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Titre :
Sentence mise à néant dans la cause de Joseph Fleury de La Gorgendière (LaGorgendière), appelant de la sentence rendue le 16 août 1712, comparant par maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la prévôté de Québec, contre Louis Moreau et Marie-Catherine Bonhomme, sa femme, intimés, comparants par maître Etienne Dubreuil, notaire en la Prévôté de Québec, au sujet de trois parts de terre, le Conseil condamne ledit Moreau et sa femme aux dépens de l'appel
Date de création :
29 août 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph FLEURY de LAGORGENDIERE appelant de sentence rendue par défaut en la prévôté de cette ville le seizième de ce mois comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté d'une part; et Louis Moreau et Marie Catherine BONHOMME sa femme intimés; comparants par maître Etienne Dubreuil aussi notaire en ladite prévôté d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite sentence par laquelle en adjugeant le profit du défaut ledit appelant est condamné à délaisser auxdits Moreau et sa femme par retrait lignager, les trois parts de terre qu'il a achetées de Ignace Bonhomme frère de ladite Catherine Bonhomme, de Thomas Ayot (Hayot) et de Félicité Bonhomme sa femme, et de Joseph Morache et Marie Madeleine Bonhomme sa femme, en lui remboursant par lesdits intimés le prix principal desdites ventes et loyaux coûts, et ce en monnaie de cartes ayant cours en ce [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph FLEURY de LAGORGENDIERE appelant de sentence rendue par défaut en la prévôté de cette ville le seizième de ce mois comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté d'une part; et Louis Moreau et Marie Catherine BONHOMME sa femme intimés; comparants par maître Etienne Dubreuil aussi notaire en ladite prévôté d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite sentence par laquelle en adjugeant le profit du défaut ledit appelant est condamné à délaisser auxdits Moreau et sa femme par retrait lignager, les trois parts de terre qu'il a achetées de Ignace Bonhomme frère de ladite Catherine Bonhomme, de Thomas Ayot (Hayot) et de Félicité Bonhomme sa femme, et de Joseph Morache et Marie Madeleine Bonhomme sa femme, en lui remboursant par lesdits intimés le prix principal desdites ventes et loyaux coûts, et ce en monnaie de cartes ayant cours en ce pays, et ledit appelant condamné aux dépens; signification de ladite sentence faite à la requête desdits intimés audit appelant le dix-neuvième de ce dit mois; acte de consignation faite au greffe de ladite prévôté ledit jour par lesdits intimés, de la somme de neuf cent trente-deux livres; signification dudit acte faite audit appelant le même jour; acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête dudit sieur de LaGorgendière auxdits intimés le vingtième de ce dit mois; requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu en son appel; ordonnance étant ensuite dudit jour par laquelle il est reçu appelant, et à lui permis de faire intimer à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le même jour, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence a été rendue; ouï maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil a mis et met la sentence dont est appel au néant, et a débouté et déboute lesdits Moreau et sa femme du retrait desdites trois portions de terre, et iceux condamnés aux dépens de l'appel. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Sentence mise à néant dans la cause de Joseph Fleury de La Gorgendière (LaGorgendière), appelant de la sentence rendue le 16 août 1712, comparant par maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la prévôté de Québec, contre Louis Moreau et Marie-Catherine Bonhomme, sa femme, intimés, comparants par maître Etienne Dubreuil, notaire en la Prévôté de Québec, au sujet de trois parts de terre, le Conseil condamne ledit Moreau et sa femme aux dépens de l'appel, 29 août 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9190).

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