Arrêt homologuant le procès-verbal et le partage des papiers remis par Joseph Petit Bruneau entre lui et ses créanciers fait en présence de François-Mathieu Martin de Lino (Delino), et ordre au sujet de la distribution de certaines sommes d'argent
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- Titre :
- Arrêt homologuant le procès-verbal et le partage des papiers remis par Joseph Petit Bruneau entre lui et ses créanciers fait en présence de François-Mathieu Martin de Lino (Delino), et ordre au sujet de la distribution de certaines sommes d'argent
- Date de création :
- 23 décembre 1709
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième décembre mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient messieurs Raudot intendants, Messieurs Dupont, Delino (De Lino) et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Joseph Petit BRUNO (Bruneau) au nom et comme procureur de Jean Petit marchand chapelier en la ville de Nantes, son frère créancier de la succession de défunt Henri Petit leur frère commun, contenante qu'en ladite qualité il aurait substitué le nommé Martigny pour recevoir de maître René Hubert premier huissier en ce Conseil curateur à la succession dudit défunt Henri Petit la somme de huit cent dix livres monnaie de France mentionnée en deux billets dont il l'avait fait porteur lequel obtint un arrêt le quatrième septembre mille sept cent deux; contre ledit Hubert par lequel il est condamné [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième décembre mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient messieurs Raudot intendants, Messieurs Dupont, Delino (De Lino) et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Joseph Petit BRUNO (Bruneau) au nom et comme procureur de Jean Petit marchand chapelier en la ville de Nantes, son frère créancier de la succession de défunt Henri Petit leur frère commun, contenante qu'en ladite qualité il aurait substitué le nommé Martigny pour recevoir de maître René Hubert premier huissier en ce Conseil curateur à la succession dudit défunt Henri Petit la somme de huit cent dix livres monnaie de France mentionnée en deux billets dont il l'avait fait porteur lequel obtint un arrêt le quatrième septembre mille sept cent deux; contre ledit Hubert par lequel il est condamné au payement de ladite somme et aux intérêts; par cet arrêt le nom dudit BRUNO (Bruneau) et celui dudit Martigny furent employés comme cessionnaires au lieu de procureur, pourquoi trois ans et demi après ledit Hubert opposa ce manque de formalité fut reçu et intervient un autre arrêt qui ordonne que lesdits BRUNO (Bruneau) et martigny prendront la qualité de procureurs et que ledit arrêt sera exécuté; pour l'exécution desquels arrêts ledit martigny présenta requête à ce que ledit Hubert Fut condamné en son propre et privé nom et par corps par ce qu'il ne voulait point y obéir comme curateur, à quoi il opposa qu'il lui était dû dix années de ses salaires en ladite qualité; la somme de huit cent soixante-quatre livres douze sols monnaie de France comme porteur d'une sentence au profit de Claude Guyon, et que ledit BRUNO (Bruneau) devait plus de neuf à dix mille livres à ladite succession; qu'ainsi il ne devait rien payer audit BRUNO (Bruneau), attendu même qu'il lui faudrait retenir des deniers pour lui faire rendre compte, sur quoi il fut ordonné avant faire droit que ledit BRUNO (Bruneau) serait mis en cause, lequel ayant comparu la Cour ordonna qu'il rendrait compte et que ledit Hubert donnerait un état de sa recette et de l'emploi qu'il a fait des deniers et c'est à présent ce qu'il s'agît de juger que ledit BRUNO (Bruneau) a rendu compte devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller commissaire nommé à cet effet, suivant le projet signé des parties, pour à son rapport être homologué, et comme ledit Hubert n'a été curateur que pour l'affaire dudit BRUNO (Bruneau) avec ses créanciers dont ledit défunt Henri Petit son frère était du nombre que cette affaire a été entièrement décidée des l'année mille sept cent deux; et par conséquent la commission dudit Hubert finie, n'étant restée aucunes choses à faire que la perquisition des dettes dont ledit BRUNO (Bruneau) fut chargé ce qui est le sujet du compte qu'il a rendu, et audit Hubert de rendre compte des deniers qu'il avait reçu, et que s'il a plaidé depuis ce n'a été qu'à l'encontre de ladite succession et par d'autres voies particulières pour s'empêcher de payer, nonobstant quoi il s'est fait tort et a soutenu qu'il serait payé de tous ses frais et salaires en ladite qualité, ce qui oblige ledit BRUNO (Bruneau) audit nom et seul créancier apparent de poursuivre l'instance encommencée par ledit Martigny et débattre les prétentions dudit Hubert qui a même renoncé à sa dite qualité de curateur et en a renversé le devoir dès ladite année mille sept cent deux, comme ledit BRUNO (Bruneau) offre de le faire connaître par bonnes raisons et preuves par écrit, pourquoi il conclu, à ce qu'il plaise à la Cour Homologuer le compte et accord fait entre lui et ses créanciers au rapport dudit sieur Delino (De Lino), et ordonner avant de passer au jugement définitif sur les condamnations demandées par ledit BRUNO (Bruneau) contre ledit Hubert qu'icelui Hubert lui donnera communication de toutes ses demandes et prétentions pour icelles être réglées au rapport dudit sieur Delino (De Lino) sur les défenses dudit BRUNO (Bruneau) et être ensuite fait droit sur les deniers qui resteront appartenants à la succession dudit défunt Henri Petit, que ledit Hubert sera tenu de délivrer audit BRUNO (Bruneau) audit nom suivant ses conclusions ci-devant prises par ces précédents écrits; l'arrêt rendu en ce dit Conseil le neuvième de ce mois par lequel il est ordonné que maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville demeurera curateur tant de Charles Bailly marchand de la Chataigneraie en Poitou, que des autres créanciers absents; que les arrêts des premier août mille sept cent sept et vingt-deuxième juillet dernier seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence que ledit BRUNO (Bruneau) rendra incessamment le compte ordonné par lesdits arrêts; et que ledit Hubert fournira le bref étant aussi en conformité d'iceux des sommes qu'il a reçues et payements qu'il a faits des deniers de ladite succession et ce par-devant ledit sieur Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a subrogé au lieu et place de maître François Aubert aussi conseiller en ce Conseil lequel dressera procès-verbal des contestations des parties, pour icelui vu être ordonné ce qu'il appartiendra par raison; procès-verbal fait par ledit sieur Delino (De Lino) le dix-huitième de ce dit mois signé desdits BRUNO (Bruneau), Hubert, de maître Florent de LaCettière (Lacetière) procureur de Marie Chesnay femme et caution dudit BRUNO (Bruneau) et sa créancière, dudit Barbel et dudit sieur Delino (De Lino), par lequel il paraît que les papiers, obligations et billets que ledit BRUNO (Bruneau) a représenté ont été vérifiés et partagés en deux lots pour le premier d'iceux demeurer aux créanciers dudit Petit BRUNO (Bruneau), et le second audit Petit BRUNO (Bruneau) comme à lui appartenants à ses risques, périls et fortunes, sans préjudicier aux droits et prétentions réciproques des parties; acte de partages faits desdits lots par-devant ledit sieur Delino (De Lino) ledit jour dix-huitième de ce mois de lui signé, et desdits Petit BRUNO (Bruneau), Hubert, de LaCettière (Lacetière) et Barbel par lequel le premier lot montant à six mille sept cent dix-neuf livres douze sols après avoir été tiré au sort est demeuré aux créanciers dudit BRUNO (Bruneau), et le second montant à six mille six cent trente et une livres cinq sols est demeurée audit BRUNO (Bruneau), et les pièces de chacun remis en celles dudit premier lot du consentement desdits Hubert et Barbel audit de LaCettière (Lacetière) et celles du second lot audit BRUNO (Bruneau), et au regard d'une facture des nommés Poupard Lemire, et autres voyageurs montant à trois mille huit cent neuf livres dix sols regardés de nulle valeur aussi remise audit de LaCettière (Lacetière) pour tâcher d'en tirer quelques deniers qui seront partagés à moitié, et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport; le Conseil a homologué et homologue le procès-verbal et le partage des papiers remis par ledit Joseph Petit BRUNO (Bruneau) entre lui et ses créanciers faits en présence dudit sieur Delino (De Lino) rapporteur le dix-huitième de ce mois, et en conséquence ordonne que les papiers, obligations et billets contenus au premier lot faisant la somme de six mille sept cent dix-neuf livres douze sols demeureront aux créanciers dudit Petit BRUNO (Bruneau) et que ceux contenus au second lot faisant six mille six cent trente et une livres cinq sols demeureront audit Petit BRUNO (Bruneau) ainsi qu'il est porté audit partage, et pour faire droit sur la requête dudit BRUNO (Bruneau) ; le Conseil ordonne qu'il se retirera avec ledit Hubert par devers ledit sieur Delino (De Lino) conseiller rapporteur devant lequel ledit Hubert représentera le bref état ordonné par arrêt dudit jour neuvième de ce mois, contre lequel ledit BRUNO (Bruneau) formera les contestations qu'il avisera bon être, dont sera dressé procès-verbal, pour icelui vu être ordonné par le Conseil ce qu'il appartiendra par raison. RAUDOT Delino (De Lino) .»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Petit, Jean, 1663-1720,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Commissions,
- Communication écrite,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Contestation,
- Crédit,
- Destin et fatalisme,
- Dettes,
- Droit,
- Emploi,
- Frères,
- Huissiers,
- Intendants,
- Jugement,
- Monnaie,
- Morts,
- Partage (Droit),
- Perquisitions,
- Places,
- Procès,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Richesse,
- Salaires,
- Sols,
- Stare decisis,
- Successions et héritages,
- Terrains,
- Villes,
- Voyageurs,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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