Règlement de police au sujet du pain, des boulangers, des poids et mesures, des propriétaires de moulin et des meuniers
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Règlement de police au sujet du pain, des boulangers, des poids et mesures, des propriétaires de moulin et des meuniers
- Date de création :
- 2 décembre 1715
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième décembre mille sept cent quinze. Maître Jean-Baptiste Couillard de Lepinay procureur du Roi présent. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs Delino (De Lino), de la Colombière, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Sur ce qui a été représenté par le procureur général du Roi qu'en exécution de l'arrêt du Conseil du vingt-huitième novembre dernier, Messieurs Joseph de la Colombière (LaColombière) et Michel Sarrazin conseillers commis par ledit arrêt, ont conjointement avec lui fait faire en présence des boulangers de cette ville, l'épreuve de la quantité de pain blanc et de pain bis blanc que l'on peut faire dans un minot de blé, que cette épreuve a été faite sur du blé de mouturage qui était de la moindre qualité, et que néanmoins il a produit quatorze livres [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième décembre mille sept cent quinze. Maître Jean-Baptiste Couillard de Lepinay procureur du Roi présent. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs Delino (De Lino), de la Colombière, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Sur ce qui a été représenté par le procureur général du Roi qu'en exécution de l'arrêt du Conseil du vingt-huitième novembre dernier, Messieurs Joseph de la Colombière (LaColombière) et Michel Sarrazin conseillers commis par ledit arrêt, ont conjointement avec lui fait faire en présence des boulangers de cette ville, l'épreuve de la quantité de pain blanc et de pain bis blanc que l'on peut faire dans un minot de blé, que cette épreuve a été faite sur du blé de mouturage qui était de la moindre qualité, et que néanmoins il a produit quatorze livres treize onces et demie de pain blanc, et quarante et une livres et demie de pain bis blanc ce qui fait en tout cinquante-six livres cinq onces et demie de pain; que lesdits commissaires et lui ont cru devoir choisir du plus médiocre blé parce que ce connaissant ce que du blé de cette espèce peut produire en blanc et bis blanc, C'est le moyen le plus sûr pour travailler au bien public sans faire préjudice aux boulangers, que lesdits boulangers se sont plaints auxdits commissaires et à lui qu'ils étaient trompés dans l'achat des blés parce que les mesures n'étaient point marquées et étalonnées, et que les meuniers n'avaient point de brancard ni de poids dans leurs moulins, que leurs plaintes à cet égard paraissent légitimes et que pour les faire cesser il estime qu'il est important de renouveler ce qui a été prescrit sur ce sujet par les règlements de police ci-devant faites; qu'il estime aussi que pour régler le prix du pain par rapport au prix courant du blé qui est présentement à raison de huit livres le minot, et par rapport à la quantité de pain blanc et de pain bis blanc que produit un minot de blé suivant l'épreuve qui vient d'en être faite, on doit autant qu'il est possible se conformer aux proportions qui ont été suivies dans le règlement du premier février mille sept cent six, comme étant celui qui paraît le plus avantageux au public, que suivant cette épreuve et les proportions de ce règlement les boulangers peuvent donner trois livres et demie de pain blanc pour vingt sols, et six livres de pain bis blanc aussi pour vingt sols, qu'ils peuvent faire quatre pain blancs de fine fleur qui pèseront en tout quatorze livres, et sept pains bis blanc qui pèseront en tout quarante-deux livres, moyennant quoi Ils retireront onze livres du minot de blé, et auront encore de reste suivant l'épreuve ci-dessus cinq onces et demie de pain par minot, et beaucoup plus quand le blé sera meilleur, et outre cela tout le Son, requérant qu'il soit pourvu a tout ce que dessus, et que les boulangers, qu'il a fait avertir soient entendus; vu ledit arrêt du vingt-huitième novembre dernier; ouïs lesdits maîtres de la Colombière et Sarrazin conseillers sur ladite épreuve, et après que lesdits boulangers pour ce mandés ont été entendus, le Conseil faisant droit sur le réquisitoire du procureur général du Roi, a ordonné et ordonne. 1o Que du jour de la publication du présent règlement les boulangers ne pourront vendre le pain que sur le pied de huit livres le minot de blé lequel sera distribué par eux savoir le pain blanc de fine fleur du poids de trois livres et demie pour vingt sols, et le pain bis blanc du poids de six livres aussi pour vingt sols. 2o Que lesdits boulangers seront tenus de fournir du pain sur ce même pied jusqu'à ce que les traînes apportent en cette ville du blé des côtes, à l'effet de quoi Ils en feront leurs soumissions au greffe du Conseil, à peine contre les refusant d'être déchus de pouvoir exercer la boulangerie. 3o Que conformément à l'article premier du règlement du premier février mille sept cent six, et sous les peines y contenues lesdits boulangers seront tenus d'avoir toujours en vente dans leurs boutiques du pain de toutes qualités bon et bien conditionné, et marqué de la Marque particulière du boulanger qui l'aura fait. 4o Que conformément aux règlements de police ci-devant faits tous poids et mesures, comme minot, demi minot, boisseau, pot, pinte, chopine, demi setier, aulne, demie aulne, chaîne, romaine, crochets, balance, et généralement tout ce qui est nécessaire pour la vente et achats des marchandises qui ne sont point étalonnés et marqués à la marque du Roi seront portés aux lieutenants généraux, de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières pour en présence des substituts du procureur général du Roi desdites juridictions être rendus uniformes, et marqués, à l'effet de quoi seront mis des étalons de toutes mesures et poids aux greffes desdites juridictions, faisant le Conseil défenses à toutes personnes à peine d'amende arbitraire de se servir d'aucuns poids ou mesures qui n'auront point été étalonnés et marqués. 5o Que les propriétaires des moulins seront tenus à peine d'amende arbitraire d'y avoir des brancards et poids étalonnés et marqués pour peser le blé qui y sera porté moudre, et la farine qui en sera tirée; enjoint aux juges des lieux d'y tenir la main et d'en faire faire aux dépens des propriétaires négligents; même de faire payer par préférence à toutes choses les ouvriers qui y auront travaillé ou ceux qui les auront fournis. 6o En cas de malversation de la part du meunier les plaignants auront recours contre eux lors qu'ils tiendront le moulin à ferme, mais s'ils ne sont pas fermiers ils auront recours contre les propriétaires, sauf celui des propriétaires contre les meuniers. 7o Fait défenses aux meuniers de faire payer pour le mouturage des grains plus que le quatorzième à peine d'amende arbitraire, enjoint aux juges des lieux d'examiner la mesure du mouturage de chaque moulin et de la faire rendre juste et marquer, faisant défenses aux meuniers de mouturer avec autre mesure que celle qui aura été ainsi marquée. 8o Ceux qui porteront ou enverront des grains aux moulins seront tenus de les faire peser en présence du meunier, et la farine après que les grains seront moulus, faute de quoi ils ne seront pas reçus à se plaindre. 9o Pour rendre le poids des grains certain et éviter les contestations à ce sujet, enjoint aux meuniers à peine d'amende arbitraire de marquer sur une taille le poids des grains après le mouturage et de remettre à chaque particulier le double de ladite taille, pour leur servir à vérifier ledit poids lorsque la farine leur sera rendue, fait défenses auxdits meuniers sous pareille peine, même de punition corporelle si le cas y échoit de mouiller les grains qui leur seront portés pour en rendre la farine plus pesante. 10o Seront au surplus les règlements de police ci-devant faits exécutés selon leur forme et teneur. Et à ce que personne n'en ignore sera le présent règlement lu, publié et affiché partout ou besoin sera, à l'effet de quoi copies d'icelui seront envoyées tant à la prévôté de cette ville qu'aux sièges royaux de Montréal et des Trois-Rivières, enjoint aux substituts du procureur général du Roi desdites juridictions d'y tenir la mains, et d'en certifier ledit procureur général du Roi dans les délais ordinaires. BEGON.»
- Sujets traités :
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- La Colombière, Joseph de, 1651-1723,
- La Colombière, de, Joseph, 1651-1723,
- Sarrazin, Michel, 1659-1734,
- Abus de confiance,
- Actions et défenses,
- Agriculteurs,
- Amendes,
- Ateliers,
- Biens (Droit),
- Blé,
- Boulangerie,
- Boulangers,
- Civières,
- Commissaires,
- Conseillers,
- Contestation,
- Crochets,
- Droit,
- Exploitations agricoles,
- Farine,
- Fermage,
- Fleurs,
- Fleurs -- Achat,
- Intendants,
- Juges,
- Lancement de livres,
- Lieutenants généraux,
- Littoral,
- Magasins,
- Mesure,
- Meuniers,
- Ministère public,
- Moulins,
- Pain,
- Peines,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Police,
- Police -- Uniformes,
- Pots,
- Pots-de-vin,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Propriétaires,
- Responsabilité civile,
- Sièges (Mobilier),
- Sols,
- Travail,
- Travailleurs,
- Uniformes,
- Vente,
- Villes,
- Vin,
- Édition
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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