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Titre :
Arrêt déclarant que les causes de récusation proposées par maître Olivier Morel, écuyer, sieur de la Durantaye (LaDurantaye), Conseiller en ce Conseil, informé de l'étroite amitié entre maître Eustache Chartier de Lotbinière, conseiller en ce Conseil et le sieur Blaise de Rigauville, officier dans les troupes de la Marine en Nouvelle-France, quant au procès dudit sieur de la Durantaye (LaDurantaye) contre ledit sieur de Rigauville, sont admissibles dans sa cause
Date de création :
30 janvier 1713
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière de Ladurantayes Aubert Gaillard et Chartier de Lotbinière se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui par maître Olivier Morel écuyer seigneur de Ladurantaye, conseiller en ce Conseil, contenante qu'étant informé de l'étroite amitié qui est entre maître Eustache Chartier de Lotbinière aussi conseiller en ce Conseil, et le sieur Blaise de Rigauville officier dans les troupes de la marine en ce pays, avec lequel il a été en société de jeu pendant l'instruction du procès qui est pendant en ce dit Conseil, entre ledit sieur de Ladurantaye, et ledit sieur de Rigauville qui est au rapport dudit sieur de Lotbinière, lequel est avec ledit sieur de Rigauville de toutes les parties de plaisirs, qu'ils ont été souper ensemble chez le nommé Castongué (Castonguay) avec les sieurs fabert et l'Islois (Lislois), le jeudi vingt-deuxième décembre dernier; dont [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière de Ladurantayes Aubert Gaillard et Chartier de Lotbinière se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui par maître Olivier Morel écuyer seigneur de Ladurantaye, conseiller en ce Conseil, contenante qu'étant informé de l'étroite amitié qui est entre maître Eustache Chartier de Lotbinière aussi conseiller en ce Conseil, et le sieur Blaise de Rigauville officier dans les troupes de la marine en ce pays, avec lequel il a été en société de jeu pendant l'instruction du procès qui est pendant en ce dit Conseil, entre ledit sieur de Ladurantaye, et ledit sieur de Rigauville qui est au rapport dudit sieur de Lotbinière, lequel est avec ledit sieur de Rigauville de toutes les parties de plaisirs, qu'ils ont été souper ensemble chez le nommé Castongué (Castonguay) avec les sieurs fabert et l'Islois (Lislois), le jeudi vingt-deuxième décembre dernier; dont ledit sieur de Lotbinière est convenu, et a dit audit sieur de Ladurantaye, que lui et ledit sieur de Rigauville y avaient porté chacun une Bouteille de vin, et qu'ils avaient fait ensemble leurs visites du premier jour de l'an, ce qui doit persuader audit sieur de Ladurantaye qu'il ne doit attendre le rapport et avis dudit sieur de Lotbinière que très désavantageux, et d'autant plus qu'il lui en a donné des preuves par son ordonnance, portant qu'à faute par ledit sieur de Ladurantaye de produire; il rapporterait le procès le lundi suivant audit Conseil pour le faire juger par forclusion; sans donner les délais de l'ordonnance, ni lui demander quand il produirait, dont il fut si surpris qu'il répondit audit sieur de Lotbinière qu'il ne devait pas être plus pressé de faire juger le procès que lui sieur de Ladurantaye qui par toutes ces raisons est obligé de chercher le moyen d'en éviter la perte; et conclu à ce qu'il plaise à la Cour; ordonner que ledit sieur de Lotbinière se déportera du rapport et jugement dudit procès; autre requête présentée audit sieur de Lotbinière par ledit sieur de Ladurantaye, tendante aux même fins; réponses à ladite requête fournies par ledit sieur de Lotbinière en date du vingtième de ce mois; et ouï lesdits sieurs de Lotbinière et de Ladurantaye; le Conseil faisant droit sur la requête dudit sieur de Ladurantaye, a déclaré et déclare les causes de récusations par lui proposées admissibles, et en conséquence a ordonné et ordonne que ledit sieur Chartier de Lotbinière conseiller s'abstiendra du rapport et jugement du procès d'entre ledit sieur de Ladurantaye et ledit sieur de Rigauville, et a nommé en son lieu et place maître Charles Macart (Macard) aussi conseiller pour faire le rapport dudit procès. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt déclarant que les causes de récusation proposées par maître Olivier Morel, écuyer, sieur de la Durantaye (LaDurantaye), Conseiller en ce Conseil, informé de l'étroite amitié entre maître Eustache Chartier de Lotbinière, conseiller en ce Conseil et le sieur Blaise de Rigauville, officier dans les troupes de la Marine en Nouvelle-France, quant au procès dudit sieur de la Durantaye (LaDurantaye) contre ledit sieur de Rigauville, sont admissibles dans sa cause, 30 janvier 1713, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9241).

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