilles qui se trouveront en marge tant sur lesdits livres de comptes que sur ceux de copies de lettres, et encore de représenter les lettres que ledit Blancheteau, sa femme et ledit Monnereau lui ont écrites qui indubitablement doivent accuser par chaque année les sommes que ledit Pinaud dit leur avoir envoyées provenantes des payements que lui a faits ledit Jourdain pour lesdits comptes, copies de lettres dudit Pinaud, et les lettres dudit Blancheteau, de sa femme et dudit Monnereau à lui communiquées être par lui pris telles conclusions qu'il aviserait; l'interrogatoire sur faits et articles subi par ledit Pinaud par-devant mondit sieur Raudot ledit jour quatorzième de ce mois et ouï mondit sieur Raudot intendant, le Conseil ayant aucunement égard à la requête dudit Jourdain, a ordonné et ordonne que ledit Pinaud sera tenu de mettre dans trois jours entre les mains de mondit sieur Raudot intendant rapporteur, ses registres et brouillards journaux, lettres et copies de lettres concernants l'affaire dont est question pour iceux être jointes au procès et le tout vu être par le Conseil ordonné ce qu'il appartiendra par raison, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps par ledit Pinaud sera passé outre au jugement du procès dans l'état qu'il est. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre à Nicolas Pinault (Pineau), marchand de Québec, en son nom et comme procureur de François Blancheteau et Gilles Moinereau (Monnereau), de remettre dans trois jours à Antoine Raudot, intendant, ses registres, brouillards, journaux, lettres et copies de lettres concernant certaines affaires, 21 janvier 1709, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8718).

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