Condamnation de la dame de la Forest à rendre compte au sieur Berthelot de fruits qu'elle a perçus dans l'île et comté de Saint-Laurent, vu le défaut obtenu le 14 décembre 1711 par maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme procureur de maître François Berthelot, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi honoraire et des commandants (commandements) de feue Madame la Dauphine, seigneur de l'île et comté de Saint-Laurent, et ladite dame est condamné aux dépens
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- Titre :
- Condamnation de la dame de la Forest à rendre compte au sieur Berthelot de fruits qu'elle a perçus dans l'île et comté de Saint-Laurent, vu le défaut obtenu le 14 décembre 1711 par maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme procureur de maître François Berthelot, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi honoraire et des commandants (commandements) de feue Madame la Dauphine, seigneur de l'île et comté de Saint-Laurent, et ladite dame est condamné aux dépens
- Date de création :
- 14 mars 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont de Ladurantay et Gaillard se sont retirés. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le quatorzième décembre dernier par maître Guillaume Gaillard conseiller en icelui au nom et comme procureur de maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi honoraire et des commandements de feue Madame la Dauphine, seigneur de l'île et comté de Saint-Laurent en ce dit pays à l'encontre de François de Laforest capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays, et de dame Françoise Charlotte Juchereau son épouse; signification dudit défaut faite à la requête dudit sieur Gaillard audit nom auxdits sieurs et dame de Laforest le trente et unième dudit mois de décembre, avec déclaration que ledit sieur Gaillard comparaîtrait ou procureur pour lui en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour obtenir le profit dudit défaut, autre signification [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont de Ladurantay et Gaillard se sont retirés. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le quatorzième décembre dernier par maître Guillaume Gaillard conseiller en icelui au nom et comme procureur de maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi honoraire et des commandements de feue Madame la Dauphine, seigneur de l'île et comté de Saint-Laurent en ce dit pays à l'encontre de François de Laforest capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays, et de dame Françoise Charlotte Juchereau son épouse; signification dudit défaut faite à la requête dudit sieur Gaillard audit nom auxdits sieurs et dame de Laforest le trente et unième dudit mois de décembre, avec déclaration que ledit sieur Gaillard comparaîtrait ou procureur pour lui en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour obtenir le profit dudit défaut, autre signification faite à la requête dudit sieur Gaillard auxdits sieur et dame de Laforest le troisième février dernier, qu'icelui sieur Gaillard n'ayant pu le lundi onzième janvier dernier, avoir le profit dudit défaut, il comparaîtrait en ce Conseil ou procureur pour lui du lundi lors suivant en huitaine pour obtenir le profit dudit défaut, exploit donné auxdits sieur et dame de Laforest le premier de ce mois à la requête dudit sieur Gaillard, portant que l'assignation à eux donnée le troisième dudit mois de février était continuée à lundi dernier pour obtenir le profit dudit défaut; autre exploit donné auxdits sieur et dame de Laforest le onzième de ce dit mois, portant que ledit sieur Gaillard se trouverait ce jourd'hui en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut; arrêt rendu en ce Conseil le septième décembre mille sept cent cinq par lequel il est donné défaut audit sieur Berthelot à l'encontre de ladite dame de Laforest; et pour le profit d'icelui; ladite dame de Laforest est condamnée à payer comptant audit sieur Berthelot la somme de quatorze mille cent quatre-vingt-trois livres six sols huit deniers monnaie de France, sans préjudice de la somme de trois mille sept cents livres qui seraient dues par ladite dame de Laforest au premier janvier 1706, savoir trois mille livres de principal, et sept cents livres pour l'intérêt des vingt et un mille livres au denier trente, et faute de payement de ladite somme, le contrat de vente fait par lesdits sieurs Berthelot à ladite dame de Laforest de l'île et comté Saint-Laurent le cinquième février 1702 est résilié et annulé, et ordonné que ledit sieur Berthelot rentrerait en possession et jouissance de ladite île et comté Saint-Laurent et en demeurerait possesseur, comme il était avant la passation dudit contrat de vente; que ladite dame de Laforest remettrait entre les mains dudit sieur Berthelot ou de son procureur tous les titres et papiers qu'il lui avait fournis concernant la propriété de ladite île et comté de Saint-Laurent suivant le reçu qu'elle en avait donné; et que ledit sieur Berthelot tiendrait compte à ladite dame de Laforest de la somme de quatre mille livres argent prix de France qu'elle lui avait payé comptant lors de la passation dudit contrat de vente, tant sur les intérêts qu'elle pouvait devoir à cause de ladite vente que sur tout ce qu'elle lui pouvait devoir d'ailleurs, et ladite dame de Laforest condamnée aux dépens à taxer par feu maître René Louis Chartier de Lotbinière vivant premier conseiller à ce commis; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Gaillard audit nom à ladite dame de Laforest par Dubreuil huissier en ce Conseil le seizième dudit mois de décembre 1705. Autre arrêt rendu en ce Conseil le vingt-cinquième janvier 1706 par lequel ladite dame de Laforest est déboutée de son opposition, et ordonné que l'arrêt dudit jour septième décembre mille sept cent cinq, serait exécuté selon sa forme et teneur, et ladite dame de Laforest condamnée aux dépens à taxer par maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée en ce pays un des juges qui avait assisté audit arrêt; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Gaillard à ladite dame de Laforest par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil, le vingt-neuf dudit mois de janvier 1706 exploit de signification desdits arrêts de ce Conseil desdits jours septième décembre 1705. Et vingt-cinquième janvier 1706 faite à la requête dudit sieur Berthelot à ladite dame de le forêt (Laforest) par François Clozier huissier au Châtelet de Paris le 27e mai de l'année dernière, avec assignation à comparaître en ce Conseil dudit jour en quatre mois, pour se voir ladite dame condamner à rendre et restituer audit sieur Berthelot toutes et chacunes les jouissances qu'elle a eues de ladite terre et comté de Saint-Laurent depuis le premier octobre 1701 qu'elle a commencé d'en jouir, jusqu'au jour de sa dépossession actuelle; et aux intérêts de la somme à laquelle se trouvera monter la jouissance de chacune année du jour de son échéance, desquelles jouissances elle sera tenue de fournir audit sieur Berthelot à l'échéance de ladite assignation un état desdites jouissances pour être par lui ou son procureur débattu ou contesté s'il y échoit aux offres faites par ledit sieur Berthelot, et qu'il réitère de lui tenir compte sur lesdites jouissances et frais qu'elle lui doit, de la somme de quatre mille livres, par elle payée le vingt-cinquième février 1702 jour de la passation du contrat de vente à elle faite de ladite terre et comté; et depuis résilié par lesdits arrêts, et qu'à la faute par ladite dame de fournir dans ledit temps ledit état de jouissances, elle serait condamnée de payer audit sieur Berthelot pour chacune année de jouissance desdits revenus la somme de quatre mille livres monnaie de cette Nouvelle-France à laquelle il se restreint et aux intérêts de ladite somme de quatre mille livres du jour de l'échéance de chacune année, comme aussi faute par ladite dame de Laforest d'avoir restitué audit sieur Berthelot ou à son procureur les titres de propriété de ladite île à elle remis lors de ladite vente, suivant qu'elle s'en est chargée par ledit contrat; et par sa reconnaissance du sixième avril 1702. Ordonner en exécution desdits arrêts qu'elle y sera contrainte, ensemble à la restitution de fruits par toutes voies, même par corps, comme dépositaire conformément à l'article trois du titre 27 de l'ordonnance du mois d'avril 1667. Et aux dépens, sans préjudice de la somme de quatre mille livres argent de France, par elle due audit sieur Berthelot par transport à elle fait le vingt-cinquième février 1702 dont il se réserve de poursuivre contre elle le payement et des intérêts en exécution de l'arrêt dudit Conseil du huitième avril 1704 et de la somme de huit cents livres aussi portée audit transport, des payements de laquelle somme ladite dame de Laforest doit justifier sinon lui restituer ladite somme; et aussi sans préjudice de tous les dépens adjugés audit sieur Berthelot tant par les sentences qu'arrêts par lui obtenus, et qu'elle sera en outre condamnée en tous ceux qu'il sera obligé de faire pour raison de toutes les sommes qu'elle lui doit ou devra ci-après et restitution desdits titres signé CLozier; et ensuite est écrit contrôlé à Paris le 27e mai 1711. Registre 180 folio 96 signé Lespine; signification dudit exploit faite à la requête dudit sieur Gaillard audit nom le premier décembre dernier auxdits sieur et dame de Laforest avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour voir procéder sur les fins dudit exploit et en outre ainsi que de raison; et après que ledit sieur Gaillard pour ledit sieur Berthelot a requis le profit dudit défaut; le Conseil a déclaré et déclare le défaut obtenu en icelui par ledit sieur Gaillard audit nom à l'encontre desdits sieurs et dame de Laforest le quatorzième décembre dernier, bien et dûment obtenu, et pour le profit d'icelui a condamné et condamne ladite dame de Laforest à rendre compte audit sieur Berthelot ou à son procureur des fruits dudit comté de Saint-Laurent qu'elle a perçus pendant qu'elle a joui de ladite île Saint-Laurent, et à faute de ce faire l'a condamné à payer audit sieur Berthelot pour chacune année de jouissance, la somme de quatre mille livres argent du pays à commencer du premier octobre mille sept cent un jusqu'au septième septembre de l'année mille sept cent cinq, qu'elle en a été déboutée par arrêt de ce Conseil dudit jour, et aux intérêts de ladite somme jusqu'à fin de payement, et à rendre et remettre les titres de propriété de ladite île, sur lesquelles sommes sera déduite celle de quatre mille livres argent prix de France, que ledit sieur Berthelot a déclaré avoir reçu de ladite dame de Laforest, et faisant droit sur la demande faite par ledit sieur Berthelot, de la condamnation par corps; Le Conseil a ordonné et ordonne qu'elle aura lieu seulement pour les titres de la propriété de ladite île faute par ladite dame de Laforest de les remettre audit sieur Berthelot, et ladite dame de Laforest condamnée aux dépens. DELINO (De Lino).»
- Sujets traités :
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- Chartier de Lotbinière, René-Louis, 1641-1709,
- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Argent,
- Argent (Monnaie),
- Biens (Droit),
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Colonies,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Communication écrite,
- Comtés,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Droit,
- Expropriation,
- Expulsion (Droit civil),
- Femmes mariées,
- Forêts,
- Fruits,
- Huissiers,
- Juges,
- Marines de guerre,
- Maréchaux,
- Monnaie,
- Navigation,
- Propriété -- Droit,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Revenu,
- Secrétaires,
- Seigneurs,
- Sociétés,
- Soldats,
- Sols,
- Terrains -- Vente,
- Titres de propriété,
- Transport,
- Vente,
- Écriture,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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