Arrêt déboutant de sa requête François Marie [François-Marie] Perrot, gouverneur de Montréal, tendant à récuser le gouverneur, M. de Tilly et le Conseil général en tant que ses juges dans un procès, requête qui comporte des termes injurieux et défense au dit [François-Marie] Perrot de récidiver
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- Titre :
- Arrêt déboutant de sa requête François Marie [François-Marie] Perrot, gouverneur de Montréal, tendant à récuser le gouverneur, M. de Tilly et le Conseil général en tant que ses juges dans un procès, requête qui comporte des termes injurieux et défense au dit [François-Marie] Perrot de récidiver
- Date de création :
- 13 juin 1674
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du treizième juin 1674. Le Conseil assemblé idem. Vu la requête présentée au Conseil souverain par le sieur Perrot gouverneur de Montréal conçue en ces termes, à Monsieur le gouverneur et Messieurs de son Conseil; remontre François Marie Perrot gouverneur du Montréal pour le Roi détenu prisonnier dans le fort Saint-Louis de Québec de l'autorité dudit sieur gouverneur depuis le 26e janvier ou environ, disant qu'étant venu suivant ses ordres rendre compte de ses actions, il aurait espéré porter les affaires à la douceur, se tenants à certaines lettres que ledit sieur aurait écrites au sieur abbé de Fenelon, et plusieurs discours qu'il aurait tenu assez hautement, que par cette considération il aurait supporté avec toute la modération possible l'emprisonnement injurieux fait de sa personne par le sieur Bizard lieutenant de ses gardes, et même aurait répondu au sieurs de Tilly et Dupont [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du treizième juin 1674. Le Conseil assemblé idem. Vu la requête présentée au Conseil souverain par le sieur Perrot gouverneur de Montréal conçue en ces termes, à Monsieur le gouverneur et Messieurs de son Conseil; remontre François Marie Perrot gouverneur du Montréal pour le Roi détenu prisonnier dans le fort Saint-Louis de Québec de l'autorité dudit sieur gouverneur depuis le 26e janvier ou environ, disant qu'étant venu suivant ses ordres rendre compte de ses actions, il aurait espéré porter les affaires à la douceur, se tenants à certaines lettres que ledit sieur aurait écrites au sieur abbé de Fenelon, et plusieurs discours qu'il aurait tenu assez hautement, que par cette considération il aurait supporté avec toute la modération possible l'emprisonnement injurieux fait de sa personne par le sieur Bizard lieutenant de ses gardes, et même aurait répondu au sieurs de Tilly et Dupont officiers dudit Conseil sur plusieurs demandes qu'ils lui auraient faites, sans prendre d'autres mesures que de ne pas irriter ledit sieur gouverneur qui avait menacé ledit sieur Perrot en plusieurs occasions sur ce qu'étant éloigné de douze cent lieues de la Cour, il pouvait faire ce qu'il lui plairait sauf à en répondre de sa tête; mais qu'ayant reconnu qu'absolument ledit sieur gouverneur le voulait perdre et lui ôter son gouvernement pour y mettre une de ses créatures, il aurait eu recours à l'autorité des lois et aurait refusé de reconnaître ledit sieur gouverneur et lesdits sieurs de son Conseil pour juges, et de plus aurait proposé plusieurs causes de récusation dont il aurait été rejeté et contraint de répondre sans qu'on lui aie voulu donner acte de ses protestations, ce qui en bonne justice n'a jamais été refusé aux plus criminels, ce qui l'a obligé de faire des protestations secrètes autant que l'étroite prison et la présence dudit lieutenant des gardes accompagné de quatre gardes lui a pu permettre; qu'après quatre mois et plus de cette cruelle prison voyant que lesdits sieurs de Tilly et Dupont étaient toujours continués commissaires, contre toute apparence de raison, et qu'en cette qualité ils prétendaient lui confronter quelques prétendus témoins sur les faits calomnieux à lui imposés ayant des causes de récusation contre eux nouvellement venues à sa connaissance, il leur aurait offert de les proposer, dont ils l'auraient rejeté avec colère particulièrement le sieur de Tilly qui lui avait témoigné son aigreur avec un visage rouge et enflammé, lui disant que pour proposer ses moyens de récusation il fallait se pourvoir par requêtes, qu'autrement il ne serait pas écouté, ce qui aurait obligé présentement ledit sieur Perrot de prendre cette voie, avec protestation néanmoins que par la il n'entend en aucune façon reconnaître ledit sieur gouverneur et son Conseil pour ses juges tant pour les raisons ci-devant alléguées dont les projets lui ont été remis par le lieutenant des gardes par l'ordre dudit sieur gouverneur, que pour celles dont il prétend informer sa Majesté lorsqu'il sera en état de le pouvoir faire; ainsi donc pour nouveau moyen de récusation ledit sieur Perrot dit que ledit sieur gouverneur ayant mis le sieur de LaNouguere, gendre de la Demoiselle Denys propre nièce dudit sieur de Tilly pour commander dans le gouvernement dudit sieur Perrot au Montréal, il est aisé à juger que ledit sieur de Tilly se portera de tout son pouvoir à perdre ledit sieur Perrot pour conserver ledit sieur de LaNouguere dans le commandement dudit gouvernement, à quoi il inclinera ainsi que ledit sieur Dupont et lesdits sieurs du Conseil d'autant plus qu'ils suivront l'inclination dudit sieur gouverneur qui prétend selon son plaisir mettre et changer lesdits officiers quant bon lui semblera; que pour ces causes et autres qu'il déduira en temps et lieu, il a lieu de croire que ledit sieur gouverneur et lesdits officiers de son Conseil se déporteront de plus connaître de cette affaire et qu'ils s'en rapporteront à ceux qui seront commis de par le Roi, fait au château Saint-Louis de Québec ce onzième de juin, 1674, signé Perrot, arrêt du huitième février dernier et pièces mentionnées au vu d'icelui, procès-verbaux de l'interrogatoire prêté par ledit sieur Perrot en date des huit, neuf, dix, douze, dix-sept février et dix-neuf mars dernier; ouï ledit seigneur gouverneur et ledit sieur de Tilly sur ce qui est allégué contre eux, lesquels après avoir fait les déclarations en tel cas requises se sont ensuite retirés chacun sur ce qui le regarde; ensemble les conclusions verbales et par écrit dudit substitut, tout considéré. Le Conseil a déclaré et déclare frivoles et inadmissibles les dires, déclarations et protestations dudit sieur Perrot de ne pas reconnaître le Conseil et les conseillers d'icelui nommés en icelle, contenus dans lesdits procès-verbaux, comme aussi les nouvelles protestations et causes de récusation générales portées par ladite requête tant contre ledit seigneur gouverneur et autres conseillers dudit Conseil que celles articulées en particulier contre ledit sieur de Tilly, ordonne qu'ils demeureront juges, et d'abondant qu'il sera incessamment procédé par les commissaires à la continuation de l'instruction du procès encommencé, ses circonstances et dépendances, sauf audit sieur Perrot à fournir dans la manière ordinaire les moyens et causes de récusation qu'il peut avoir contre qui il avisera bon être pour y être fait droit, et que ladite requête sera jointe au procès; et ayant égard aux termes injurieux et irrespectueux contenus dans le titre et exposé d'icelle, lui fait défenses sous telles peines que de raison de s'en servir à l'avenir; enjoint à lui sous les mêmes peines d'employer dans celles qu'il voudra présenter dans la suite les termes ordinaires et usités par les parties, faute de quoi seront rejetées. FRONTENAC.»
- Sujets traités :
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- Château Saint-Louis,
- Perrot, François-Marie, 1644-1691,
- Abbés,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Allocutions,
- Colère,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Contestation,
- Criminels,
- Droit,
- Dépendances,
- Emprisonnement,
- Fortifications,
- Gouverneurs,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants,
- Mesure,
- Officiers,
- Peines,
- Plaisir,
- Prisonniers,
- Prisonnières,
- Prisons,
- Procès,
- Requêtes (Droit),
- Seigneurs,
- Tendresse,
- Visage,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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