Appel de Guillaume Boivin, séparé de corps et de biens avec Marie-Geneviève Tru (Trut), sa femme, contre la dite Tru, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 30 janvier 1714 au sujet de la garde d'un enfant, mis au néant; condamnant la dite Tru à payer au dit Boivin, entre les mains du Père Pierre Raffeix, procureur des Jésuites de Québec, la somme de 950 livres, de laquelle se servira le dit Boivin pour l'acquisition d'un fond pour la sûreté tant du douaire des enfants issus de son mariage avec la dit Tru, que pour l'entretien, la nourriture et l'éducation des dits enfants jusqu'à leur majorité
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- Titre :
- Appel de Guillaume Boivin, séparé de corps et de biens avec Marie-Geneviève Tru (Trut), sa femme, contre la dite Tru, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 30 janvier 1714 au sujet de la garde d'un enfant, mis au néant; condamnant la dite Tru à payer au dit Boivin, entre les mains du Père Pierre Raffeix, procureur des Jésuites de Québec, la somme de 950 livres, de laquelle se servira le dit Boivin pour l'acquisition d'un fond pour la sûreté tant du douaire des enfants issus de son mariage avec la dit Tru, que pour l'entretien, la nourriture et l'éducation des dits enfants jusqu'à leur majorité
- Date de création :
- 12 mars 1714
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Guillaume BOIVIN séparé de corps et de biens, d'avec Marie Geneviève Trut (Tru) sa femme anticipant présent en personne d'une part; et ladite Marie Geneviève TRUT, appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville le trentième janvier dernier, et anticipée, aussi présente en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle du consentement des parties, il est ordonné que ladite Trut demeurerait chargée de l'enfant en question pendant un an à commencer du jour de ladite sentence, après lequel temps ledit Boivin serait tenu de s'en charger, au moyen de quoi le sieur de Varennes prêtre procureur du séminaire de cette ville remettrait incessamment audit Boivin la somme de neuf cent cinquante livres, portée par l'acte d'accord passé entre les parties par-devant maître Chambalon notaire le vingt-sixième avril de l'année dernière, et ce sur les deniers [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Guillaume BOIVIN séparé de corps et de biens, d'avec Marie Geneviève Trut (Tru) sa femme anticipant présent en personne d'une part; et ladite Marie Geneviève TRUT, appelante de sentence rendue en la prévôté de cette ville le trentième janvier dernier, et anticipée, aussi présente en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle du consentement des parties, il est ordonné que ladite Trut demeurerait chargée de l'enfant en question pendant un an à commencer du jour de ladite sentence, après lequel temps ledit Boivin serait tenu de s'en charger, au moyen de quoi le sieur de Varennes prêtre procureur du séminaire de cette ville remettrait incessamment audit Boivin la somme de neuf cent cinquante livres, portée par l'acte d'accord passé entre les parties par-devant maître Chambalon notaire le vingt-sixième avril de l'année dernière, et ce sur les deniers saisis entre ses mains, quoi faisant il en demeurerait bien et valablement déchargé; les dépens compensés. acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête de ladite Trut audit Boivin le cinquième février aussi dernier; requête présentée en ce Conseil par ledit Boivin, aux fins d'être reçu anticipant sur ledit appel; ordonnance étant ensuite du dix-huitième dudit mois de février, par laquelle il lui est permis de faire assigner à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Boivin à ladite Trut le vingt-troisième du même mois, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; ouï le procureur général du Roi; le Conseil a mis et met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; en ce qu'il a été ordonné par ladite sentence que le sieur de Varennes remettrait audit Boivin ladite somme de neuf cent cinquante livres, émendant quant a ce, condamne ladite Trut à payer audit Boivin, entre les mains du père Raffeix procureur des pères jésuites de cette ville, ladite somme de neuf cent cinquante livres; lequel ne s'en dessaisira, que pour être employée, par ledit Boivin en acquisition d'un fond, pour la sûreté, tant du douaire des enfants issus du mariage d'entre ledit Boivin et ladite Trut; que pour l'entretien, nourriture, et éducation desdits enfants, jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie; la sentence au résidu sortissant son plein et entier effet; dépens compensés. BEGON.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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