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Titre :
Appellation mise à néant dans la cause de maître Martin Cheron, conseiller, Joseph Riverin, syndic de créanciers de feu Jean Sébille, et maître de la Cettière (LaCetière), procureur des héritiers de feu Pierre Meunier; le Conseil décharge l'appelant Cheron du paiement des intérêt de l'adjudication
Date de création :
13 juillet 1711
Genre spécifique :
  • document(s) textuel(s) pièce(s)
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi treizième juillet mille sept cent onze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Cheron, et Chartier de Lotbinière conseillers. Messieurs Aubert et Cheron se sont retirés. Entre maître Martin CHERON conseiller en ce Conseil appelant de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville le quatrième. février dernier d'une part, et Joseph RIVERIN marchand en cette ville au nom et comme syndic des créanciers de la succession de défunt Jean Sebille vivant aussi marchand en cette ville, intimé d'autre part; et maître Florent de LACETTIERRE notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur des héritiers de défunt Pierre Mesnier aussi intimé encore d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que sur la somme de dix mille six cent cinquante livres prix de l'adjudication faite audit sieur [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi treizième juillet mille sept cent onze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Cheron, et Chartier de Lotbinière conseillers. Messieurs Aubert et Cheron se sont retirés. Entre maître Martin CHERON conseiller en ce Conseil appelant de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville le quatrième. février dernier d'une part, et Joseph RIVERIN marchand en cette ville au nom et comme syndic des créanciers de la succession de défunt Jean Sebille vivant aussi marchand en cette ville, intimé d'autre part; et maître Florent de LACETTIERRE notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur des héritiers de défunt Pierre Mesnier aussi intimé encore d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que sur la somme de dix mille six cent cinquante livres prix de l'adjudication faite audit sieur appelant d'un emplacement et maison appartenant à la succession dudit défunt Sebille, ensemble sur celle de cinq cent trente livres dix sols, pour la rente de ladite somme depuis l'adjudication faisant lesdites deux sommes celle de onze mille cent quatre-vingt livres dix sols; il en serait pris vingt livres monnaie de France faisant de ce pays vingt-six livres treize sols quatre deniers pour le coût de ladite sentence d'ordre; ensemble celle de vingt-cinq livres de France faisant du pays trente-trois livres six sols huit deniers qui serait payée audit de Lacettierre (Lacetière) pour les frais par lui faits au fins de la poursuite de ladite sentence, après serait le sieur Duplessis ci-devant agent de la compagnie de la colonie en ce pays, colloqué par privilège et préférence à tous créanciers de ladite succession pour la somme de quatre-vingt livres pour huit années d'arrérages de rente dudit emplacement, après serait le sieur de Monseignat au nom et comme directeur des fermes du Roi en ce dit pays aussi payé par préférence de la somme de trente livres pour trois années d'arrérages de ladite rente, et vingt-cinq sols de France faisant du pays trente-trois sols quatre deniers pour les frais de l'opposition par lui faite au greffe et signification d'icelle; qu'après lesdits créanciers privilégiés payés, seraient les dames religieuses ursulines colloquées par ordre d'hypothèque du sixième mars mille six cent quatre-vingt-quatorze, pour la somme de six mille livres, savoir cinq mille livres à elle dû par contrat de constitution dudit jour sixième mars 1694 et transport dudit contrat à elles faits par le feu sieur Hazeur, le neuvième novembre 1705. Sept cents livres pour arrérages de rente de ladite somme pendant les années 1707. 1708. et 1709. Et deux cent cinquante livres pour la rente de l'année 1710 qui serait prise sur la somme de cinq cent trente livres dix sols due par lesdits sieur Cheron pour la rente du prix de ladite adjudication; après serait aussi ledit sieur Joseph Riverin colloqué du vingt-septième juillet de ladite année 1694 pour la somme de cinq cent vingt-six livres sept sols, au nom et comme étant aux droits de Geneviève Delisle fille de défunt Louis Delisle et de Louise Degrange ses père et mère par transport à lui fait par Jean Guieurement mari de ladite Geneviève Delisle le 19e octobre de ladite année 1708. savoir quatre cent cinquante-sept livres quatorze sols par la reconnaissance desdits sieurs, Hazeur, Cheron et Riverin étant ensuite du contrat de constitution et soixante-huit livres treize sols pour les intérêts de ladite somme depuis le trente et unième janvier 1708 jour dudit arrêté et en reconnaissance; après serait aussi ladite Louise Degrange veuve dudit Delisle colloquée du septième octobre mille six cent quatre-vingt-seize pour la somme de deux cent trente-six livres huit sols six deniers, savoir, deux cent cinq livres treize sols suivant l'arrêté dudit jour trente et unième janvier 1708 étant au bas du contrat de constitution dudit jour septième octobre mille six cent quatre-vingt-seize, et trente livres seize sols six deniers pour la rente de ladite somme depuis ledit arrêté; après serait aussi ledit de LaCettierre audit nom de procureur des héritiers dudit défunt Pierre Mesnier colloqué du premier juin 1709 pour la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-huit livres trois sols huit deniers à eux due audit nom par un arrêté de compte du 31e janvier 1708. Et en conséquence du testament dudit défunt Mesnier dudit jour premier juin 1709. Après serait aussi le sieur d'Allogny (D'Aloigny) colloqué du cinq novembre 1704 pour la somme de treize cent six livres treize sols quatre deniers pour reste d'obligation dudit jour cinquième novembre 1704 suivant l'arrêté au bas d'icelle du 13e dudit mois de janvier 1708 toutes lesquelles sommes ainsi distribuées montant ensemble à celle de onze mille cent vingt-neuf livres cinq sols dix deniers, laquelle déduite de ladite somme de onze mille cent quatre-vingt livres dix sols de l'adjudication et intérêts, reste celle de cinquante et une livres quatre sols deux deniers, laquelle serait payée audit sieur Riverin comme ayant les droits cédés dudit sieur Cheron à compte de ce qui lui est dû par la succession dudit défunt Sebille, sauf à lui et aux autres créanciers d'icelle succession, et autres opposants à se pourvoir sur les autres biens de ladite succession pour ce qui leur est dû, ainsi qu'ils aviseraient bon être; signification de ladite sentence faite à la requête dudit de LaCettierre audit nom audit sieur Cheron le deuxième mars dernier, avec commandement de satisfaire à ladite sentence; conformément et au désir d'icelle; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur Cheron, aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence d'ordre en ce qui concerne le chef par lequel lesdits héritiers Mesnier sont colloqués, et celui par lequel il est condamné de payer ladite somme de cinq cent trente livres dix sols pour une année de la rente de ladite somme de dix mille six cent cinquante livres; ordonnance, étant ensuite de ladite requête en date du sixième dudit mois de mars dernier par laquelle ledit sieur Cheron est reçu en son appel; signification desdites requête et ordonnance, faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le septième dudit mois de mars avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour procéder sur ledit appel et en outre ainsi que de raison; arrêt rendu en ce Conseil entre les parties le seizième du même mois par lequel elles sont appointées à fournir de griefs, de réponses à iceux, écrire, produire et contredire dans les délais de l'ordonnance, par-devant maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller pour à son rapport être fait droit ainsi qu'il appartiendrait par raison, les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur appelant auxdits intimés le vingt-troisième dudit mois de mars avec déclaration à eux qu'il employe pour griefs le contenu en sa requête d'appel à eux signifié ledit jour septième mars dernier et sommation auxdits intimés de fournir de réponses dans le temps de l'ordonnance faute de quoi ledit appelant poursuivrait le jugement de l'instance; écrit de réponses à ladite requête fourni par ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom; et signifié à sa requête audit appelant le vingt-septième dudit mois de mars; écrit de répliques signifié à la requête dudit appelant audit de LaCettierre audit nom le huitième avril aussi dernier avec déclaration qu'icelui appelant allait incessamment mettre les pièces dont il entendait se servir entre les mains dudit sieur de LaMartinierre rapporteur à ce qu'il eût à faire le semblable si bon lui semblait; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence d'ordre est intervenue; conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi en date du quatrième de ce mois; tout considéré et ouï ledit sieur de La Martinière en son rapport; le Conseil a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, en ce qu'on a condamné l'appelant à payer l'intérêt de la somme de dix mille six cent cinquante livres du jour de l'adjudication, que défunt Pierre Mesnier a été colloqué du premier juin mille sept cent trois pour la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-huit livres trois sols huit deniers, et que les dames religieuses ursulines de cette ville ont été aussi colloquées pour quatre années d'arrérages de l'année courante, émendant quant a ce, le Conseil a déchargé et décharge maître Cheron du payement de la somme de cinq cent trente livres six sols pour les intérêts du prix de l'adjudication de la maison à lui adjugée pour la somme de dix mille six cent cinquante livres; a ordonné et ordonne que ledit défunt Mesnier (Meunier) sera rejeté dudit ordre pour l'hypothèque donnée à ses héritiers du premier juin mille sept cent trois, et que ledit maître Cheron sera colloqué en son lieu et place du onzième novembre mille sept cent quatre, jour de l'obligation à lui consentie par ledit Sebille tant sur le principal d'icelle que pour les arrérages qu'il a payé aux dites religieuses ursulines, lesquelles ne seront colloquées que pour deux années seulement, la sentence au résidu sortissant son plein et entier effet, sans dépens. RAUDOT C. DE BERMEN»
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