Appel de Jean Quenet, en son nom et comme procureur d'Étienne Montreuil, arquebusier de La Rochelle, contre Laurent Renaud, marchand de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit Montréal le 5 octobre 1712 au sujet d'une certaine somme de 2179 livres et 8 sols en argent, mis au néant; le dit Renaud et Charles-Michel Villiers étant condamnés solidairement à payer au dit Montreuil, ou à son procureur, la somme de 2179 livres et 8 sols en argent ou en quittances et les intérêts de la dite somme depuis le 7 juillet 1712
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Appel de Jean Quenet, en son nom et comme procureur d'Étienne Montreuil, arquebusier de La Rochelle, contre Laurent Renaud, marchand de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit Montréal le 5 octobre 1712 au sujet d'une certaine somme de 2179 livres et 8 sols en argent, mis au néant; le dit Renaud et Charles-Michel Villiers étant condamnés solidairement à payer au dit Montreuil, ou à son procureur, la somme de 2179 livres et 8 sols en argent ou en quittances et les intérêts de la dite somme depuis le 7 juillet 1712
- Date de création :
- 30 octobre 1713
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean QUENET au nom et comme procureur de Etienne Montreuil maître arquebusier de la ville de La Rochelle, anticipant, comparant par Etienne Marandeau (Maranda) huissier d'une part; et Laurent Renaud marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le cinquième octobre de l'année dernière, et anticipé; comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'autre part; ledit de LaCettierre au nom et comme syndic des créanciers de la société qui a été entre ledit Renaud et Charles de Villiers présent en personne encore d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite sentence par laquelle ledit Renaud et Charles de Villiers sont condamnés solidairement à payer audit montreuil, ou à son procureur, la somme de deux mille cent soixante-neuf livres huit sols en argent ou en quittance et aux intérêts de ladite [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean QUENET au nom et comme procureur de Etienne Montreuil maître arquebusier de la ville de La Rochelle, anticipant, comparant par Etienne Marandeau (Maranda) huissier d'une part; et Laurent Renaud marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le cinquième octobre de l'année dernière, et anticipé; comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'autre part; ledit de LaCettierre au nom et comme syndic des créanciers de la société qui a été entre ledit Renaud et Charles de Villiers présent en personne encore d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite sentence par laquelle ledit Renaud et Charles de Villiers sont condamnés solidairement à payer audit montreuil, ou à son procureur, la somme de deux mille cent soixante-neuf livres huit sols en argent ou en quittance et aux intérêts de ladite somme depuis le septième juillet de ladite année dernière, jour de la demande jusqu'à l'actuel payement avec dépens taxés à quinze livres douze sols de France; signification de ladite sentence faite auxdits Renaud et Villiers le sixième dudit mois d'octobre mille sept cent douze, avec commandement de payer le contenu en icelle; itératif commandement fait auxdits Renaud et Villiers le vingt-quatrième du même mois; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence, signifié à la requête dudit Renaud, audit Quenet audit nom le sixième février dernier; exploit de sommation faite à la requête dudit Renaud audit Quenet audit nom le premier mars aussi dernier, de lui rendre compte; requête présentée en ce Conseil par ledit Quenet aux fins d'être reçu anticipant sur ledit appel, ordonnance étant ensuite du quinzième avril dernier, par laquelle ledit Quenet est reçu anticipant et à lui permis de faire assigner à certain et compétent jour de Conseil; signification desdites requête et ordonnance faite auxdits Renaud et Villiers le treizième juin aussi dernier, avec assignation en ce Conseil; exploit de déclaration signifiée à la requête dudit Quenet auxdits Renaud et Villiers le quatorzième dudit mois qu'il fait élection de domicile en cette ville en la maison de maître Louis Chambalon notaire en ladite prévôté, défaut obtenu en ce Conseil le trente et unième juillet dernier, par ledit Quenet, contre lesdits Renaud et de Villiers, signifié audit Renaud tant pour lui que pour ledit de Villiers le neuvième août aussi dernier; avec assignation en ce Conseil; exploit d'avenir donné audit Renaud le vingt-sixième dudit mois; arrêt rendu le vingt-huitième du même mois par lequel avant faire droit sur ledit appel, il est ordonné que ledit Renaud se ferait rendre compte par le syndic des créanciers de la société qui a été entre lui et ledit de Villiers dans les délais de l'ordonnance; signification dudit arrêt faite audit Renaud, le vingt-neuvième dudit mois d'août; requête présentée en ce Conseil par ledit Quenet, tendante à ce qu'il plaise à la Cour prononcer définitivement sur ledit appel; ce faisant lui adjuger les fins et conclusions de sa requête d'anticipation sur icelui; arrêt rendu sur ladite requête, le deuxième de ce mois, portant qu'elle serait communiquée à partie; signification desdits requête et arrêt, faite audit Renaud le septième de ce dit mois, avec assignation en ce Conseil; défaut obtenu par ledit Quenet le seizième de ce dit mois contre ledit Renaud portant que ledit de LaCettierre syndic des créanciers de ladite société serait mis en cause; signification dudit défaut faite audit de LaCettierre et audit Renault le dix-neuvième de ce mois avec assignation à ce jour; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; tout considéré; le Conseil du consentement dudit de LaCettierre tant pour lui audit nom, que pour ledit Renaud, a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel, sortira effet, condamne ledit Renaud aux dépens, de grâce sans amende;, BEGON.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (3)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.