Arrêt au sujet de l'ordonnance criminelle par lequel le Conseil ordonne que dans la Juridiction de Montréal, de Trois-Rivières et en la Prévôté de Québec, les juges seront tenus de se conformer à l'ordonnance criminelle d'août 1670, afin de juger les procès criminel
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- Titre :
- Arrêt au sujet de l'ordonnance criminelle par lequel le Conseil ordonne que dans la Juridiction de Montréal, de Trois-Rivières et en la Prévôté de Québec, les juges seront tenus de se conformer à l'ordonnance criminelle d'août 1670, afin de juger les procès criminel
- Date de création :
- 3 septembre 1714
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été représenté par le procureur général du Roi, qu'il a remarqué que l'exécution de l'ordonnance criminelle est fort négligée dans les juridictions royales et seigneuriales de ce pays, spécialement ce qui est prescrit par les articles 9. Et 10. du titre 25. Requérant l'examen du mémoire qu'il a dressé à ce sujet, et qu'il y soit pourvu; la matière mise en délibération; le Conseil a ordonné et ordonne que tant en la prévôté de Québec, que dans les juridictions royales de Montréal et des Trois-Rivières, même dans les justices des seigneurs hauts justiciers, les juges seront tenus de se conformer à l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670 et que pour juger les procès criminels, desquels il y aura des conclusions à peine afflictive, ils seront tenus d'appeler avec eux deux praticiens pour suppléer aux officiers ou gravés, et faire le nombre de trois juges, suivant l [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été représenté par le procureur général du Roi, qu'il a remarqué que l'exécution de l'ordonnance criminelle est fort négligée dans les juridictions royales et seigneuriales de ce pays, spécialement ce qui est prescrit par les articles 9. Et 10. du titre 25. Requérant l'examen du mémoire qu'il a dressé à ce sujet, et qu'il y soit pourvu; la matière mise en délibération; le Conseil a ordonné et ordonne que tant en la prévôté de Québec, que dans les juridictions royales de Montréal et des Trois-Rivières, même dans les justices des seigneurs hauts justiciers, les juges seront tenus de se conformer à l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670 et que pour juger les procès criminels, desquels il y aura des conclusions à peine afflictive, ils seront tenus d'appeler avec eux deux praticiens pour suppléer aux officiers ou gravés, et faire le nombre de trois juges, suivant l'article dixième du titre 25 de ladite ordonnance; lesquels signeront avec eux le jugement dont mention sera faite, et des noms, et qualités de ceux qui auront été appelés suivant l'article 14e du même titre; qu'ils feront le matin l'interrogatoire sur la sellette, attendu que ledit interrogatoire qui est le dernier avant le jugement, doit être fait le jour même du jugement, et que par l'article 9e du même titre, les procès criminels de cette nature, doivent être jugés le matin; qu'ils ne feront plus ledit interrogatoire sur la sellette dans la chambre de la geôle, mais dans le lieu où s'exerce la juridiction et en présence de ceux qu'ils auront appelés pour suppléer le nombre des trois juges requis, attendu que ledit article dixième, veut que ceux qui auront été appelés pour suppléer le nombre des juges, se transportent au lieu où s'exerce la justice, si l'accusé est prisonnier, et qu'ils soient présent au dernier interrogatoire; qu'au surplus ils suivront ladite ordonnance en tout son contenu sous les peines portées par l'article 14e du titre 15e qui porte que s'il est ordonné que le procès sera fait de nouveau, à cause de quelque nullité dans la procédure; le juge qui l'aura commise, sera condamné d'en faire les frais, et de payer les vacations de celui qui y procédera, et encore les dommages et intérêts de toutes les parties; ordonne que le présent règlement sera registré au greffes tant de la prévôté de Québec, que desdites juridictions royales et seigneuriales, à la diligence des substituts dudit procureur général du Roi qui seront tenus chacun à leur égard d'en envoyer des copies aux procureurs fiscaux des justices seigneuriales de leur ressort, et de certifier le procureur général du Roi dudit enregistrement; dans les délais ordinaires, suivant l'éloignement. BEGON.»
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- Archives nationales à Québec
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