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Titre :
Arrêt ordonnant que Charles Perthuis, marchand de Québec, demeure déchargé des risques de certains retours dans sa cause contre Michelle Mars, veuve de Joseph Riverin, aussi marchand du dit lieu, au sujet de certains billets promissoires et certains avances faites pour la ferme de Tadoussac
Date de création :
14 octobre 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième octobre mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller; Messieurs Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Charles Perthuis marchand en cette ville; contenante que par arrêt du septième de ce mois rendu entre lui et Michelle Mars veuve de Joseph Riverin vivant aussi marchand en cette ville, les billets de cession faits doubles entre eux, le vingt-deuxième juillet dernier; sont déclarés nuls; et ladite mars condamnée à payer audit Perthuis les avances par lui faites pour la ferme de tadoussac, suivant le mémoire qu'il serait tenu de lui fournir, et icelui affirmer par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller, et ce l'année prochaine en [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième octobre mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller; Messieurs Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Charles Perthuis marchand en cette ville; contenante que par arrêt du septième de ce mois rendu entre lui et Michelle Mars veuve de Joseph Riverin vivant aussi marchand en cette ville, les billets de cession faits doubles entre eux, le vingt-deuxième juillet dernier; sont déclarés nuls; et ladite mars condamnée à payer audit Perthuis les avances par lui faites pour la ferme de tadoussac, suivant le mémoire qu'il serait tenu de lui fournir, et icelui affirmer par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller, et ce l'année prochaine en effets qui proviendraient des retours de ladite ferme de tadoussac, aux risques dudit perthuis, et qui lui seraient payés par ladite mars au prix courant du pays au dire d'experts, dont les parties conviendraient et qui prêteraient serment par-devant ledit sieur Delino (De Lino), sinon qu'il en serait par lui nommé d'office; et que comme il paraît visiblement qu'il y a eu de la méprise dans le prononcé dudit arrêt; en ce qu'il ordonne que les retours qui viendront dudit Tadoussac, en viendront aux risques dudit perthuis; il supplie très humblement la Cour de donner son attention et de remarquer que lesdits retours ne doivent point être aux risques dudit Perthuis, puisque lesdites parties sont mises au même état, qu'elles étaient avant la cession passée; que par conséquent toutes les fournitures et avances que ledit Perthuis avait faites pour ledit lieu, et desquelles il a couru les risques en vertu de ladite cession, ne doivent plus être à ses risques; mais aux risques de ladite veuve Riverin, puisqu'elle est rentrée dans ses droits, comme si c'était elle qui eut fait lesdites avances; dont elle n'aurait pas moins couru les risques; qu'ainsi les avances faites par ledit Perthuis pour elle, doivent être aux risques de ladite veuve Riverin, puisqu'elle en doit avoir les profits; et que lesdites avances sont réduites à une vente, et seul prêt que ledit Perthuis lui a fait; pour par elle faire valoir ledit poste, comme bon lui semblera; et qu'à l'égard du chef par lequel il est ordonné que ledit Perthuis sera payé l'année prochaine en effets qui proviendront dudit poste, sans être expliqué de quels effets ni de quelle qualité; ce qui pourrait causer un nouveau procès entre ledit Perthuis et ladite veuve Riverin, qui ne voudrait put être le payer que des moindres effets qui auraient cours provenants dudit poste; pourquoi il requiert la Cour qu'il lui plaise en expliquant son arrêt dudit jour septième de ce mois, les décharger des risques mentionnés en icelui, et ordonner que lesdits retours qui viendront dudit lieu de tadoussac et lieux en dépendants, viendront en cette ville pour le compte et risques de ladite veuve Riverin, attendu que c'est elle qui doit courir lesdits risques puisque c'est elle qui en doit avoir les profits; et qu'elle sera tenue de faire le payement audit Perthuis en cette ville de toutes les avances; en effets assortis tels qu'ils proviendront dudit poste, vu aussi l'arrêt dudit jour septième de ce mois; le Conseil en expliquant ledit arrêt, a ordonné et ordonne que ledit Perthuis demeurera déchargé des risques du jour de l'arrivée des effets par lui fournis au poste de tadoussac; et que ledit perthuis sera payé par ladite mars en effets assortis sur la part qui lui reviendra dudit poste, et qu'au surplus sondit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Arrêt ordonnant que Charles Perthuis, marchand de Québec, demeure déchargé des risques de certains retours dans sa cause contre Michelle Mars, veuve de Joseph Riverin, aussi marchand du dit lieu, au sujet de certains billets promissoires et certains avances faites pour la ferme de Tadoussac, 14 octobre 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9660).

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