Appel de Paul Bouchard, marchand boucher de Montréal, contre Florentin Perthuis, boulanger du dit lieu, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit lieu les 13 décembre et 7 janvier 1709 et 1710 au sujet de contestation de comptes, mis au néant; ordonnant les dites sentences sortiront leur plein effet et condamnant le dit Bouchard en une amende modérée à 3 livres pour son «fol appel»
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- Titre :
- Appel de Paul Bouchard, marchand boucher de Montréal, contre Florentin Perthuis, boulanger du dit lieu, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit lieu les 13 décembre et 7 janvier 1709 et 1710 au sujet de contestation de comptes, mis au néant; ordonnant les dites sentences sortiront leur plein effet et condamnant le dit Bouchard en une amende modérée à 3 livres pour son «fol appel»
- Date de création :
- 7 avril 1710
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Paul BOUCHARD marchand boucher à Montréal appelant de sentences rendues en la juridiction royale dudit Montréal les treizième décembre et septième janvier derniers et anticipé comparant par René Claude Barrollet (Barolet) praticien faisant pour maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville fondé du pouvoir dudit Bouchard en date du septième mars dernier d'une part, et Florentin PERTHUIS boulanger audit Montréal intimé et anticipant présent en personne assisté de maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part, ouï lesdits comparants, vu ladite sentence dudit jour treizième décembre dernier par laquelle il est ordonné que sur la somme de soixante-sept livres que ledit appelant reste audit intimé serait déduit trente-sept livres payés au nommé Daubigny, et huit livres six sols compris du savon, et que le surplus montant à vingt et une livres dix sols [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Paul BOUCHARD marchand boucher à Montréal appelant de sentences rendues en la juridiction royale dudit Montréal les treizième décembre et septième janvier derniers et anticipé comparant par René Claude Barrollet (Barolet) praticien faisant pour maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville fondé du pouvoir dudit Bouchard en date du septième mars dernier d'une part, et Florentin PERTHUIS boulanger audit Montréal intimé et anticipant présent en personne assisté de maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part, ouï lesdits comparants, vu ladite sentence dudit jour treizième décembre dernier par laquelle il est ordonné que sur la somme de soixante-sept livres que ledit appelant reste audit intimé serait déduit trente-sept livres payés au nommé Daubigny, et huit livres six sols compris du savon, et que le surplus montant à vingt et une livres dix sols serait par ledit appelant payés audit intimé et quand au surplus des autres demandes hors de Cour, à la réserve des dettes qui leur étaient dues que les parties sépareraient par moitié conformément au marché du vingt-troisième février de l'année dernière mille sept cent neuf, dépens compensés par moitié; autre sentence dudit jour septième janvier dernier par laquelle ledit appelant et Louise LeBlanc sa femme sont condamnés à payer audit intimé la somme de soixante et une livres seize sols neuf deniers du pays, faisant moitié de celle de cent vingt-trois livres treize sols six deniers par ledit appelant reçue suivant le certificat du nommé LESTAIGE (Lestage), sauf à déduire la moitié de la quittance et contrôle, et quand aux autres demandes dudit intimé il est ordonné qu'il justifiera d'icelles et que sur les preuves qu'il en rapporterait serait fait droit, et ledit appelant condamné aux dépens taxés à huit sols de France; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le huitième dudit mois de janvier, avec commandement de payer sans délai audit intimé ladite somme de soixante et une livres seize sols neuf deniers portée en ladite sentence frais et dépens, sans préjudice des autres articles énoncés en icelle; acte d'appel de ladite sentence fait à l'instant par lesdits Bouchard et sa femme étant ensuite de ladite signification et déclaration qu'ils font à cet effet élection de domicile en cette ville en la maison de maître Jacques Barbel notaire; acte pris au greffe de ladite juridiction de Montréal le deuxième février dernier par ledit intimé de son départ dudit lieu pour se rendre en cette dite ville et y poursuivre ledit appel; signification dudit acte faite à la requête dudit intimé audit appelant le troisième dudit mois de février; requête présentée en ce Conseil par ledit intimé aux fins d'être reçu anticipant sur ledit appel, ordonnance ensuite de ladite requête en date du dix-huitième dudit mois de février qui reçoit ledit intimé anticipant, pour en venir en ce Conseil dans les délais de l'ordonnance, et que ledit appelant fournirait des causes d'appel, et l'intimé de réponses, pour icelles vues et les parties ouïes être par ce Conseil ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit intimé audit appelant le même jour, avec assignation en ce Conseil pour répondre et procéder sur les fins de ladite requête et voir ordonner ce que de raison; exploit d'avenir donné audit appelant à la requête dudit intimé le cinquième mars dernier pour procéder et défendre sur ladite assignation; défaut obtenu en ce Conseil le dix-septième dudit mois de mars par ledit intimé à l'encontre dudit appelant; signification dudit défaut faite à la requête dudit intimé audit appelant le vingt et unième du même mois; acte pris au greffe de ce Conseil par ledit intimé de son arrivée en cette ville le dix-neuvième dudit mois de février; signification dudit acte faite audit appelant le vingtième du même mois, et les autres pièces sur lesquelles lesdites sentences sont intervenues, et après que ledit intimé a affirmé que les sommes pour lesquelles ledit appelant a été condamné lui sont bien et légitimement dues, et qu'il n'a rien touché sur icelles, le Conseil faisant droit sur l'appel desdites sentences des treizième décembre et septième janvier derniers, et sans s'y arrêter a mis et met les appellations d'icelles au néant, ordonne que lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et condamne ledit Bouchard en l'amende du fol appel modérée à trois livres, et aux dépens tant des causes principales que d'appels à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a commis à cet effet. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Leblanc, Louise, 1942-,
- Actions et défenses,
- Adresses domiciliaires,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Biens (Droit),
- Bouchers,
- Boulangers,
- Chirurgiens,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Contestation,
- Contrôle,
- Dentistes,
- Dettes,
- Droit,
- Habitations,
- Huissiers,
- Marchés,
- Perspective temporelle,
- Procès,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Savon,
- Sols,
- Villes,
- Vues
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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