Jugement dans la cause des marguilliers de Champlain, Jean Dubois et Jacques Babie (Baby), contre Joseph d'Esjordy, sieur de Cabanac, au sujet d'un droit de banc; le conseil ordonne que les sieurs de Champlain et de Cabanac conviendront ensemble lequel des deux demeurera seigneur et haut justicier de la terre de Champlain, que le règlement du 8 juillet 1709 sera exécuté et permet aux marguilliers de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de la présentation de Champlain de disposer du banc qui est à gauche
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- Titre :
- Jugement dans la cause des marguilliers de Champlain, Jean Dubois et Jacques Babie (Baby), contre Joseph d'Esjordy, sieur de Cabanac, au sujet d'un droit de banc; le conseil ordonne que les sieurs de Champlain et de Cabanac conviendront ensemble lequel des deux demeurera seigneur et haut justicier de la terre de Champlain, que le règlement du 8 juillet 1709 sera exécuté et permet aux marguilliers de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de la présentation de Champlain de disposer du banc qui est à gauche
- Date de création :
- 3 août 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean DUBOIS et Jacques Babie (Baby) marguilliers de la paroisse de Notre-Dame de la présentation de Champlain, demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil le neuvième mars dernier, comparants par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph DESJORDI (Dejordy, Desjordy) écuyer sieur de CABANAC capitaine d'une compagnie des troupes de la marine en ce pays, propriétaire en partie de la seigneurie de Champlain défendeur comparant par dame Marie Madeleine Pezard son épouse d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite requête contenante qu'il aurait été rendu un arrêt en ce Conseil le huitième juillet mille sept cent neuf, concernant les honneurs dus aux seigneurs haut justiciers de ce pays, ensemble les droits appartenants a chacune des églises de la campagne, auquel on doit se conformer, que cependant dans l'exercice de la charge de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean DUBOIS et Jacques Babie (Baby) marguilliers de la paroisse de Notre-Dame de la présentation de Champlain, demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil le neuvième mars dernier, comparants par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph DESJORDI (Dejordy, Desjordy) écuyer sieur de CABANAC capitaine d'une compagnie des troupes de la marine en ce pays, propriétaire en partie de la seigneurie de Champlain défendeur comparant par dame Marie Madeleine Pezard son épouse d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite requête contenante qu'il aurait été rendu un arrêt en ce Conseil le huitième juillet mille sept cent neuf, concernant les honneurs dus aux seigneurs haut justiciers de ce pays, ensemble les droits appartenants a chacune des églises de la campagne, auquel on doit se conformer, que cependant dans l'exercice de la charge de marguilliers, il se trouve une difficulté qu'ils prient la Cour de vider qui est que se trouvant deux seigneurs dans la paroisse de Champlain, Ils ne savent auquel des deux avoir recours pour se faire payer des droits de bancs et d'ouverture de fosse appartenants à ladite église, ledit sieur de Cabanac, et le sieur de Champlain se disant tous deux seigneurs en chef, quoiqu'il soit ordonné par ledit arrêt que l'on ne reconnaîtrait à l'avenir qu'un seul seigneur qui est celui sur la terre en haute justice duquel l'église est bâtie, mais comme ils ont fait refus au commandement qui leur a été fait par Normandin huissier le dix-neuvième décembre dernier, de payer lesdits droits de bans et d'ouverture de fosse dans l'église, et que même ils ne veulent acquiescer en rien ni subir ledit arrêt suivant la réponse qu'à faite ledit sieur de Cabanac, ledit jour dix-neuvième décembre dernier, par laquelle il déclare qu'il ne veut absolument jouir de son banc, attendant cette année des nouvelles de France, par lesquelles il espère que la Cour en ordonnera autrement, il plaise à ce Conseil condamner lesdits sieurs de Cabanac et de Champlain à payer les droits des bancs et ouverture de fosses qu'ils doivent à la fabrique de l'église de Champlain, et déclarer lequel des deux sera reconnu par l'église seigneur en chef n'ayant voulu ni l'un ni l'autre le faire connaître, jusqu'à présent, attendu qu'ils doivent tous deux à ladite fabrique; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour neuvième mars dernier qui ordonne qu'elle sera communiquée à partie, et que les pièces y jointes seront signifiées pour en venir dans les délais de l'ordonnance; signification desdites requête et arrêt ensemble des deux pièces d'écritures jointes à ladite requête, faite à la requête desdits demandeurs auxdits défendeurs, le vingt-huitième dudit mois de mars avec assignation en ce Conseil au lundi treizième avril aussi dernier; arrêt rendu en Conseil ledit jour treizième avril dernier par lequel attendu que la navigation n'était pas ouverte et qu'elle pourrait n'être libre que lors de vacances, il est ordonné que les sieurs de Cabanac et de Champlain seraient réassignés à la requête desdits marguilliers pour en venir en ce Conseil le premier lundi d'après la Saint-Jean-Baptiste dernier; l'arrêt en forme de règlement rendu en ce Conseil ledit jour huitième juillet 1709. signification d'icelui faite à la requête du sieur Hazeur deLorme curé dudit lieu de Champlain audit sieur de Cabanac, par Normandin notaire audit lieu le dix-neuvième décembre dernier; écrit de réponses à ladite signification signifié à la requête dudit sieur de Cabanac audit sieur deLorme, par ledit Normandin ledit jour dix-neuvième décembre dernier, un mémoire signé desdits marguilliers en date du vingt-septième février dernier de la somme de trente-cinq livres due à la fabrique dudit lieu de Champlain par ledit sieur de Champlain, ou le sieur de Cabanac, et ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil ayant égard à ladite requête et y faisant droit, a ordonné et ordonne que les sieurs de Champlain et de Cabanac conviendront ensemble, lequel des deux demeurera seigneur haut justicier de ladite terre de Champlain; et cependant que le règlement du huitième juillet mille sept cent neuf, sera exécuté, et suivant icelui que le banc qui est placé à la droite de la paroisse dudit lieu, appartiendra à celui qui sera reconnu seigneur haut justicier, lequel jouira seul de l'exemption du droit d'ouverture de fosse tant pour lui, sa femme, que pour ses enfant, permet aux marguilliers de la fabrique de ladite paroisse de disposer du banc qui est à la gauche, si mieux n'aime celui qui ne sera pas reconnu pour seigneur en payer la rente, dépens compensés. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Babie, Jacques, [vers 1633]-1688,
- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Actions et défenses,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Exercice,
- Femmes mariées,
- Groupes d'autodéfense,
- Huissiers,
- Jugement,
- Justice,
- Marguilliers,
- Marines de guerre,
- Navigation,
- Paroisses,
- Procès,
- Propriétaires,
- Rentes,
- Requêtes (Droit),
- Seigneuries,
- Seigneurs,
- Sociétés,
- Soldats,
- Vacances,
- Villes,
- Écriture,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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