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Titre :
Arrêt dans la cause de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme fondé de procuration de Pierre Boulanger, sieur de Saint-Pierre et de Marie-Renée Godefroy, son épouse, prenant fait et cause d'Anne-Marguerite Boulanger, leur fille, contre le père Joseph Denis, récollet, faisant les fonctions curiales dans la ville des Trois-Rivières; ordonnant que le sieur Vachon et la dame Marie-Anne Robineau de Bécancour de la Sainte-Trinité, religieuse ursuline, seront tenus de déposer de nouveau par-devant le vice-gérant au sujet de certains frais
Date de création :
22 juillet 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville de Québec au nom et comme fondé de procuration de Pierre Le Boulanger (LeBoulanger) de Saint-Pierre et de Marie Renée Godefroy son épouse, prenant le fait et cause de Anne Marguerite le Boulanger leur fille, complaignante, contre le père Joseph Denis récollet faisant les fonctions curiales dans la ville des Trois-Rivières; contenante qu'ayant obtenu la permission d'informer contre ledit père Joseph Denis par-devant l'officialité de cette ville, il aurait fait assigner le sieur Vachon prêtre curé du cap de la Madeleine près ledit lieu des Trois-Rivières pour déposer, et la dame Marie Anne Robineau de Beccancourt (Bécancour) de la Sainte-Trinité religieuse ursuline pour déposer aussi en ladite information; ce que l'un ni l'autre n'ont voulu faire ainsi [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville de Québec au nom et comme fondé de procuration de Pierre Le Boulanger (LeBoulanger) de Saint-Pierre et de Marie Renée Godefroy son épouse, prenant le fait et cause de Anne Marguerite le Boulanger leur fille, complaignante, contre le père Joseph Denis récollet faisant les fonctions curiales dans la ville des Trois-Rivières; contenante qu'ayant obtenu la permission d'informer contre ledit père Joseph Denis par-devant l'officialité de cette ville, il aurait fait assigner le sieur Vachon prêtre curé du cap de la Madeleine près ledit lieu des Trois-Rivières pour déposer, et la dame Marie Anne Robineau de Beccancourt (Bécancour) de la Sainte-Trinité religieuse ursuline pour déposer aussi en ladite information; ce que l'un ni l'autre n'ont voulu faire ainsi qu'il paraît par la grosse de ladite information, qui a été délivrée audit de LaCettierre après avoir été convertie en enquête; sous prétexte que ledit sieur Vachon, suivant ce qu'il dit dans sa comparution qu'il a confessé; Monsieur le gouverneur des Trois-Rivières ledit père Joseph, et ladite Anne Marguerite Le Boulanger complaignante; sur quoi est à remarquer que ces raisons ne sont point suffisantes pour l'avoir empêché de déposer, ni le vice-gérant de lui avoir requis et enjoint de déposer puisque suivant l'auteur d'un livre intitulé le parfait procureur; les confesseurs sont obligés de déposer des négociations étrangères à la confession, ainsi on ne lui demande point le secret qu'il est obligé de garder à ses pénitents, s'il ne peut pas le dire; mais qu'il dépose ce qu'il sait du fait en question; d'ailleurs que par la confession; et ladite mère de la trinité qui n'a point voulu déposer sous prétexte qu'elle se dit comme germaine dudit père Joseph; sur quoi la Cour est aussi très humblement suppliée de remarquer que ladite dame religieuse a due déposer; et que ledit sieur vice-gérant a dû lui faire les injonctions requises attendu qu'il appartient aux juges de juger les récusations, et à la partie de les fournir quand le cas y échoit; et que si cette manière de procéder était tolérée, tous les témoins se pourraient se disculper de rendre témoignage en se disant parents; outre que l'article cinquième du titre sixième de l'ordonnance criminelle ne dit point que les dépositions de parents seront rejetées en matière criminelle; ce qui aurait été inséré si elles le devaient être; comme l'ordonnance civile l'a très bien expliquée au titre vingt-deuxième article onzième qui dit expressément que les dépositions des parents jusqu'aux enfants des cousins issus de germains inclusivement, ne peuvent pas être témoins en matière civile pour déposer en faveur ou contre les parents; et que les dépositions doivent être rejetées, qu'ainsi il est à l'arbitrage des juges d'y avoir tel égard que de raison suivant l'exigence des cas; que d'ailleurs le père Joseph ne doit pas craindre que si tant est que ladite dame de la Trinité religieuse soit sa cousine; déposer autre chose que la vérité, et que s'il est innocent comme il le prétend du fait en question il ne doit rien craindre de cette déposition; et que si au contraire il l'appréhende, c'est un indice très grande qu'il est coupable comme il l'est en effet; qu'il ne doit pas craindre davantage la déposition dudit sieur Vachon qui est son ami et qui a tâché aussi bien que ladite dame de la Trinité à s'empêcher de déposer par respect humain; que néanmoins il n'est pas juste de laisser l'innocent opprimé pour mettre a couvert le coupable; pourquoi ledit de LaCettierre audit nom, attendu que c'est probablement le défaut desdites dépositions qui est cause que l'affaire en question a été civilisée; supplie très humblement la Cour en temps que besoin est ou serait de le recevoir appelant de ses deux chefs desdites informations étant un abus contraire à la disposition de l'ordonnance; ce faisant ordonner que ledit sieur Vachon et ladite dame de la Trinité seront tenus de déposer dans le fait en question, et en cas de refus qu'ils y seront contraints suivant l'ordonnance; vu aussi ladite information; ouï maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil ayant égard à ladite requête, a déclaré qu'il y a abus, en ce que ledit vice-gérant n'a pas enjoint en exécution des ordonnances audit sieur Vachon, et à ladite dame de la Trinité religieuse ursuline de déposer dans l'information par lui faite les septième novembre et vingt-deuxième décembre derniers, nonobstant les raison qu'ils lui ont déclarées qui ne sont pas admissibles; ordonne que ledit sieur Vachon et ladite dame religieuse de la Trinité, seront tenus de déposer de nouveau par-devant ledit vice-gérant sur les faits en question; et ce sur les peines portées par les ordonnances. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt dans la cause de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme fondé de procuration de Pierre Boulanger, sieur de Saint-Pierre et de Marie-Renée Godefroy, son épouse, prenant fait et cause d'Anne-Marguerite Boulanger, leur fille, contre le père Joseph Denis, récollet, faisant les fonctions curiales dans la ville des Trois-Rivières; ordonnant que le sieur Vachon et la dame Marie-Anne Robineau de Bécancour de la Sainte-Trinité, religieuse ursuline, seront tenus de déposer de nouveau par-devant le vice-gérant au sujet de certains frais, 22 juillet 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9627).

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