Renvoi des demandeurs, dans la cause de Jacques Montambault et Pierre Dufresne, habitants de l'île Saint-Laurent contre Madeleine Raclos, femme de Nicolas Perrot (Perrault) et maître Pierre Robineau, baron de Bécancour, conseiller du Roi et son grand voyer, lesdits demandeurs sont déclarés non recevables en leur requête et condamnés aux dépens - sans les frais de voyage
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- Titre :
- Renvoi des demandeurs, dans la cause de Jacques Montambault et Pierre Dufresne, habitants de l'île Saint-Laurent contre Madeleine Raclos, femme de Nicolas Perrot (Perrault) et maître Pierre Robineau, baron de Bécancour, conseiller du Roi et son grand voyer, lesdits demandeurs sont déclarés non recevables en leur requête et condamnés aux dépens - sans les frais de voyage
- Date de création :
- 6 juillet 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Macart (Macard) et Cheron conseillers se sont retirés. Entre Jacques MONTAMBAULT et Pierre DUFRESNE habitants de l'île Saint-Laurent au nom et comme donataires et légataires de défunt Jacob L'heureux (Lereau, Levreau) vivant aussi habitant en ce pays, demandeurs en requête par eux présentée à Monsieur l'intendant le neuvième mars dernier présents en personnes d'une part; et Madeleine RACLOS femme de Nicolas Perrot et seule héritière par testament de défunt François Perrot leur fils défenderesse comparante par Nicolas Perrot son fils porteur de son pouvoir du 30e juin dernier d'autre part; et maître Pierre ROBINEAU baron de Beccancourt (Bécancour) conseiller du Roi et son grand voyer assigné en garantie à la requête de ladite Raclos comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville encore d'autre part; ouï lesdits comparants, vu [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Macart (Macard) et Cheron conseillers se sont retirés. Entre Jacques MONTAMBAULT et Pierre DUFRESNE habitants de l'île Saint-Laurent au nom et comme donataires et légataires de défunt Jacob L'heureux (Lereau, Levreau) vivant aussi habitant en ce pays, demandeurs en requête par eux présentée à Monsieur l'intendant le neuvième mars dernier présents en personnes d'une part; et Madeleine RACLOS femme de Nicolas Perrot et seule héritière par testament de défunt François Perrot leur fils défenderesse comparante par Nicolas Perrot son fils porteur de son pouvoir du 30e juin dernier d'autre part; et maître Pierre ROBINEAU baron de Beccancourt (Bécancour) conseiller du Roi et son grand voyer assigné en garantie à la requête de ladite Raclos comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville encore d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce que vu l'arrêt rendu en ce Conseil le trente et unième et dernier août mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, par lequel il est donné défaut audit sieur de Beccancourt contre ledit L'heureux (Lereau, Levreau), et pour le profit ledit L'heureux (Lereau, Levreau) condamné à payer dans un mois dudit jour audit sieur de Beccancourt les cens et rentes et autres choses qu'il lui pouvait devoir suivant et conformément à l'arrêt du sixième avril de ladite année, et audit Perrot la somme de deux cent quatre-vingt livres tant pour les améliorations de la terre en question que pour une maison faite par ledit Perrot sur ladite terre suivant le procès-verbal du vingtième dudit mois d'août mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, non compris les grains qui étaient actuellement pendants par les racines sur icelles, et pour vingt-huit livres de bois de charpente qui était sur la place destiné à faire une grange, lesquels appartiendraient audit Perrot pour en disposer ainsi que bon lui semblerait; sinon et à faute dudit payement et ledit mois passé ledit L'heureux (Lereau, Levreau) demeurerait déchu de ladite terre, laquelle appartiendrait audit Perrot en pleine propriété à l'avenir pour en jouir par lui conformément au contrat de concession que lui en avait fait ledit sieur de Beccancourt; et ledit L'heureux (Lereau, Levreau) aussi condamné aux dépens faits depuis l'arrêt du sixième juillet de ladite année et signification d'icelui; autre arrêt du douzième octobre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-neuf par lequel il est ordonné que l'arrêt dudit jour trente et unième août sortirait son plein et entier effet selon sa forme et teneur, et ledit L'heureux (Lereau, Levreau) condamné aux dépens il plut à mondit sieur l'intendant leur remettre recevoir lesdits demandeurs opposants à l'exécution desdits arrêts ci-devant datés, ce faisant leur permettre de faire assigner ledit sieur de Beccancourt; et ledit Perrot en ce Conseil, pour voir dire et ordonner que sans avoir égard à iceux arrêts, et sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières, ledit Perrot leur délaisserait et abandonnerait ladite habitation avec ses appartenances et dépendances, ce faisant être condamné à leur rendre et restituer comme acquéreur de mauvaise foi tous les fruits et levées qu'il a perçus et recuellis sur ladite habitation ou pu y recueillir et en tous leurs dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir, ordonnance de mondit sieur l'intendant étant ensuite de ladite requête dudit jour neuvième mars dernier portant que les parties se pourvoiraient en ce Conseil, à l'effet de quoi lesdits demandeurs feraient assigner par Abel Michon huissier de Saurel et autres côtes qui bon leur semblerait dans les délais de l'ordonnance, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits demandeurs à ladite défenderesse par ledit Michon le quatorzième dudit mois de mars avec assignation en ce Conseil au premier lundi d'après la Quasimodo dernier; arrêt rendu en ce Conseil le trentième dudit mois de mars sur requête présentée en icelui par ladite Madeleine Raclos défenderesse, par lequel il est ordonné que ledit sieur Robineau de Beccancourt, ensemble lesdits demandeurs seraient assignés à la requête dudit Nicolas Perrot et de ladite Raclos sa femme à comparaître en ce Conseil, par Daniel Normandin huissier, pour iceux ouïs être ordonné ce qu'il appartiendra par raison, et cependant permis audit Perrot et à ladite Raclos de faire ensemencer ladite terre en question et de continuer les travaux qui sont nécessaires sur icelle; signification dudit arrêt faite à la requête desdits Perrot et sa femme audit sieur de Beccancourt par ledit Normandin le cinquième mai aussi dernier avec assignation à ce jour en ce conseil, exploit de signification dudit arrêt de ladite assignation faite auxdits demandeurs le vingt-deuxième juin aussi dernier avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil, vu aussi les arrêts desdits jours trente et unième août et douzième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf; le Conseil a déclaré et déclare Jacques Montambault et Pierre Dufresne desdits noms non recevables en leur requête et les a condamnés aux dépens sans frais de voyage. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Michon, Abel, notaire, époque 1709-1749,
- Normandin, Daniel, [1660?]-1729,
- Perrot, Nicolas, [vers 1644]-1717,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Bois d'oeuvre,
- Conseillers,
- Dépendances,
- Fils,
- Fruits,
- Granges,
- Habitations,
- Habitations -- Dommages,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Intendants,
- Levées,
- Littoral,
- Morts,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Places,
- Procès,
- Rentes,
- Testaments,
- Villes,
- Voyages,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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