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Titre :
Arrêt renvoyant Anne Bonhomme, femme de Nicolas Bailly, enseigne d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, à se pourvoir ainsi qu'elle avisera être bon, dans sa cause contre Perette (Perrine) Pagnon (Pagnou, Pagnoux), veuve du défunt Jean Minet, vivant habitant de la Rivière Saint-Charles, et Marie-Madeleine Lefebvre, veuve du défunt Jean-Baptiste Minet, fils, au sujet du partage de certains biens
Date de création :
5 mars 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième mars mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard et Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur de la Martinière s'est retiré. Entre Anne BONHOMME femme du sieur Nicolas Bailly, enseigne d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays, auparavant veuve de Jean Minet et tutrice des enfants mineurs dudit défunt Minet et d'elle, autorisée en justice pour la conservation de leurs droits, demanderesse en requête par elle présentée en ce Conseil le onzième juillet mille sept cent douze; d'une part; et Perrette PAGNON (Pagnou, Pagnoux) veuve de défunt Jean Minet vivant habitant de la Rivière Saint-Charles tant en son nom à cause de sa communauté avec ledit défunt que comme curatrice de Philippe Minet son fils [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième mars mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard et Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur de la Martinière s'est retiré. Entre Anne BONHOMME femme du sieur Nicolas Bailly, enseigne d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays, auparavant veuve de Jean Minet et tutrice des enfants mineurs dudit défunt Minet et d'elle, autorisée en justice pour la conservation de leurs droits, demanderesse en requête par elle présentée en ce Conseil le onzième juillet mille sept cent douze; d'une part; et Perrette PAGNON (Pagnou, Pagnoux) veuve de défunt Jean Minet vivant habitant de la Rivière Saint-Charles tant en son nom à cause de sa communauté avec ledit défunt que comme curatrice de Philippe Minet son fils absent; et Marie Madeleine Lefebvre veuve de défunt Jean-Baptiste Minet fils, tant à cause de sa communauté, que comme mère et tutrice des enfants issus de leur mariage, défenderesses sur ladite requête; d'autre part; vu ladite requête; tendante pour les raisons et causes y contenues; à ce qu'il plût à la Cour recevoir ladite Anne Bonhomme opposante et appelante tant de la donation en question que des partages, actes d'assemblée, ventes et de tout ce qui s'en est ensuivi, et en tant que besoin est ou serait, lui accorder lettres de rescision et restitution en entier contre tout ce qui a été fait, même contre l'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars mille sept cent sept; ce faisant permettre à ladite Anne Bonhomme de faire assigner en ce dit Conseil, ladite Perrette Pagnon et ladite veuve et héritiers dudit défunt Jean-Baptiste Minet, et autres intéressés au fait dont il s'agît, pour voir dire et ordonner qu'attendu que ce Conseil a été muni de la procédure faite par Monsieur Raudot ci-devant intendant en ce pays par requête de lui répondue; qu'il reconnût en portant l'affaire au Conseil, qu'il n'avait pas été juge compétent; et qu'il s'agît d'un appel de tous les actes d'assemblée et sentences de la prévôté de cette ville; que le tout serait apporté sur le bureau et distribué à un de Messieurs qu'il plairait à la Cour de nommer pour commissaire; pour être ordonné par le jugement qui interviendrait, que la donation faite audit Jean-Baptiste Minet fils, serait annulée si faire se devait; et en tout cas réduite et restreinte aux seules libéralités permises par la coutume; qu'à l'égard des partages, les parties seraient remises en même et semblable état qu'elles étaient auparavant; que les ventes mal à propos faites par ledit défunt Jean-Baptiste Minet seraient nulles et résiliées; à l'égard desdits mineurs; que les partages seraient refaits suivant l'ordre accoutumé; et que les rentes ou revenus des biens qui échoiront auxdits mineurs de ladite Bonhomme leur seraient payées du jour de l'inventaire; et qu'il serait compris dans lesdits partages les maisons pièces de terre, récoltes, et autres effets qui n'ont pas été partagés, et qui le doivent être, et en tous leurs dépens, dommages intérêts, retardement et aux dépens de l'instance; arrêt rendu en ce Conseil ledit jour onzième juillet mille sept cent douze, portant que ladite requête serait communiquée à parties, pour en venir le lundi lors suivant; et icelles ouïes être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison. signification dudit arrêt de ladite requête faite à la requête de ladite demanderesse, aux dites défenderesses le vingt-neuvième dudit mois de juillet, avec assignation en ce Conseil; défaut obtenu par ladite demanderesse, contre lesdites défenderesses le huitième août de ladite année; signification dudit défaut faite à la requête de ladite demanderesse aux dites défenderesses le dix-neuvième dudit mois d'août avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu le vingt-neuvième du même mois par lequel lesdites parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance, par-devant maître Guillaume Gaillard conseiller en ce dit Conseil, pour à son rapport, être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison. Dépens réservés; signification dudit arrêt faite aux dites défenderesses le treizième septembre ensuivant; déclaration faite à l'instant par lesdites défenderesses, qu'elles protestent de répéter les frais de voyage en leur domicile de la campagne, attendu qu'elles avaient élu en cette ville, leur domicile en la maison de maître Chambalon notaire leur procureur; écrit de réponses à ladite requête fourni par lesdites défenderesses; le compte tiré sur l'inventaire et partages, l'état de ce qui a été donné audit Jean-Baptiste Minet, par ses père et mère; et ceux de ses habits et hardes; et de ladite Lefebvre sa veuve; ensemble la procuration que lesdites défenderesses ont donnée audit Chambalon le vingt-deuxième septembre de ladite année 1712. Le tout signifié à ladite demanderesse le troisième octobre de la même année; l'inventaire de production signifié à la requête desdites défenderesses, à ladite demanderesse, le quinzième décembre ensuivant; acte de production faite au greffe par lesdites défenderesses et signifié à leur requête, à ladite demanderesse le quinzième mars mille sept cent treize; écrit de répliques fournies par ladite demanderesse et signifié à sa requête aux dites défenderesses le dixième juin de ladite année; contredits fournis par lesdites défenderesses, et signifiés à leur requête à ladite demanderesse; le seizième dudit mois de juin, écrit de réponses fournies par ladite demanderesse, et signifié à sa requête aux dites défenderesses le dix-septième juillet de ladite année; inventaire de production fourni par ladite demanderesse et signifié à sa requête aux dites défenderesses ledit jour dix-septième juillet; acte de production faite au greffe de ce Conseil par ladite demanderesse le vingt-deuxième du même mois; vu aussi l'arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars mille sept cent sept; par lequel il est ordonné que les partages faits par-devant Monsieur Raudot ci-devant intendant en ce pays; les vingt-cinquième novembre et troisième décembre mille sept cent six agréés par ladite Pagnon veuve, Jean-Baptiste Minet, Guy Pilet, Thomas Castillon et Nicolas Bailly aux noms qu'ils procédaient par actes passés par-devant maître de Lacettierre (Lacetière) notaire les cinq et sixième dudit mois de décembre, seraient exécutoires, contre ladite Anne Bonhomme, suivant ce qui est porté en iceux; dépens compensés. Ensemble les pièces mentionnées audit arrêt; conclusions du procureur général du Roi; et ouï le rapport dudit sieur Gaillard conseiller, le Conseil sans avoir égard à la requête de ladite Anne Bonhomme aux noms qu'elle procède; l'a renvoyée à se pourvoir, ainsi qu'elle avisera bon être, sur les demandes contenues en sa requête, par-devant Monsieur l'intendant, attendu qu'il s'agît de partages réglés et autorisés par jugements de Monsieur Raudot ci-devant intendant en ce pays; ordonne cependant que l'arrêt dudit jour quatorzième mars mille sept cent sept; et l'ordonnance du lieutenant général de la prévôté de cette ville, du vingt-quatrième mars mille sept cent dix, seront exécutés selon leur forme et teneur dépens compensés. BEGON G. GAILLARD»
Sujets traités :
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Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt renvoyant Anne Bonhomme, femme de Nicolas Bailly, enseigne d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, à se pourvoir ainsi qu'elle avisera être bon, dans sa cause contre Perette (Perrine) Pagnon (Pagnou, Pagnoux), veuve du défunt Jean Minet, vivant habitant de la Rivière Saint-Charles, et Marie-Madeleine Lefebvre, veuve du défunt Jean-Baptiste Minet, fils, au sujet du partage de certains biens, 5 mars 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9423).

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