Appel de Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, contre Anne-Charlotte Chorel, veuve du défunt Jean-Baptiste Crevier, sieur Duvernay, vivant tuteur des enfants mineurs d'Alexis Guay et de la défunte Élisabeth Dizy, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 15 octobre 1709 au sujet d'un compte de tutelle des dits enfants mineurs Gay, mis au néant; rejetant des dépens du dit compte de tutelle la somme de 80 livres, 8 sols et 4 deniers payée au sieur Gamolin, celle de 50 livres payée à la veuve de Charles de Couagne et celle de 175 livres pour un billet de Jean Ferré dit Lachapelle
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- Titre :
- Appel de Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, contre Anne-Charlotte Chorel, veuve du défunt Jean-Baptiste Crevier, sieur Duvernay, vivant tuteur des enfants mineurs d'Alexis Guay et de la défunte Élisabeth Dizy, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 15 octobre 1709 au sujet d'un compte de tutelle des dits enfants mineurs Gay, mis au néant; rejetant des dépens du dit compte de tutelle la somme de 80 livres, 8 sols et 4 deniers payée au sieur Gamolin, celle de 50 livres payée à la veuve de Charles de Couagne et celle de 175 livres pour un billet de Jean Ferré dit Lachapelle
- Date de création :
- 23 décembre 1709
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CRESPIN (Crépin) marchand demeurant en cette ville appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le quinzième octobre de l'année dernière et anticipant d'une part, et Anne Charlotte CHOREL veuve de défunt Jean-Baptiste Crevier Duverné (Duvernay) vivant tuteur des enfants mineurs de Alexis Gay (Guay) et de défunte Elisabeth Disy (Dizy) sa femme intimée d'autre part, vu ladite sentence étant ensuite du compte de tutelle desdits mineurs rendu par ladite intimée à Pierre Trottier Desoniers (Désaulniers) tuteur élu au lieu et place dudit défunt Duverné par laquelle entre autres choses ladite intimée est renvoyée de la demande à elle faite par ledit appelant des hardes mentionnées au onzième et douzième articles de ses débats attendu qu'une partie est comprise dans l'inventaire et procès-verbal de vente et qu'elle a déclarée que le surplus a été gardé par la [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CRESPIN (Crépin) marchand demeurant en cette ville appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le quinzième octobre de l'année dernière et anticipant d'une part, et Anne Charlotte CHOREL veuve de défunt Jean-Baptiste Crevier Duverné (Duvernay) vivant tuteur des enfants mineurs de Alexis Gay (Guay) et de défunte Elisabeth Disy (Dizy) sa femme intimée d'autre part, vu ladite sentence étant ensuite du compte de tutelle desdits mineurs rendu par ladite intimée à Pierre Trottier Desoniers (Désaulniers) tuteur élu au lieu et place dudit défunt Duverné par laquelle entre autres choses ladite intimée est renvoyée de la demande à elle faite par ledit appelant des hardes mentionnées au onzième et douzième articles de ses débats attendu qu'une partie est comprise dans l'inventaire et procès-verbal de vente et qu'elle a déclarée que le surplus a été gardé par la fille du feu sieur de Bourchemin (Bourgchemin) et de ladite défunte Disy et employé à son usage et de ses autres frères et soeurs, sauf audit appelant à se pourvoir ainsi qu'il avisera, pour le contenu au procès-verbal de vente des 26. 27. et 29e octobre mille sept cent sept et autres réserves à lui faites par les apostilles des articles dudit compte contre tels autres qu'il avisera, acte d'appel de ladite sentence et de tout ce qui s'en est ensuivi fait par Jean Truillier LaCombe boulanger audit Montréal au nom et comme procureur dudit appelant le dixième novembre de ladite année dernière mille sept cent huit pour les torts et griefs faits audit appelant par ladite sentence et clôture dudit compte qu'il déduira en temps et lieu, signification dudit acte d'appel faite à la requête dudit Truillier audit nom à ladite intimée le douzième dudit mois de novembre, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu eu son appel de ladite sentence, le tenir pour bien relevé et lui permettre de faire approcher en ce Conseil ladite intimée pour procéder sur ledit appel; ordonnance enfin de ladite requête du treizième avril dernier qui reçoit ledit Crespin appelant et lui permet de faire intimer qui bon lui semblera, signification desdites requête et ordonnance faite à ladite intimée le vingt-neuvième dudit mois d'avril avec assignation en ce Conseil au premier lundi d'après la Saint-Jean-Baptiste dernier; arrêt rendu en ce dit Conseil le premier juillet aussi dernier par lequel lesdites parties sont appointées à fournir griefs et réponses à iceux, écrire produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Mathieu Marlin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; signification dudit arrêt faite à la requête de ladite intimée audit appelant le quatrième dudit mois de juillet avec déclaration qu'elle va mettre et produire toutes les pièces dont elle prétendait se servir, à ce que ledit appelant en eût à faire le semblable; griefs et moyens d'appel Fournis par ledit appelant et signifiés à sa requête à ladite intimée par maître René Hubert premier huissier de ce Conseil le vingt et unième octobre dernier, réponses auxdits griefs fournis par ladite intimée et communiquées de la main à la main audit appelant le quatorzième de ce mois; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel est intervenue, conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi en date du quinzième de ce dit mois, tout considéré et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a rejeté de la dépense dudit compte de tutelle la somme de vingt-quatre livres huit sols quatre deniers payée au sieur Gamolin (Gamelin), celle de cinquante livres payée à la veuve de défunt Charles de Couagne celle de trois livres pour un double emploi; et de la reprise celle de cent soixante-quinze livres pour un billet de Jean Feuret dit LaChappelle (Lachapelle) et frais faits au sujet d'icelui, et en conséquence a condamné ladite intimée à payer lesdites sommes audit appelant, la sentence au résidu sortissant son plein et entier effet, sauf à ladite intimée son recours contre qui et ainsi qu'elle avisera bon être, défenses au contraire, dépens compensés. RAUDOT Delino (De Lino) .»
- Sujets traités :
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- Québec (Province). Juridiction royale de Montréal,
- Couagne, Charles de, 1651-1706,
- Actions et défenses,
- Boulangers,
- Clôtures,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Déboursés,
- Déchets,
- Emploi,
- Enfants,
- Filles,
- Frères et soeurs,
- Huissiers,
- Mineurs,
- Morts,
- Parlementaires,
- Places,
- Responsabilité civile,
- Sols,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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