Appellation mise à néant dans la cause de Joseph Allaire, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, contre Jacques Bidet, Charles et Alexandre Allaire, François Breton, Mathurin Dupas, frères et beaux-frères, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 26 octobre 1712, au sujet d'un certain inventaire
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- Titre :
- Appellation mise à néant dans la cause de Joseph Allaire, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, contre Jacques Bidet, Charles et Alexandre Allaire, François Breton, Mathurin Dupas, frères et beaux-frères, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 26 octobre 1712, au sujet d'un certain inventaire
- Date de création :
- 26 mars 1714
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième mars mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron Gaillard, Chartier, Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur Sarrazin s'est retiré. Entre Joseph ALLAIRE habitant de l'île et comté de Saint-Laurent; anticipant d'une part; et Jacques BIDET, Charles et Alexandre ALLAIRE, François BRETON, Mathurin DUPAS, frères et beau-frères; et Olivier QUINIART notaire en ladite île, appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-sixième octobre mille sept cent douze, et anticipés d'autre part; vu ladite sentence par laquelle l'inventaire fait par ledit Quiniart, à la requête desdits appelants est déclaré injurieux et téméraire, et iceux appelants condamnés solidairement à rendre et restituer audit Joseph allaire, les deux [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième mars mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron Gaillard, Chartier, Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur Sarrazin s'est retiré. Entre Joseph ALLAIRE habitant de l'île et comté de Saint-Laurent; anticipant d'une part; et Jacques BIDET, Charles et Alexandre ALLAIRE, François BRETON, Mathurin DUPAS, frères et beau-frères; et Olivier QUINIART notaire en ladite île, appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-sixième octobre mille sept cent douze, et anticipés d'autre part; vu ladite sentence par laquelle l'inventaire fait par ledit Quiniart, à la requête desdits appelants est déclaré injurieux et téméraire, et iceux appelants condamnés solidairement à rendre et restituer audit Joseph allaire, les deux boeufs qu'ils ont pris et partagés dont il doit avoir la jouissance jusqu'au décès de Jacques Bidet père, ensemble la somme de vingt-deux livres dix sols pour raccommodage d'un Soc suivant la quittance de Louis Normand Labrière, en trente livres d'intérêts civils, pour les torts et voyages dudit Joseph allaire et en tous les dépens; requête présentée en ladite prévôté par ledit Joseph allaire aux fins de faire taxer lesdits dépens; ordonnance étant ensuite du vingt-deuxième novembre de ladite année 1712. signification desdites requête et ordonnance ensemble de ladite sentence faite à la requête dudit Joseph allaire auxdits appelants; le même jour, avec assignation pour voir taxer lesdits dépens; exploit d'avenir du onzième mars 1713. La déclaration desdits dépens; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence, signifié à la requête desdits appelants audit Joseph allaire le dix-septième dudit mois de mars; requête présentée par ledit Joseph allaire aux fins d'être reçu anticipant sur ledit appel; ordonnance étant ensuite du quinzième avril de ladite année, par laquelle ledit Joseph allaire est reçu anticipant, à lui permis de faire assigner à certain et compétent jour de Conseil; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Joseph allaire à maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté de cette ville, au nom et comme procureur desdits appelants ledit jour quinzième avril, avec assignation en ce Conseil; défaut obtenu par ledit Joseph allaire contre lesdits appelants le vingt-quatrième dudit mois, signifié, audit de LaCettierre audit nom, le vingt-septième juin de ladite année, avec assignation en ce dit Conseil; exploit d'avenir donné audit de LaCettierre le treizième juillet ensuivant; autre exploit d'avenir donné audit de LaCettierre audit nom le vingtième du même mois; arrêt rendu le trentième dudit mois par lequel les parties sont appointées à mettre par-devant maître Jean François Hazeur conseiller pour à son rapport être ordonné ce qu'il appartiendra par raison. Dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Joseph allaire audit de LaCettierre audit nom le septième octobre dernier; avec sommation de fournir de griefs, un écrit intitulé mémoire fourni par lesdits appelants, et signifié à leur requête audit Joseph allaire le neuvième février dernier; écrit de réponses audit mémoire, signifié à la requête dudit Joseph allaire audit de LaCettierre audit nom; le dix-septième dudit mois de février; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; ouï le rapport dudit sieur Hazeur conseiller ensemble le procureur général du Roi; et tout considéré; le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que par ladite sentence, il n'a point été permis aux appelants de faire la preuve des recelés par eux allégués; émendant quant à ce a permis et permet auxdits appelants de faire ladite preuve dans deux mois du jour de la signification du présent arrêt par-devant maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller que le Conseil a commis pour l'instruction qui sera nécessaire; pour ladite preuve faite et rapportée, être fait droit, ainsi qu'il appartiendra; ordonne que ladite sentence sortira au résidu son plein et entier effet; et a réservé à faire droit sur les dépens jusqu'après ladite preuve rapportée et faute par lesdits appelants de la faire dans ledit délai de deux mois; le Conseil les a des à présent condamné en tous les dépens des causes principale et d'appel; et a fait et fait défenses audit Quiniart de plus faire aucun inventaire, sans le consentement, et réquisition de toutes les parties intéressées; à peine d'interdiction et de vingt livres d'amende, même de plus grande peine, s'il y échoit. BEGON J. F. HAZEUR»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Hazeur, Jean-Francois, 1678-1733,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Boeufs,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Déchets,
- Décès,
- Frères,
- Intendants,
- Interdiction (Droit),
- Perspective temporelle,
- Procès,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Sols,
- Villes,
- Voyages,
- Écriture,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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