Condamnation des sieurs Nicolas Pinault (Pineau), marchand bourgeois de Québec et Jean Soumande, marchand de Montréal, endosseurs de certaines lettres de change, à payer à Pierre Yvon, au nom et comme fondé de procuration de Simon Guernier (Guerinet), conseiller du Roi et trésorier des ponts et chaussées de la généralité de La Rochelle, et Jean Léger, sieur de la Grange (Lagrange) et capitaine des flûtes (bateau de guerre) du Roi, comparant par maître René Hubert, et le sieur Marquis d'Allogny, commandant des troupes du détachement de la Marine en Nouvelle-France, au nom et comme procureur du sieur Jean-Robert Jouselin de Marigny, lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté, comparant par maître Étienne Dubreuil, notaire en la Prévôté de Québec, appelants de la sentence rendue le 27 octobre 1711, certaines sommes d'argent, le Conseil met ladite sentence au néant
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- Titre :
- Condamnation des sieurs Nicolas Pinault (Pineau), marchand bourgeois de Québec et Jean Soumande, marchand de Montréal, endosseurs de certaines lettres de change, à payer à Pierre Yvon, au nom et comme fondé de procuration de Simon Guernier (Guerinet), conseiller du Roi et trésorier des ponts et chaussées de la généralité de La Rochelle, et Jean Léger, sieur de la Grange (Lagrange) et capitaine des flûtes (bateau de guerre) du Roi, comparant par maître René Hubert, et le sieur Marquis d'Allogny, commandant des troupes du détachement de la Marine en Nouvelle-France, au nom et comme procureur du sieur Jean-Robert Jouselin de Marigny, lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté, comparant par maître Étienne Dubreuil, notaire en la Prévôté de Québec, appelants de la sentence rendue le 27 octobre 1711, certaines sommes d'argent, le Conseil met ladite sentence au néant
- Date de création :
- 14 mars 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière Delino (De Lino) de Ladurantaye Aubert Macart (Macard) Cheron et Gaillard se sont retirés et les sieurs Charles Perthuys (Perthuis) et Jean Crespin (Crépin) marchands ont été appelés à défaut de juges. Entre Pierre Yvon au nom et comme fondé de procuration de Simon Guerinet conseiller du Roi trésorier des ponts et chaussées de la généralité de La Rochelle, et Jean LEGER sieur de LAGRANGE capitaine des flûtes du Roi comparants par maître René Hubert, et le sieur marquis d'ALLOGNY (D'Aloigny) commandant les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays pour le service de sa Majesté, au nom et comme procureur du sieur Jean Robert Jouselin (Jousselin) de Marigny lieutenant des vaisseaux de sa Majesté comparant par maître Etienne Dubreuil notaire en ladite prévôté de cette ville, appelants de sentence rendue en ladite prévôté le vingt-septième [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière Delino (De Lino) de Ladurantaye Aubert Macart (Macard) Cheron et Gaillard se sont retirés et les sieurs Charles Perthuys (Perthuis) et Jean Crespin (Crépin) marchands ont été appelés à défaut de juges. Entre Pierre Yvon au nom et comme fondé de procuration de Simon Guerinet conseiller du Roi trésorier des ponts et chaussées de la généralité de La Rochelle, et Jean LEGER sieur de LAGRANGE capitaine des flûtes du Roi comparants par maître René Hubert, et le sieur marquis d'ALLOGNY (D'Aloigny) commandant les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays pour le service de sa Majesté, au nom et comme procureur du sieur Jean Robert Jouselin (Jousselin) de Marigny lieutenant des vaisseaux de sa Majesté comparant par maître Etienne Dubreuil notaire en ladite prévôté de cette ville, appelants de sentence rendue en ladite prévôté le vingt-septième octobre dernier; d'une part, et Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand bourgeois de cette dite ville présent en personne; et Jean SOUMANDE aussi marchand à Montréal comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté; intimés d'autre part; et maître François Aubert conseiller en ce Conseil au nom et comme procureur de Joseph René Lefort marchand à Paris, intervenant; comparant par ledit Hubert encore d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite sentence dont est appel par laque lesdits sieurs de Marigny et de LaGrange sont reçus en leur demande que ladite sentence fut commune avec ledit Yvon audit nom, et lesdits Soumande et Pinaud (Pineau, Pinault) solidairement condamnés à payer à dit Yvon audit nom la somme de mille livres monnaie de France, audit sieur de Marigny celle de dix-sept cent une livres cinq sols, et à la partie dudit sieur de LaGrange celle de mille livres contenues en lettres de change mentionnées en ladite sentence avec les intérêts jusqu'à l'actuel payement et de tous les frais de protêts en monnaie ayant cours en ce pays à ce contraints par corps, et condamné aux dépens; requête présentée à Monsieur Raudot lors intendant en ce pays par lesdits appelants aux fins d'être reçus appelants de ladite sentence; l'ordonnance étant ensuite de ladite requête du deuxième novembre dernier par laquelle Ils sont reçus appelants de ladite sentence pour en venir en ce Conseil le lendemain qui serait à cet effet convoqué et assemblé extraordinairement; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits appelants auxdits intimés le même jour avec assignation en ce Conseil pour procéder sur ledit appel; signification de ladite sentence d'appel et d'une autre sentence des juges consuls de la ville de La Rochelle eu date du vingt-huitième mars 1711 rendue entre ledit sieur de Marigny et le sieur Fleury marchand audit lieu de La Rochelle faite à la requête desdits appelants auxdits intimés; le cinquième dudit mois de novembre, avec déclaration que l'assignation à eux donnée ledit jour deuxième novembre serait continuée au lendemain jour de vendredi à ce qu'ils eussent à s'y trouver ou procureurs pour eux; défaut obtenu en ce Conseil le sixième dudit mois de novembre par lesdits sieurs d'Allogny et Yvon desdits noms, à l'encontre desdits intimés, par lequel il est donné acte que lesdits sieurs Aubert et de LaGrange desdits noms sont intervenants en la présente instance; signification dudit défaut faite à la requête desdits sieurs d'Allogny et de la Grange le septième du même mois auxdits intimés avec déclaration qu'ils se trouveraient le lundi lors suivant en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut, à ce que lesdits intimés eussent à s'y trouver ou procureur pour eux si bon leur semblait; arrêt rendu eu ce dit Conseil le vingt-deuxième décembre aussi dernier par lequel il est donné délai d'un mois auxdits intimés pour faire venir le sieur de Vincelette procureur dudit sieur Fleury, et sursis à toutes poursuites jusqu'audit temps, et ordonné cependant que ledit de LaCettière (Lacetière) pour lesdits intimés donnerait communication auxdits appelants et intervenants de la procuration que ledit sieur de Vincelette avait dudit sieur Fleury; signification dudit arrêt faite à la requête desdits appelants audit de LaCettière (Lacetière) audit nom de procureur desdits intimés le treizième janvier dernier avec sommation à lui de faire venir et comparaître ledit sieur de Vincelette en ce Conseil dans un mois, et de donner incessamment communication auxdits appelants de la procuration mentionnée audit arrêt; requête présentée en ce Conseil par lesdits appelants, tendante pour les raisons y contenues à ce que vu lesdits arrêts et exploit de sommation desdits jours vingt-deuxième décembre et treizième janvier derniers, il plut à la Cour juger définitivement l'instance, faute par ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom d'avoir tenu compte de faire exécuter ledit arrêt, ce faisant condamner lesdits intimés de payer en espèces sonnantes les sommes contenues des lettres de change dont est question; et d'en courir les risques jusqu'en l'ancienne France, ou fournir de pareilles lettres de change avec les demeures d'icelles et en tous les dépens, dommages et intérêts; arrêt rendu sur ladite requête portant qu'elle serait communiquée auxdits intimés pour en venir en ce Conseil dans les délais de l'ordonnance; signification desdits requête et arrêt faite à la requête desdits appelants audit de LaCettière (Lacetière) audit nom le deuxième de ce mois; avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête et en outre ainsi que de raison; sentence des juges consuls dudit lieu de La Rochelle dudit jour vingt-huitième mars 1711 rendue entre ledit sieur de Marigny et ledit sieur Fleury, et par laquelle ledit sieur Fleury est déchargé des conclusions contre lui prises avec dépens, sauf audit sieur Marigny à se pourvoir contre les endosseurs desdites lettres mentionnées au protêt ainsi qu'il aviserait; une lettre de change de la somme de mille livres numéro 38 demandé par ledit sieur Aubert audit nom de procureur dudit sieur Joseph René Lefort en date du premier novembre 1708. protêt faite à la requête dudit sieur Lefort aux sieurs Aubert, Neiret et Gayot directeur de la colonie de castor du Canada en leur Bureau à Paris le sixième mars de l'année dernière par Louis Noël huissier à verge au Châtelet de Paris, en parlant au sieur Coustol leur caissier avec sommation de payer audit sieur Lefort ladite somme de mille livres contenue en ladite lettre de change, ensuite de laquelle sommation est la réponse faite à l'instant par ledit sieur Coustol qu'il n'était rien dû de ladite lettre de change, attendu que la première avait été endossée par lesdits Soumande et Pinaud qui en avaient passé leur ordre audit sieur Fleury, auquel ledit sieur Coustol en avait payé la valeur en d'autres lettres qu'il lui avait fournies sur les sieurs Dumoulin et Mercier conformément à l'arrêt du Conseil du quinze octobre 1710. Vu aussi les lettres de change et protêts, et autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel est intervenue; et tout considéré; le Conseil a mis et met ladite sentence du vingt-septième octobre dernier au néant, et faisant droit sur ledit appel; et sur ladite intervention; a condamné et condamne lesdits Pinaud et Soumande endosseurs desdites lettres de change à payer auxdits appelants et intervenants à La Rochelle en espèces sonnantes les sommes contenues desdites lettres de change, comme elles ont été reçues par ledit sieur Fleury; ainsi qu'il paraît par les réponses dudit sieur Coustol Caissier du fermier des castors, savoir audit Yvon la somme de mille livres, audit sieur de Marigny celle de dix-sept cent une livres cinq sols, audit sieur de LaGrange celle de mille livres, et audit sieur Lefort pareille somme de mille livres le tout monnaie de France, et aux intérêts d'icelles du jour de l'échéance desdites lettres jusqu'à l'actuel payement; sauf le recours desdits Pinaud et Soumande contre et ainsi qu'ils aviseront bon être et iceux condamnés aux dépens à taxer par maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller. DUPONT.»
- Sujets traités :
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- Nouvelle-France (Bateau),
- Chartier de Lotbinière, Eustache, 1716-1785,
- Pinaud, Nicolas, [vers 1665]-1722,
- Actions et défenses,
- Agriculteurs,
- Argent,
- Cadres (Personnel),
- Caissiers,
- Capitaines,
- Castors,
- Chaussées,
- Colonies,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Commerçants,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Consuls,
- Droit,
- Flûte,
- Granges,
- Habitations,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Intendants,
- Juges,
- Lettres de change,
- Lieutenants,
- Manoirs,
- Marines de guerre,
- Monnaie,
- Monnaie -- Droit,
- Municipalités,
- Navigation,
- Navires de guerre,
- Ponts,
- Protêt,
- Soldats,
- Sols,
- Trésoriers,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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