Appel mis au néant du défunt obtenu par Martin et Marie-Anne Fouquet, enfants et héritiers du défunts Martin Fouquet, leur père, contre François-Madeleine Ruette d'Auteuil, procureur général, au sujet de la vente d'une certaine terre; ordonnant que les dits Martin rentreront en possession et en jouissance de la dite terre contenant 5 arpents de front et compensant les améliorations et les bâtiments qui sont sur la dite terre avec les fruits qui y ont été recueillis depuis que François Bouchard est entré en possession de la dite terre qui lui fut cédé par le sieur d'Auteuil
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- Titre :
- Appel mis au néant du défunt obtenu par Martin et Marie-Anne Fouquet, enfants et héritiers du défunts Martin Fouquet, leur père, contre François-Madeleine Ruette d'Auteuil, procureur général, au sujet de la vente d'une certaine terre; ordonnant que les dits Martin rentreront en possession et en jouissance de la dite terre contenant 5 arpents de front et compensant les améliorations et les bâtiments qui sont sur la dite terre avec les fruits qui y ont été recueillis depuis que François Bouchard est entré en possession de la dite terre qui lui fut cédé par le sieur d'Auteuil
- Date de création :
- 28 janvier 1709
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième janvier mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière, Delino (De Lino), la Colombière, Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Messieurs Aubert et de Villeray se sont retirés. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le septième de ce mois par Martin et Marie Anne Fouquet enfants et héritiers de défunt Martin Fouquet leur père appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième novembre dernier à l'encontre de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur de me François Madeleine Ruette d'Auteuil ci-devant procureur général en ce dit Conseil intimé et défaillant, signification dudit défaut faite à la requête desdits Fouquet audit de LaCettière (Lacetière) par [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième janvier mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière, Delino (De Lino), la Colombière, Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Messieurs Aubert et de Villeray se sont retirés. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le septième de ce mois par Martin et Marie Anne Fouquet enfants et héritiers de défunt Martin Fouquet leur père appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième novembre dernier à l'encontre de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur de me François Madeleine Ruette d'Auteuil ci-devant procureur général en ce dit Conseil intimé et défaillant, signification dudit défaut faite à la requête desdits Fouquet audit de LaCettière (Lacetière) par Dubreuil huissier en ce dit Conseil le douzième de ce dit mois avec déclaration que lesdits Fouquet se trouveraient en ce dit Conseil du lundi suivant en huitaine pour obtenir le profit dudit défaut, à ce que ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom eut à s'y trouver si bon lui semblait ou procureur pour lui, comparution faite en ce Conseil par Oger huissier en ladite prévôté pour lesdits Fouquet le vingt et unième de ce dit mois aux fins d'obtenir le profit dudit défaut, et l'arrêt rendu en ce Conseil ledit jour, portant qu'avant d'adjuger le profit dudit défaut toutes les pièces de l'instance seraient mises entre les mains de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport être ce jourd'hui ordonné ce qu'il appartiendra par raison; ladite sentence dont est appel par laquelle ledit sieur d'Auteuil est condamné de payer auxdits Fouquet frère et soeur la somme de cent cinquante livres prix de la vente faite par ledit sieur d'Auteuil de la terre qui fait le différent des parties à François Bouchard ensemble aux intérêts de ladite somme depuis le mois de juillet mille six cent quatre-vingt-quatorze, temps auquel ledit François Bouchard lui a remis ladite terre jusqu'audit jour vingt-huitième novembre dernier, la signification de ladite sentence faite à la requête desdits Fouquet audit de LaCettière (Lacetière) audit nom avec déclaration qu'ils se portent pour appelants d'icelle en date du cinquième décembre aussi dernier; requête d'appel desdits Fouquet, l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-neuvième dudit mois de décembre par laquelle lesdits Fouquet sont reçus appelants et ordonné que les parties viendraient sur l'appel en ce Conseil le lundi septième de ce mois, et acte de ce qu'ils emploient pour griefs contre ladite sentence le contenu en ladite requête, laquelle serait signifiée; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits Fouquet par de Larivière huissier en ce dit Conseil ledit jour vingt-neuvième décembre dernier avec assignation à comparaître en ce dit Conseil ledit jour septième de ce mois, et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, tout considéré et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a ordonné et ordonne que lesdits Martin et Marie Anne Fouquet rentreront en possession et jouissance de ladite terre contenant cinq arpents de front savoir trois au sud-ouest et deux au nord-est d'un ruisseau qui en fait partie dans l'état qu'elle est présentement, laquelle avait été ci-devant concédée a défunt Martin Fouquet leur père, et a ledit Conseil compensé les améliorations et bâtiments qui sont sur ladite terre avec les fruits qui ont été recueillis sur icelle, depuis que ledit François Bouchard est entré en possession de ladite terre par la concession qui lui en a été faite par ledit sieur d'Auteuil, et a condamné ledit sieur d'Auteuil aux dépens tant de la cause principale que d'appel à taxer par ledit sieur Delino (De Lino) conseiller rapporteur. RAUDOT.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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